2003-935 Décision

Représentante : Me Shannon Hill, BSJP, Vancouver
Décision No : 100000524935
Type de décision : Comité de révision (examen)
Lieu de l'audition : Nanaimo (Colombie-Britannique)
Date de la décision : le 12 mars 2003

Suite à une audience d'un comité de révision (examen) tenue pour feu le demandeur le 12 mars 2003, le Tribunal rend la décision suivante:

ORDONNANCE

ALLOCATION POUR SOINS

LE TRIBUNAL CONFIRME LA DÉCISION DU MINISTRE

Il n'y a pas lieu d'accorder une allocation pour soins pour le moment.
paragraphe 38(1), Loi sur les pensions.

Copie originale signée par:

_________________________Presiding Member
W.D.F. Wilson

Copie originale signée par:

________________________Member
Felipe Pascual

QUESTIONS EN LITIGE

La conjointe survivante s'est présentée devant le comité de révision (examen), à Nanaimo, en Colombie-Britannique, le 12 mars 2003, car elle n'était pas satisfaite du résultat de la révision de la décision ministérielle du 28 juin 2002. Celle-ci annule une décision antérieure du Ministère datée du 22 mars 2002 selon laquelle le défunt conjoint de la requérante, se voyait accorder une allocation pour soins en vertu des paragraphes 48(2) et 38(1) de la Loi sur les pensions. L'ancien combattant est décédé le 8 février 2002.

La fille de l'ancien combattant née en le 1942, prenait également part à l'audience. La conjointe survivante et sa fille ont prêté serment avant l'audience. L'ancien combattant défunt était représenté par Mme Shannon Hill du Bureau de services juridiques des pensions.

ÉLÉMENTS DE PREUVE

L'avocate a soumis les pièces suivantes à titre de preuve :

  • ER-A1: notes enregistrées dans le système informatique d'Anciens Combattants Canada;
  • ER-A2: l'imprimé du système informatique d'Anciens Combattants Canada;
  • ER-A3: extrait du dossier du défunt Vétéran, neuf pages; et
  • ER-A4: une lettre en date du 12 mars 2003 de la conjointe survivante.

Allocation pour soins

FAITS ET ARGUMENTS

Au début de l'audience, l'avocate informe le Tribunal que cette affaire concerne une demande présentée du vivant de l'ancien combattant par l'épouse survivante.

L'avocate attire l'attention du Tribunal sur la décision du Ministère datée du 22 mars 2002, qui se lit en partie comme suit :

....À la lumière des besoins de feu votre conjoint, on a accordé une allocation pour soins de niveau 1, en vigueur depuis le 18 février 2000 et dont le montant actuel est de ****$ par mois. Conformément au paragraphe 38(3), cette allocation continuera de vous être versée au niveau 1 pour une période d'un an, débutant le 1er mars 2002, c'est-à-dire le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel votre conjoint est décédé...

L'avocate demande au Tribunal de se reporter à une décision subséquente du Ministère, datée du 28 juin 2002, qui annule la décision antérieure du 22 mars 2002.

L'avocate examine ensuite en détail l'information contenue dans les pièces documentaires RD-A1, RD-A2, RD-A3 et RD-A4.

Elle attire l'attention du Tribunal sur les notes enregistrées dans le système informatique d'Anciens Combattants Canada (RD-A1), produites le 4 décembre 2001, dans lesquelles on peut lire l'information suivante :

SORTIE DE L'HÔPITAL DE L'ANCIEN COMBATTANT ET RETOUR AU DOMICILE... VISITE À DOMICILE EFFECTUÉE LE 20 SEPTEMBRE / 01 ... L'ANCIEN COMBATTANT EST À L'HÔPITAL ET OBTIENDRA SON CONGÉ LA SEMAINE PROCHAINE, ESPÈRE-T-ON. DEMANDE DE SERVICES D'ERGOTHÉRAPIE : FAUTEUIL RELEVEUR SOULEVEUR... PAAC EN PLACE... ENTRETIEN MÉNAGER, ENTRETIEN DU TERRAIN, TRANSPORT POUR ACTIVITÉS SOCIALES ET AJOUT DE SERVICES DE RELÈVE. AUCUNE AUTRE MESURE À SIGNALER POUR L'INSTANT.

À la page 2 de la même pièce documentaire, l'avocate fait référence à ce qui suit :

Date Created: 2001-10-23 8:22...

ADRA - La conjointe a appelé pour faire savoir que l'ancien combattant avait fait une chute le samedi soir et qu'il avait subi une fracture de la hanche. Le client a été transporté à l'Hôpital Nanaimo et a subi hier une opération chirurgicale. Le client ne sera pas aussi mobile qu'il l'était et devra être soumis à une évaluation d'ergothérapie, ainsi qu'on en avait fait la demande le 5 octobre 2001. La conjointe s'attend à avoir besoin d'une aide additionnelle lorsque le client reviendra à la maison. Une activité de priorité élevée a été envoyée aujourd'hui. (Tel que transcrit)

L'avocate attire l'attention du Tribunal sur la pièce RD-A3, en particulier sur la demande de pension d'invalidité datée du 9 octobre 2001 ainsi que sur le timbre dateur du Ministère du 23 octobre 2001. Elle fait aussi référence à la page 8 de la même pièce documentaire qui fait état d'un rapport d'audiogramme daté du 19 janvier 2002 et du timbre dateur du 29 janvier 2002.

L'avocate demande également au Tribunal d'examiner l'imprimé du système informatique d'Anciens Combattants Canada contenu dans la pièce RD-A2, où on peut lire ce qui suit :

....Première demande - 19-02-2002....
....Acheminé à l'Administration centrale - 07-02-2002
Règlement - 18-02-2002
Paiement/Distribution - 19-02-2002

Lors de l'audience, la conjointe survivante présente au Tribunal une lettre datée du 12 mars 2003 (RD-A4) qui contient l'information suivante :

....Je sais que mon défunt mari est décédé 10 jours avant que la demande d'allocation pour soins ait été approuvée par Anciens Combattants Canada (18 février 2002). Je souhaite cependant attirer l'attention du comité sur le fait que la demande de pension pour perte auditive du client a été faite en octobre 2001 et qu'un rendez-vous pour un test auditif a été fixé pour le 20 octobre 2001. Malheureusement, le client se trouvait alors à l'Hôpital Nanaimo, où il subissait une opération à la hanche par suite d'une chute. Après avoir été hospitalisé pendant six semaines, mon défunt mari ne pouvait pas quitter son domicile. J'ai alors eu recours à tous les moyens possibles en vue de l'exécution d'un test auditif à domicile, mais en vain. Finalement, Anciens Combattants Canada a pris les dispositions nécessaires pour qu'un test auditif mobile soit effectué le 19 janvier 2002...

En conclusion, l'avocate fait valoir que, selon les éléments de preuve présentés, la révision de la décision ministérielle datée du 28 juin 2002 devrait être mise de côté, et que l'allocation pour soins accordée dans le cadre d'une décision antérieure, datée du 22 mars 2002, au montant de ****$ par mois, en vigueur le 18 février 2002, devrait être rétablie.

MOTIFS ET CONCLUSION

En arrivant à sa décision, le Tribunal a très attentivement examiné tous les éléments de preuve, les dossiers médicaux ainsi que le plaidoyer de la représentante, et il a respecté l'obligation statutaire d'accorder le bénéfice du doute à l'appelant ou au demandeur en vertu des dispositions des articles 3 et 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

Le Tribunal a soigneusement examiné les éléments de preuve disponibles, y compris l'information contenue dans les pièces RD-A1, RD-A2, RD-A3 et RD-A4. De plus, le Tribunal a examiné en détail la décision du Ministère datée du 22 mars 2002 et la révision de la décision datée du 28 juin 2002, la première accordant à l'ancien combattant une allocation de soins, la dernière, annulant cette allocation.

Aux termes du paragraphe 82(1) de la Loi sur les pensions:

Le ministre peut, de son propre chef, réexaminer sa décision ou une décision de la Commission et soit la confirmer, soit l'annuler ou la modifier, s'il constate que les conclusions sur les faits ou l'interprétation du droit étaient erronées; il peut aussi le faire sur demande si de nouveaux éléments de preuve lui sont présentés.

Il n'y a aucun doute que la loi précitée autorise le ministre ou Anciens Combattants Canada à réviser une décision, de même qu'à confirmer, à modifier ou annuler cette décision s'ils constatent que les conclusions sur les faits ou l'interprétation du droit étaient erronées; ils peuvent aussi le faire sur demande si de nouveaux éléments de preuve leur sont présentés.

Dans l'annulation de la décision du ministre datée du 22 mars 2002, la révision de la décision ministérielle datée du 28 juin 2002 prévoyait ce qui suit :

...Le Ministère n'avait pas le pouvoir de rendre une décision, car le client ne touchait aucune pension d'invalidité au moment de son décès. Par conséquent, nous regrettons que la décision en date du 22 mars 2002 , suivant la date d'entrée en vigueur du18 février 2002, soit annulée...

La question dont a été saisi le Comité consistait à déterminer si feu l'ancien combattant bénéficiait d'une pension d'invalidité au moment de son décès survenu le 8 février 2002. Malheureusement, alors que le Comité est en mesure de rendre une décision positive, celui-ci découvre qu'il doit se prononcer sur une toute autre question.

À l'alinéa 38(1)(e) du Manuel des politiques - pension du ministère des Anciens Combattants, il est prévu que :

Le paragraphe 48(3) de la Loi sur les pensions n'autorise pas les personnes à charge d'un pensionné décédé sans avoir présenté de demande d'allocation pour soins de demander une telle allocation.

Il ne fait aucun doute que dans ce dossier la demande d'allocation pour soins, présentée à l'aide du formulaire PEN 6203, fournit une « date de prise de contact », soit le 18 février 2002, donc 10 jours suivant le décès de l'ancien combattant. Or, il s'agit là de la date la plus éloignée possible pouvant être retenue comme date de la demande d'allocation pour soins.

Par conséquent, selon la révision de la décision ministérielle datée du 28 juin 2002, il convenait d'annuler la décision du 22 mars 2002, bien que c'eût été pour les mauvais motifs. Le Comité juge que feu l'ancien combattant est à juste titre considéré comme ayant été bénéficiaire d'une pension d'invalidité lors de son décès. Par contre, il statue également qu'une demande d'allocation pour soins ne peut être acceptée après la date de décès de l'ancien combattant. Par conséquent, cette demande ne peut être rétablie.

NOTA :

L'article 25 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) dispose qu'un requérant qui n'est pas satisfait d'une décision rendue d'une audience peut, par avis écrit, interjeter appel de la décision du Tribunal des anciens combattants. Si le requérant décide de poursuivre ces démarches, il peut se faire représenter, sans frais, par un avocat du Bureau de services juridiques des pensions ou un agent d'un bureau d'assistance d'une association d'anciens combattants ou encore faire appel, à ses frais, à tout autre représentant de son choix.

Pour de plus amples renseignements, le requérant peut communiquer avec le bureau du ministère des Anciens Combattants situé le plus près de chez lui ou avec le représentant qui l'a aidé à présenter la demande relative à la présente décision.

DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA LOI

Aux termes de l'article 21 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), le comité de révision peut soit confirmer, modifier ou infirmer la décision qu'on lui demande de réviser, soit la renvoyer pour réexamen au ministre, soit déférer à ce dernier toute question non examinée par lui.

Aux termes du paragraphe 38(1) de la Loi sur les pensions, il convient d'accorder une allocation pour soins à un membre des forces à qui une pension a été accordée, qui est atteint d'invalidité totale due à son service militaire ou non et qui requiert des soins, en plus de toute pension qui lui est payable, une allocation pour soins au taux fixé par le ministre en conformité avec les minimum et maximum figurant à l'annexe III.

Aux termes du paragraphe 48(3) de la Loi sur les pensions, sur demande d'une personne à charge d'un membre des forces qui est décédé sans avoir présenté de demande de pension et dont le décès n'est pas attribuable au service militaire, le ministre est tenue de décider si ce membre aurait eu droit à une pension s'il avait présenté une demande à cette fin avant son décès, de la même façon que si la demande avait été présentée par ce membre.

L'article 18 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) stipule que le Tribunal a compétence exclusive pour réviser toute décision rendue en vertu de la Loi sur les pensions et statuer sur toute question liée à la demande de révision.

L'article 84 de la Loi sur les pensions stipule que le demandeur qui n'est pas satisfait d'une décision du ministre prise sous le régime de la présente loi ou du paragraphe 34(5) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) peut la faire réviser par le Tribunal.

L'article 3 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) stipule que les dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, ainsi que de leurs règlements, qui établissent la compétence du Tribunal ou lui confèrent des pouvoirs et fonctions doivent s'interpréter de façon large, compte tenu des obligations que le peuple et le gouvernement du Canada reconnaissent avoir à l'égard de ceux qui ont si bien servi leur pays et des personnes à leur charge.

L'article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) stipule que le Tribunal applique, à l'égard du demandeur ou de l'appelant, les règles suivantes en matière de preuve il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à celui-ci; il accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente celui-ci et qui lui semble vraisemblable en l'occurrence; il tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.

DÉCISION FAISANT L'OBJET D'UN APPEL

ALLOCATION POUR SOINS

Le Ministère n'a pas le pouvoir de rendre une décision, car le client ne touchait aucune pension d'invalidité au moment de son décès. Par conséquent, nous regrettons que la décision en date du 22 mars 2002, suivant la date d'entrée en vigueur du 18 février 2002, soit annulée.

Décision résultant de la révision ministérielle, en date du 28 juin 2002.

La conjointe survivante a présenté une demande d'allocation pour soins, au nom de son défunt mari, le 18 février 2002.