2011-107 Décision

Représentante :
Lise Cormier, BSJP
Décision No :
100001676107
Type de décision :
Comité de révision
Lieu de l'audition :
Bathurst (Nouveau-Brunswick)
Date de la décision :
le 15 septembre 2011

Le comité de révision de l'admissibilité décide :

DISCOPATHIE DÉGÉNÉRATIVE DE LA COLONNE LOMBAIRE (OPÉRÉE)

Droit à pension accordé, de l'ordre de cinq cinquièmes, pour un service effectué dans les forces actives.
Paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions

Le droit à pension entre en vigueur le 27 juillet 2010 (date de présentation de la demande).
Paragraphe 39(1) de la Loi sur les pensions

Aucun droit à pension n'est accordé pour un service effectué dans les forces régulières.
Paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions

Devant :

B.T. LeBlanc

Membre présidant et rédacteur

Pierre Champagne

Membre

Copie originale signée par :

Copie originale signée par :

 

B.T. LeBlanc

INTRODUCTION

La présente demande est déposée parce que l'ancien combattant n'est pas satisfait de la décision du ministère des Anciens Combattants datée du 7 décembre 2010.

QUESTION EN LITIGE

L'affection faisant l'objet de la demande, à savoir la discopathie dégénérative de la colonne lombaire (opérée), est-elle survenue au cours du service militaire de l'ancien combattant ou est-elle attribuable ou consécutive à son service militaire?

ÉLÉMENTS DE PREUVE ET DISCUSSION

L'ancien combattant est né en 1926 et a servi dans les forces actives du 25 août 1943 au 1er avril 1947. Il a également servi dans la Force régulière du 2 avril 1947 au 18 janvier 1976.

L'avocate fait valoir, au nom de l'ancien combattant, que les exigences liées au service et les traumatismes particuliers qu'il a subis pendant sa carrière de pompier, qui s'est étalée sur presque 32 ans et demi, ont causé l'affection faisant l'objet de la demande, à savoir la discopathie dégénérative de la colonne lombaire (opérée). Par conséquent, l'ancien combattant a droit à une pension.

L'avocate a donné un aperçu des exigences liées à l'entraînement : l'ancien combattant a été appelé à soulever des charges lourdes, comme des bouteilles d'air et de l'équipement, à pousser des objets et à se pencher pendant de longues périodes, ce qui lui a fait subir des traumatismes répétés et particuliers à la colonne lombaire.

L'ancien combattant a témoigné sous serment que c'est en 1945 environ, tandis qu'il était dans les forces actives, qu'il a ressenti pour la première fois une douleur au dos aiguë, subite et non provoquée, alors qu'il marchait. Il a témoigné qu'à l'époque il ignorait la cause de cette douleur aiguë.

L'ancien combattant a également témoigné devant le Tribunal qu'il se rappelle d'avoir subi des traumatismes particuliers au dos en soulevant des bouteilles d'air lourdes et d'autres objets lourds dans le cadre de son travail de pompier et que ces traumatismes lui causaient une douleur intense au dos. Il a donné au Tribunal des détails concernant les rigueurs associées à son travail sur une longue période. Il a témoigné n'avoir subi aucun traumatisme au dos à l'extérieur du service et n'avoir subi aucun traumatisme particulier au dos depuis sa libération en 1976.

L'ancien combattant ne s'est plaint d'aucune douleur au dos au moment de son enrôlement dans les forces actives, comme en témoigne le certificat d'examen médical rempli en 1943, ni au moment de son enrôlement dans la Force régulière, comme en témoigne le rapport d'examen médical mené en 1946.

Les douleurs lombaires de l'ancien combattant sont mentionnées dans le rapport d'un médecin consultant, daté du 19 juillet 1962, qui est en partie libellé comme suit :

[Traduction] « Douleur au bas du dos – Mal de dos chronique depuis 10 ans avec irradiation récente à la jambe droite.

« [...] Il y a deux semaines, le patient, en bougeant, a ressenti de la douleur au dos et aux cuisses antérieures. Son état s'est amélioré, mais il n'est pas complètement rétabli. Il a mal au dos, et la douleur est pire le matin. [...] »

Ce médecin a diagnostiqué une entorse lombaire.

Dans la Demande et rapport de radiographie du 19 juillet 1962, le Dr A. Haber s'est exprimé en partie comme suit :

[Traduction] « Un changement dégénératif possible et une faible lippe sont notés au niveau de l'espace intervertébral L5-S1. Les autres espaces intervertébraux sont normaux, et les corps vertébraux semblent être de forme et de taille moyennes et ils sont bien alignés. Il n'y a aucun signe de blessure ou de spondylolisthésis, et les articulations sacro-iliaques semblent être normales. »

Le Tribunal fait remarquer qu'il est question des douleurs lombaires de l'ancien combattant dans plusieurs documents rédigés après le rapport de 1962 et le diagnostic de discopathie lombaire de 1964. Une observation médicale datée du 20 janvier 1964 est rédigée en partie comme suit :

[Traduction] « Les problèmes de santé de cet homme de 37 ans datent d'il y a 15 ans, lorsque la douleur au bas du dos est survenue subitement pendant qu'il marchait. Il a eu cinq épisodes depuis. [...] »

Une observation médicale datée du 18 février 1964 prévoit en partie ce qui suit :

[Traduction] « Cet homme de 38 ans, sergent dans l'ARC, a mal au bas du dos depuis longtemps, soit depuis 1945. Il a eu plusieurs épisodes d'exacerbation de la douleur, qui se sont calmés grâce à une gestion conservatrice. [...] »

Un protocole opératoire daté de février 1964 indique : [Traduction] « Cet homme de 37 ans, sergent dans la Force aérienne, a mal au bas du dos depuis longtemps, soit depuis 1945. »

Une observation médicale datée du 19 octobre 1965 prévoit en partie ce qui suit :

[Traduction] « Il est pompier. Il y a quatre semaines, tandis qu'il soulevait un boyau, sa jambe gauche lui a manqué et il s'est écroulé. Depuis cet incident, il a mal à l'arrière de la jambe gauche, et la douleur irradie jusqu'au mollet. Il n'a pas mal au pied. L'engourdissement qu'il ressentait sur le côté latéral du pied est revenu. »

Dans un rapport d'un médecin consultant daté du 20 octobre 1965, le médecin consultant s'est exprimé comme suit :

[Traduction] « Cet homme de 39 ans, sergent dans l'ARC, a mal au dos depuis 1945. En février 1964, le Dr Schatz a examiné le côté gauche de son disque L5-S1. [...] »

Dans un questionnaire médical portant sur les affections de l'appareil locomoteur, du rachis thoraco-lombaire, de la région pelvienne et des articulations sacro-iliaques daté du 25 mai 2010, la Dre Lynn Glazier-Goldie, chiropraticienne, a diagnostiqué un syndrome chronique de l'articulation sacro-iliaque gauche (L4-L5) de nature post-chirugicale, et elle a indiqué qu'elle soupçonnait la présence d'une discopathie dégénérative ou d'une maladie articulaire dégénérative au même endroit.

Dans un questionnaire médical portant sur les affections de l'appareil locomoteur, du rachis thoraco-lombaire, de la région pelvienne et des articulations sacro-iliaques daté du 24 octobre 2010, le Dr Joseph Hancirik, médecin de famille, a diagnostiqué une douleur lombaire et un syndrome de l'articulation sacro-iliaque gauche (L4-L5) et a fait remarquer que l'affection est aggravée lorsque le patient soulève des objets ou se penche. Il est également question de la blessure au dos subie par l'ancien combattant en 1963.

L'avocate est d'avis que les exigences liées au métier laborieux exercé par l'ancien combattant pendant plus de trois décennies, dans le cadre duquel il a subi des traumatismes particuliers, ont mené à l'affection qui fait l'objet de la demande, et elle demande qu'une pension lui soit accordée sous le régime du paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions, service dans la Force régulière.

ANALYSE/RAISONS

Le Tribunal a lu attentivement tous les documents versés au dossier et a tenu compte du témoignage crédible de l'ancien combattant et des observations présentées par l'avocate.

Le Tribunal accorde à l'ancien combattant un plein droit à pension , conformément au paragraphe 21(1) de la Loi sur les pensions, service dans les forces actives.

Le Tribunal reconnaît que le Ministère a catégorisé la demande de l'ancien combattant sous le régime du paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions, service dans la Force régulière. Cependant, le Tribunal, dans l'exercice de sa compétence et de ses pouvoirs discrétionnaires, modifie la demande pour inclure une demande de pension pour la discopathie dégénérative de la colonne lombaire (opérée) sous le régime du paragraphe 21(1) de la Loi sur les pensions, service dans les forces actives.

L'ancien combattant a témoigné avoir ressenti une douleur aiguë au dos, subite et inexpliquée en 1945, tandis qu'il était dans les forces actives. Il a témoigné que les douleurs ne l'ont pratiquement pas quitté depuis. La douleur au dos est survenue au cours de son service dans les forces actives et, conformément à la Loi sur les pensions, le principe de l'assurance (protection 24 heures sur 24, 7 jours sur 7) s'applique. Ce principe signifie que toute maladie ou blessure survenue au cours du service dans les forces actives est automatiquement couverte aux fins de la détermination du droit à pension, peu importe la cause de la maladie et/ou de la blessure.

Le témoignage crédible de l'ancien combattant est corroboré par la preuve contemporaine objective et indépendante contenue dans le dossier médical. Quelques documents indiquent que les douleurs au dos sont survenues en 1945. La Loi sur les pensions oblige le Tribunal à accorder une pension à l'ancien combattant pour ses problèmes de dos survenus en 1945 au cours de son service dans les forces actives. Par conséquent, le paragraphe 21(1) est la disposition la plus indiquée pour fonder le droit à pension.

Subsidiairement, le Tribunal fait remarquer que l'ancien combattant a exercé pendant près de 33 ans le métier de pompier, ce qui a exigé qu'il passe de nombreuses heures à transporter de l'équipement lourd, à soulever, à tirer, à pousser et à transporter des boyaux ainsi qu'à soulever des bouteilles d'air, entre autres tâches laborieuses et exigeantes sur le plan physique. Il a subi des traumatismes particuliers au dos en soulevant les bouteilles d'air dans le cadre de son travail.

Le Tribunal fait toutefois remarquer qu'il n'est pas nécessaire d'analyser le reste des exigences factuelles et légales relatives au droit à pension lié au service dans la Force régulière, puisque les problèmes de dos de l'ancien combattant sont survenus au cours de son service dans les forces actives.

DÉCISION

Pour les motifs qui précèdent, l'ancien combattant a droit à une pension en vertu du paragraphe 21(1) de la Loi sur les pensions, service dans les forces actives.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA RÉTROACTIVITÉ

Le demandeur a fait une première demande de pension pour son affection de discopathie dégénérative de la colonne lombaire (opérée) le 27 juillet 2010. Le présent Tribunal lui accorde donc un droit à pension à compter du 27 juillet 2010 en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur les pensions. Ce paragraphe permet le paiement d'une pension qui prend effet à partir de la dernière des deux dates suivantes : date de la présentation initiale de la demande ou une date précédant de trois ans celle à laquelle la pension a été accordée au pensionné. Puisqu'il s'est écoulé moins de trois ans, entre le moment où (le client) a introduit une demande pour un droit à pension et la date à laquelle la présente décision a été rendue, il n'y a pas lieu d'accorder une compensation en vertu du paragraphe 39(2) de la Loi sur les pensions..

DROITS D'APPEL

Si vous êtes insatisfait de la présente décision, vous pouvez en appeler à un comité d'appel du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) qui peut soit confirmer, modifier ou infirmer la décision.

Dans un tel cas, vous pouvez être représenté, sans frais, par le Bureau de services juridiques des pensions ou par le service social d'une organisation d'anciens combattants ou, à vos frais, par tout autre représentant.

Lois pertinentes :

Loi sur les pensions, [S.R.C. 1970, ch. P-7, art. 1; L.R.C. 1985, ch. P-6, art. 1.]

art. 2
paragr. 21(1)
paragr. 21(2)
art. 39

Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). [S.C. 1987, ch. 25, art. 1; L.R.C. 1985, ch. 20 (3e suppl.), art. 1; L.C. 1994-95, ch. 18, art. 1; TR/95-108.]

art. 3
art. 25
art. 39