2011-912 Décision
- Représentante :
- Anthony Sweet, BSJP
- Décision No :
- 100001565912
- Type de décision :
- Comité de révision
- Lieu de l'audition :
- Halifax (Nouvelle-Écosse)
- Date de la décision :
- le 6 janvier 2011
Le comité de révision de l'admissibilité décide :
HYPOACOUSIE
Droit à pension accordé, de l'ordre d'un cinquième, pour un service effectué dans les forces régulières.
Paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions
Le droit à pension demeure inchangé
Devant: | John Morrison | Membre présidant |
Roger Langille | Membre | |
Copie originale signée par: | ||
Signé par : | ______________________ | |
Roger B. Langille |
INTRODUCTION
Le demandeur a présenté une demande une révision d'une décision ministérielle datée du 14 octobre 2008 qui lui accordait un droit à pension de l'ordre d'un cinquième pour hypoacousie demandé en vertu du paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions.
QUESTIONS PRÉLIMINAIRES
Pour appuyer la demande du demandeur, l'avocat a déposé en preuve une lettre datée du 10 août 2010 rédigée par le Dr Ruddy (RD-B1), un otolaryngologiste, dans laquelle il indique être d'avis qu'en fait la capacité auditive du demandeur au moment de sa libération était peut-être pire que l'indiquait l'audiogramme réalisé à la libération et que l'exposition au bruit pendant son service était la cause de l'aggravation de son hypoacousie après sa libération.
Pendant l'audience, le Tribunal a demandé à l'avocat s'il avait des observations à présenter concernant le Document de travail sur la perte auditive préparé en 2010 pour le Tribunal par le Dr John Rutka du Département d'otolaryngologie de l'Université de Toronto. Le Tribunal a indiqué qu'il tiendrait compte de ce document, qui serait considéré comme faisant partie du dossier. À la demande de l'avocat, le Tribunal a permis à ce dernier de rédiger des observations sur ce document. Le Tribunal a reçu ces observations datées du 24 janvier 2011 et en a tenu compte.
QUESTIONS EN LITIGE
La question en litige que doit trancher le Tribunal est de savoir dans quelle mesure l'hypoacousie découle du service dans les forces régulières, y est directement rattachée ou s'est aggravée en raison de ce service.
ÉLÉMENTS DE PREUVE ET DISCUSSION
1. Contexte
a) Nelson c. Canada (Procureur général)
En 2006, la Cour fédérale a rendu une décision concernant une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue le 15 novembre 2004 par laquelle le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) avait rejeté la demande présentée par le demandeur en vue de faire réexaminer une décision antérieure du Tribunal d'appel des anciens combattants (révision et appel) qui avait refusé de lui accorder les prestations d'invalidité qu'il réclamait en vertu du paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions.
La Cour avait conclu « qu'il ressort de l'article 3 de la Loi sur les pensions que le demandeur est considéré comme invalide s'il souffre d'une perte ou d'un amoindrissement de sa faculté auditive. »
La Cour a cité un passage de la décision du Tribunal qui faisait l'objet de la demande de contrôle judiciaire :
[36] Dans sa décision, le Tribunal a notamment déclaré ce qui suit :
. . . Bien qu'il reconnaisse que certaines pertes de décibels ont été constatées au cours du service militaire de l'appelant et bien qu'il reconnaisse que ces pertes de décibels et la perte d'audition dont l'appelant souffre présentement sont en partie attribuables à une exposition considérable au bruit au cours du service militaire en question, le Tribunal doit se conformer aux lignes directrices sur l'admissibilité pour hypoacousie [chapitre 9 de la Table des invalidités] dont voici un extrait :
Si l'audiogramme effectué au moment de la libération est négatif, toute perte d'ouïe établie par un audiogramme ultérieur ne peut être imputée à l'exposition au bruit reliée au service et ne donne habituellement pas droit à pension.
Dans ces conditions, on ne peut raisonnablement penser que les renseignements que vous avez soumis à titre de nouveaux éléments de preuve auraient, avec les éléments de preuve déjà produits, influé sur le résultat.
La Cour avait de plus affirmé ce qui suit :
[37] Il ressort à l'évidence de sa décision que le Tribunal a suivi l'article 9.01 de la Table pour déterminer si le demandeur était atteint d'une invalidité. Il n'a pas appliqué la définition du mot « invalidité » que l'on trouve à l'article 3 de la Loi sur les pensions. [Information ajoutée]
[Information added]
b) Réponse du Ministère à l'arrêt Nelson:
i) À la suite de la décision dans l'affaire Nelson, Anciens Combattants Canada (ci-après le « Ministère ») a rédigé un document intitulé Politique sur l'hypoacousie – Document de travail, qui indique en partie ce qui suit :
Introduction
Le présent document d'orientation a été préparé afin de traiter plusieurs points soulevés dans l'application de la nouvelle politique ministérielle sur l'hypoacousie, élaborée à la suite de la décision de la Cour fédérale dans l'affaire Nelson. Deux questions se sont posées dans l'application de la nouvelle politique à des cas où une décision antérieure avait été rendue, fondée sur l'ancienne politique. Ces questions sont (1) la date d'entrée en vigueur des pensions et (2) la détermination de la Table des invalidités applicable. Un troisième point, découlant de l'entrée en vigueur de l'édition de 2006 de la Table des invalidités et concernant les demandes relatives à une hypoacousie accompagnée d'acouphènes, sera également abordé.
Veuillez noter que l'hypoacousie, dans le contexte du présent document, est définie comme une perte d'audition attribuable à une exposition au bruit pendant le service militaire.
L'audition
La capacité auditive de l'être humain peut être mesurée objectivement et représentée sur un audiogramme. Ce type de rapport illustre graphiquement l'intensité à laquelle un sujet donné peut entendre un son à diverses fréquences (hauteurs). Le milieu scientifique a établi un seuil considéré comme étant le seuil normal d'audition. Il est possible que la capacité auditive d'une personne diminue tout en demeurant au-dessus du seuil normal. C'est ce que la politique sur l'hypoacousie d' ACC désigne comme une « diminution du degré d'audition ». Lorsque la capacité auditive d'une personne (sur l'ensemble des principales fréquences et mesurée à l'aide d'un audiogramme standard) diminue dans des proportions telles qu'elle se situe au-dessous du seuil normal d'audition, cela constitue une « hypoacousie entraînant l'incapacité » aux fins des prestations d'invalidité d'ACC.
La politique sur l'hypoacousie d'ACC a été modifiée récemment afin de refléter plus clairement la définition d'une hypoacousie entraînant l'incapacité adoptée par le Ministère. Au moment de la modification de la politique, une nouvelle considération relative à l'admissibilité a été ajoutée. Auparavant, les pertes auditives dans les limites du seuil normal (une « diminution du degré d'audition ») pendant le service ne donnaient pas droit à pension sauf si l'hypoacousie entraînant l'incapacité était établie chez le militaire avant sa libération. Dans le cadre de la nouvelle politique, cependant, les personnes atteintes d'une « diminution du degré d'audition » pendant le service pourraient se voir octroyer un droit partiel à des indemnités d'invalidité, et ce, même s'ils ne souffraient d'aucune invalidité au moment de quitter les Forces. Il va sans dire qu'une hypoacousie entraînant l'incapacité devra être présente à la date de la demande de prestations d'invalidité auprès d'ACC.
Révisions ministérielles
Au moment de réviser les décisions antérieures rendues à l'égard d'une demande d'indemnité pour hypoacousie, ACC applique la nouvelle politique, indépendamment de la date initiale desdites décisions. Cela fait suite à la décision de la Cour fédérale stipulant que la définition de l'hypoacousie précédemment utilisée par ACC ne concordait pas avec celle contenue dans la loi habilitante, et la nouvelle politique corrige cette erreur.
[[Transcription]]
ii) Le Ministère a également modifié ses Lignes directrices sur l'admissibilité au droit à pension en ce qui concerne l'hypoacousie qui indiquent en partie ce qui suit :
NORMES DIAGNOSTIQUES
Aux fins des lignes directrices d'ACC, l'audition est normale lorsque la perte auditive est égale ou inférieure à 25 dB à toutes les fréquences situées entre 250 et 8000 Hz.
Aux fins des lignes directrices d'ACC, il y a hypoacousie entraînant l'incapacité lorsque la perte auditive totale en décibels (DSHL), dans une oreille ou l'autre, est de 100 décibels ou plus à des fréquences de 500, 1000, 2000 et 3000 Hz OU lorsqu'elle est, dans les deux oreilles, égale ou supérieure à 50 dB, à une fréquence de 4000 Hz.
Aux fins des lignes directrices d'ACC, il y a diminution du degré d'audition lorsque la perte auditive est supérieure à 25 dB à des fréquences de 250 à 8000 Hz, mais que cette perte ne répond pas à la définition d'ACC de la hypoacousie entraînant l'incapacité.
Une hypoacousie entraînant l'incapacité peut être considérée comme étant partiellement causée durant le service militaire, lorsqu'il y a perte auditive supérieure à 25 dB établie par un audiogramme à la libération à des fréquences se situant entre 250 à 8 000 Hz, ET une hypoacousie entraînant l'incapacité a été établie après la libération.
La présence d'une hypoacousie peut être confirmée à l'aide d'un examen audiométrique. Un diagnostic peut être posé par un médecin qualifié ou un audiologiste clinicien autorisé, certifié ou agréé.
L'information obtenue par l'audiométrie ne suffit pas toujours pour déterminer la cause de la hypoacousie et il faut alors tenir compte des antécédents cliniques du patient et des résultats des examens.
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L'avant-propos des Lignes directrices sur l'admissibilité au droit à pension indique,en partie :
1.01 AVANT-PROPOS
Anciens Combattants Canada (ACC) a entrepris une révision des lignes directrices médicales qui servent de guide pour déterminer le droit à pension des personnes admissibles en vertu de la Loi sur les pensions, L.R.C. 1985, ch. P-6 et d'autres mesures législatives.
La présente révision vise à compiler les descriptions médicales et scientifiques courantes des blessures et des maladies pouvant faire l'objet d'une demande de pension. La révision et l'utilisation des lignes directrices doivent se conformer en tout temps aux obligations reconnues du peuple canadien et du gouvernement du Canada à l'endroit de ceux qui ont servi dans les Forces et des personnes à leur charge, conformément à l'article 2 de la Loi sur les pensions et aux règles de preuve, notamment aux dispositions relatives aux décisions (bénéfice du doute) de l'article 5 de la Loi. Cette révision devrait permettre d'améliorer les lignes directrices actuelles et de mettre en place des mécanismes de détermination du droit à pension qui soient équitables et efficaces, qui donnent lieu à des décisions cohérentes et procurent aux clients un élément de certitude.
Les nouvelles Lignes directrices sur l'admissibilité au droit à pension sont des énoncés de politique visant à faciliter la préparation, la présentation et le règlement des demandes. Elles n'ont pas été élaborées pour servir de manuel de médecine ou d'étiopathogénie, et ne sont ni obligatoires ni exécutoires. Elles permettent à l'arbitre d'exercer un pouvoir discrétionnaire lorsque la principale source de droit est la Loi sur les pensions et qu'il est appelé à interpréter les dispositions et règles de preuve des articles 2 et 5 de la Loi.
Ces lignes directrices demeurent distinctes de la Table des invalidités prévue par la Loi, puisqu'elles sont destinées à servir de guide plutôt que de directive relativement au droit à pension.
1.02 SOURCES
Les Lignes directrices sur l'admissibilité au droit à pension d'ACC se fondent sur des données probantes provenant de recherches et de publications médicales crédibles et évaluées par des pairs (dont la plupart figurent dans la bibliographie des lignes directrices). Elles s'inspirent également des lignes directrices générales de divers organismes canadiens, américains et australiens d'indemnisation en matière d'invalidité. Pour ce qui est de la recherche médicale et scientifique sur les causes et l'aggravation, la révision s'est largement inspirée des travaux du Department of Veterans Affairsde l'Australie.
D'autres documents d'égale importance, tels que des articles médicaux, des revues et d'autres sources d'information estimées fiables et conformes aux théories et aux pratiques médicales acceptées au moment de la rédaction des lignes directrices, ont également été passés en revue.
[Transcription]
Un de ces documents, intitulé Noise and Military Service, a été rédigé par l'Institute of Medicine of the National Academies, et publié en 2006 à Washington D.C par The National Academies Press. Au chapitre 2, l'Institut présente les conclusions suivantes :
[Traduction]
. . . CONCLUSION : La preuve obtenue dans le cadre d'études en laboratoire menées sur des animaux et des humains est suffisante pour conclure que les effets les plus prononcés de l'exposition à un bruit sur les seuils de détection des tons purs peuvent être mesurés immédiatement après l'exposition ainsi que la période de récupération partielle ou entière, en fonction du degré, de la durée et du type d'exposition au bruit. Dans la plupart des cas, le retour à un seuil d'audition stable survient dans les 30 jours.
CONCLUSION : Les résultats des études longitudinales menées en laboratoire sur des animaux ou des humains n'ont pas permis de déterminer si une perte auditive permanente causée par le bruit peut survenir longtemps après l'exposition. Bien qu'aucune étude définitive visant à examiner cette question n'ait été menée et si l'on s'en tient aux données anatomiques et physiologiques disponibles en ce qui concerne le processus de récupération après l'exposition au bruit, l'apparition d'effets tardifs de ce genre est peu probable.
[Transcription]
iii) Un autre document a été préparé sur lequel le Ministère peut s'appuyer pour rendre des décisions dans les cas de demandes portant sur l'hypoacousie. Le titre de ce document est HYPOACOUSIE - ADMISSIBILITÉ DIRECTIVE, qui indique, en partie ce qui suit :
Modification : 2007-12
- AUTORISATIONS
Les paragraphes 21(1) et 21(2) de la Loi sur les pensions et l'article 45 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d'indemnisation des militaires et vétérans des forces canadiennes (ci-après la nouvelle Charte des anciens combattants) autorisent Anciens combattants Canada (ACC) à verser, respectivement, des pensions d'invalidité et des indemnités d'invalidité. L'admissibilité partielle où à part entière peut être accordée en fonction du degré d'invalidité découlant de la blessure, de la maladie ou de son aggravation, selon le cas, considéré comme étant lié au service. Les décisions relatives à l'admissibilité sont fondées sur les autorisations susmentionnées, les dispositions de la présente politique et les Lignes directrices sur l'admissibilité.
- POLITIQUE
- But
La présente politique fournit des directives quant à la prise de décision concernant l'admissibilité aux pensions et aux indemnités d'invalidité dans le cas des demandes portant sur l'hypoacousie.
- Détermination de l'hypoacousie
Le paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions et le paragraphe 2(1) de la nouvelle Charte des anciens combattants définissent le terme « invalidité » comme suit :
La perte ou l'amoindrissement de la faculté de vouloir et de faire normalement des actes d'ordre physique ou mental.
Pour les besoins de l'interprétation et de l'application des paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions et 2(1) de la nouvelle Charte des anciens combattants, il faut reconnaître que certains « actes d'ordre mental et physique », comme « l'audition », ont une échelle précisant ce qui est considéré « normal ».
Audition normale
Selon des normes généralement acceptées, l'échelle normale d'audition se situe entre 0 et 25 décibels (dB) aux fréquences allant de 250 à 8000 hertz1.
Hypoacousie entraînant une invalidité
Aux fins des prestations d'invalidité d'ACC, une hypoacousie entraînant une invalidité est présente lorsque la valeur totale de la perte auditive en décibels2 est de 100 dB ou plus aux fréquences de 500, 1000, 2000 et 3000 hertz3 dans l'une ou l'autre des oreilles, ou de 50 dB ou plus dans les deux oreilles à 4000 hertz4.
Lorsqu'il est question « d'hypoacousie » dans la présente politique, cela signifie que les critères susmentionnés sont respectés.
Acuité auditive moindre
Aux fins d'ACC, une acuité auditive moindre correspond à une perte auditive supérieure à 25 dB aux fréquences allant de 250 à 8000 hertz, mais insuffisante pour satisfaire à la définition susmentionnée d'hypoacousie entraînant une invalidité (c.-à-d. lorsque les résultats audiométriques se situent entre les définitions « d'auditionnormale » et « d'hypoacousie entraînant une invalidité » déjà mentionnées).
- Facteurs à considérer - Admissibilité
La Loi sur les pensions et la nouvelle Charte des anciens combattants confèrent le pouvoir d'accorder des prestations à part entière ou partielles dans les cas d'hypoacousie.
Un certain nombre de facteurs peuvent contribuer à l'hypoacousie tels que les traumatismes, le bruit, l'âge (presbyacousie), les maladies, les infections, les blocages dans l'oreille et la prise de certains médicaments.
Les causes d'hypoacousie susmentionnées et d'autres causes peuvent se manifester avant, pendant ou après le service militaire. Par conséquent, une partie ou la totalité de l'hypoacousie peut être attribuable au service, à d'autres facteurs non liés au service militaire ou à une combinaison de facteurs. Il faut considérer ces facteurs avant de décider si une admissibilité partielle doit être envisagée.
- Évaluations audiométriques
L'audiométrie est la méthode acceptée internationalement pour évaluer l'acuité auditive et déterminer si les personnes souffrent ou non d'hypoacousie. Dans la plupart des cas, on pourra obtenir les audiogrammes de tests audiométriques faits à l'enrôlement, pendant le service et à la libération. Les audiogrammes peuvent aider à déterminer si la personne souffrait d'une hypoacousie entraînant une invalidité ou d'une acuité auditive moindre au terme de son service militaire. Dans de rares cas, il n'est peut-être pas possible d'avoir accès aux audiogrammes ou bien ils n'existent plus. Dans de tels cas, d'autres renseignements fiables, tels que les documents de la période de service ou des évaluations cliniques accompagnés d'avis médicaux récents peuvent servir de preuve qu'une hypoacousie découlant du service existe depuis longtemps. Cette approche peut s'appliquer aux cas tel que :
- le client est décédé, et on ne peut obtenir les audiogrammes, mais le client portait des prothèses auditives et un médecin est d'avis que le client souffrait d'hypoacousie depuis longtemps.
- le client a été exposé au bruit associé au service, n'a jamais fait l'objet d'un test audiométrique pendant le service ou les audiogrammes de tests faits après le service ont été détruits, et les audiogrammes récents révèlent une hypoacousie entraînant une invalidité causée par le bruit.
L'information non audiométrique doit être considérée, mais elle ne prévaut pas sur les preuves clairement établies par audiogramme.
Admissibilité à part entière pour hypoacousie
Lorsqu'il est possible de déterminer à juste titre que l'hypoacousie entraînant une invalidité et liée au service avait été documentée avant la libération, et que le service s'avère être raisonnablement le seul facteur contributif de l'hypoacousie entraînant une invalidité, on peut accorder l'admissibilité à part entière aux prestations d'invalidité.
Admissibilité partielle pour hypoacousie
L'admissibilité partielle peut être accordée proportionnellement au lien de causalité des facteurs liés au service militaire pour lesquels a été établi un rôle de cause à effet sur l'apparition d'une hypoacousie entraînant une invalidité.
Aux fins de l'admissibilité partielle fondée sur des audiogrammes, une acuité auditive moindre, c.-à-d. une perte d'acuité supérieure 25 dB à l'une ou l'autre des fréquences entre 250 et 8000 hertz, doit être évidente dans l'une ou l'autre des oreilles sur l'audiogramme d'un test passé à la libération. L'ancien combattant doit avoir ensuite établi l'existence d'une hypoacousie entraînant une invalidité. En outre, le plus récent audiogramme doit révéler la même perte de décibels ou une perte supérieure aux fréquences touchées que celle qui est indiquée sur l'audiogramme du test passé à la libération afin d'établir une perte permanente.
iv) Le Ministère a également préparé un document de 36 pages intitulé Approche relative au règlement des demandes portant sur l'hypoacousie – Politique sur l'hypoacousie publiée le 11 décembre 2007 afin d'aider les arbitres du Ministère. On y trouve le tableau suivant :
Table de conversion de l'admissibilité partielle pour l'hypoacousie Conversion du pourcentage de perte liée au service en cinquièmes |
||
Nombre de décibels perdus au niveau de fréquence auquel correspond la perte la plus élevée | Catégorie de la perte | Admissibilité partielle
(cinquième) |
30 | faible | 1/5 |
35 | faible | 1/5 |
40 | faible | 1/5 |
45 | modérée | 2/5 |
50 | modérée | 2/5 |
55 | modérée | 2/5 |
60 | modérée | 2/5 |
65 | grave | 3/5 |
70 | grave | 3/5 |
75 | grave | 3/5 |
80 | grave | 3/5 |
85 | grave | 3/5 |
90 | grave | 3/5 |
95 | profonde | 4/5 |
100 | profonde | 4/5 |
110 | profonde | 4/5 |
Résumé
Comme il a été indiqué ci-dessus, avant la décision Nelson et les modifications subséquentes apportées aux Lignes directrices sur l'admissibilité au droit à pension du Ministère et aux politiques connexes, la perte auditive représentant une « diminution du degré d'audition », mais qui néanmoins se situait dans les limites du seuil normal n'était pas considérée comme une invalidité ouvrant droit à une allocation, à moins que l'hypoacousie entraînant l'invalidité n'ait été établie chez le militaire avant sa libération.
Dans le cadre de la nouvelle politique, cependant, les personnes souffrant d'une diminution du degré d'audition pendant le service se verront maintenant octroyer un droit partiel à des indemnités d'invalidité, et ce, même si elles ne souffraient d'aucune invalidité au moment de quitter le service.
En vertu des Lignes directrices sur l'admissibilité au droit à pension pour hypoacousie, de la politique sur l'hypoacousie et de l'approche relative au règlement des demandes portant sur l'hypoacousie, lorsque le Ministère examine par exemple une demande présentée par un militaire de la Force régulière, il accordera un droit partiel à des indemnités d'invalidité si :
- l'audiogramme le plus récent révèle une « hypoacousie entraînant une invalidité »; et
- l'exposition au bruit liée au service est démontrée; et
- l'audiogramme au moment de la libération (s'il est disponible, sinon l'audiogramme effectué dans les meilleurs délais après la libération) révèle une « diminution du degré d'audition » correspond à une exposition au bruit; et
- l'audiogramme le plus récent révèle une perte d'audition aux fréquences touchées égale ou supérieure à celle indiquée sur l'audiogramme réalisé à la libération pour que la perte soit jugée permanente.
2. La preuve en l'espèce
Le demandeur est né en 1937. Son service militaire est établi comme suit :
Force régulière - 2 septembre 1954 au 23 octobre 1975
La décision ministérielle datée du 14 octobre 2008 (dans laquelle le demandeur s'est vu accorder un droit à pension de l'ordre d'un cinquième) découlait de l'examen de sa décision antérieure datée du 25 septembre 2006, dans laquelle le droit à pension avait été refusé. Dans la décision plus récente (dans laquelle le droit à pension a été accordé), le Ministère a écrit en partie ce qui suit :
Le Ministère conclut qu'il n'y a pas d'erreur de fait ou de droit dans la décision antérieure. Cet examen visait le critère utilisé par le Ministère pour établir la présence d'une hypoacousie entraînant une invalidité selon la Table des invalidités de 1995. De plus, un nouvel élément de preuve a été déposé, soit un audiogramme daté du 27 février 2008.
La preuve démontre qu'un droit à pension pour hypoacousie vous a été refusé antérieurement parce que votre audiogramme ne satisfaisait pas aux critères permettant d'établir un diagnostic d'hypoacousie entraînant une invalidité. Une politique relative à l'hypoacousie modifiée et mise en œuvre en 2007 indique qu'il existe plusieurs degrés d'audition, notamment une audition normale, une diminution du degré d'audition et une hypoacousie entraînant l'invalidité.
Cette nouvelle politique prévoit un droit partiel à des indemnités d'invalidité, ce qui signifie que le Ministère peut maintenant accorder une indemnité pour le degré d'hypoacousie lié au service militaire.
Les Lignes directrices sur l'admissibilité au droit à pension indiquent :
- -il y a diminution du degré d'audition lorsque la perte auditive est supérieure à 25 décibels à des fréquences de 250 à 8 000, mais qu'il n'y a pas une hypoacousie entraînant l'incapacité.
- -il y a hypoacousie entraînant l'incapacité lorsque la perte auditive totale en décibels (DSHL), dans une oreille ou l'autre, est de 100 décibels ou plus à des fréquences de 500,1 000, 2 000 et 3 000, ou 50 décibels ou plus dans les deux oreilles à 4 000.
Cette information est habituellement enregistrée sur un audiogramme.
La preuve démontre qu'à titre de technicien en avionique vous avez été exposé au bruit pendant votre service militaire. Un audiogramme effectué à la libération et daté du 25 août 1975 révèle une perte auditive à une fréquence de 6 000 Hz, une fréquence qui est habituellement touchée par l'exposition au bruit.
Ce changement à votre capacité auditive au moment de la libération correspond à une diminution du degré d'audition, mais pas à une hypoacousie entraînant une invalidité.
Votre plus récent audiogramme, daté du 27 février 2008, constitue la première preuve d'une hypoacousie entraînant l'invalidité. Cet audiogramme montre également que les fréquences qui ont été touchées pendant votre service militaire le sont encore aujourd'hui.
Le Ministère reconnaît que vous avez été exposé au bruit pendant votre service militaire. Toutefois, au moment de votre libération, vous ne souffriez pas d'hypoacousie entraînant une invalidité. Par conséquent, le Ministère ne peut pas vous accorder un plein droit à pension. Il ne peut vous accorder un droit à pension qu'à l'égard de la perte de catégorie faible que vous avez subie pendant votre service militaire.
[Transcription]
L'audiogramme à la libération et daté du 25 août 1975 indiquait les résultats suivants :
250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | |
Droit | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 20 | |
Gauche | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 30 |
Le demandeur associe sa perte auditive à son exposition au bruit pendant son service militaire. Dans sa décision du 14 octobre 2008, le Ministère a reconnu que le demandeur avait été exposé au bruit pendant son service militaire. Ce point n'est plus en cause en l'espèce.
Le demandeur a affirmé qu'il n'avait pas subi de test auditif officiel au moment de sa libération. Il a plutôt indiqué que pendant l'examen effectué par un interne, ce dernier lui avait demandé s'il pouvait entendre tout ce qu'il lui disait. Le demandeur avait répondu qu'il pouvait l'entendre et l'interne avait alors « écrit quelque chose sur un papier et l'avait mis de côté ».
Le demandeur a également indiqué qu'il avait peut-être passé un test auditif pendant son service, mais qu'il n'en était pas certain. Selon lui, il avait pu passer ce test pendant qu'il était en Allemagne. Le demandeur a tout d'abord indiqué de façon catégorique qu'il n'avait subi aucun autre test auditif pendant qu'il était en service. Cependant, lorsque le Tribunal l'a interrogé concernant différents rapports de tests auditifs se trouvant dans la preuve documentaire dont il disposait, le demandeur a affirmé qu'il se souvenait peut-être d'un de ceux-ci.
En plus de l'audiogramme de libération réalisé en 1975 déjà mentionné, la preuve déposée devant le Tribunal contenait les éléments suivants :
- Un audiogramme réalisé le 17 décembre 1962;
- Un audiogramme concernant le demandeur daté du 19 octobre 1964;
- Un audiogramme daté du 4 août 1966 révélant une perte auditive de 15 dB à la fréquence de 6 000 Hz dans l'oreille gauche et de 5 dB à la fréquence de 6 000 Hz dans l'oreille droite;
- Un audiogramme daté du 31 mars 2006 révélant une perte auditive de 80 dB à la fréquence de 5 000 Hz dans l'oreille droite et de 90 dB à la fréquence de 5 000 Hz dans l'oreille gauche.
Comme il a déjà été indiqué, l'avocat a déposé en preuve une lettre du Dr Ruddy, otolaryngologiste, datée du 10 août 2010, qui est d'avis (en partie) [traduction] « qu'il existe une possibilité raisonnable [...] que la capacité auditive [du demandeur] ait pu être pire que ce que démontrait l'évaluation au moment de la libération », et que « il est médicalement possible que la perte auditive due au bruit continue d'évoluer même lorsque l'exposition au bruit cesse. »
Bien qu'il admette la possibilité que la perte auditive soit en partie due au vieillissement (presbyacousie), le Dr Ruddy conclut en ces termes :
[Traduction]
. . . De façon générale, je suis d'avis qu'il est fort probable que la perte auditive du demandeur causée par l'exposition au bruit pendant son service militaire, affection qui a continué de s'aggraver et qui, combinée à une affection vasculaire que peut également avoir causée l'exposition au bruit, soit la cause de son invalidité actuelle malgré ce que révèle l'audiogramme réalisé à sa libération.
Dans son document volumineux et très détaillé (auquel il est fait référence dans la section « Questions préliminaires » ci-dessus), le Dr Rutka présente une liste de certains faits de base concernant la perte auditive due au bruit qui, selon lui, « [...] reflètent le consensus de la majorité des scientifiques et médecins travaillant sur la perte auditive due au bruit. » On peut y lire entre autres l'affirmation suivante :
Lorsque l'exposition au bruit cesse, aucune aggravation importante de l'audition ne survient en raison du bruit, à moins que d'autres causes n'interviennent.
En ce qui concerne la question de savoir si une perte auditive due au bruit accélère l'apparition de la presbyacousie, le Dr Rutka affirme ce qui suit :
Cette question continue d'intriguer les chercheurs scientifiques en audiologie. Tel que mentionné ci-dessus, les effets de l'exposition au bruit et du vieillissement sont raisonnablement bien compris s'ils ne sont pas associés. Lorsque les deux processus sont associés, la pathologie qui en résulte et ses effets liés au vieillissement ne sont pas clairs.
Les deux effets ne sont vraisemblablement pas additifs (théorème de Corso), mais d'un point de vue pratique, ils sont considérés comme tels pour les besoins du traitement des demandes d'indemnisation (théorème de Dobie).
L'avocat a demandé qu'étant donné l'exposition au bruit du demandeur pendant son service militaire, le témoignage de ce dernier et la lettre rédigée par le Dr Ruddy, le Tribunal attribue au service militaire un degré plus élevé de la perte auditive du demandeur et calcule en conséquence le niveau de pension auquel il a droit.
ANALYSE/RAISONS
Pour déterminer le droit à pension, le Tribunal interprète librement les lois régissant la question.
De plus, lors de l'appréciation de la preuve dans la présente affaire, le Tribunal a appliqué les dispositions de l'article 5 de la Loi sur les pensions et de l'article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) qui exigent que le demandeur bénéficie des conclusions qui lui sont les plus favorables possible, que le bien-fondé de la cause soit établi au moyen d'éléments de preuve vraisemblables et que toute incertitude quant au bien-fondé de la demande de l'appelant soit tranchée en faveur de celui-ci.
Le Tribunal a tenu compte des observations de l'avocat représentant le demandeur, du témoignage du demandeur devant le comité de révision et de la preuve documentaire dont il dispose.
Le Tribunal conclut que le demandeur n'a pas démontré son droit à une pension plus élevé.
Gardant à l'esprit que toute incertitude lors de l'appréciation de la preuve doit être tranchée en faveur du demandeur, le Tribunal conclut que la preuve n'établit pas le bien-fondé d'une augmentation du niveau d'admissibilité à une pension d'invalidité découlant d'une perte auditive.
Le Ministère a appliqué adéquatement ses nouvelles lignes directrices ayant trait à l'hypoacousie et aux acouphènes. L'audiogramme réalisé au moment de la libération révèle une « légère » diminution du degré d'audition au sens des Lignes directrices sur l'hypoacousie du Ministère.
Bien que les Lignes directrices ne soient pas obligatoires ou exécutoires, elles sont fondées sur des données probantes provenant de recherches et de publications médicales crédibles et évaluées par des pairs ainsi que sur des lignes directrices générales de divers organismes canadiens, américains et australiens d'indemnisation en matière d'invalidité.
L'application des Lignes directrices permet de garantir partout au pays une importante mesure d'uniformité en ce qui concerne le processus décisionnel lié aux demandes de pension d'invalidité présentées en vertu de la Loi sur les pensions. Le contraire est également vrai, le fait de ne pas tenir compte des lignes directrices entraînerait sans aucun doute un manque d'uniformité.
Le Tribunal conclut que, pendant la période en question, les Forces canadiennes utilisaient des tests acceptés dans le domaine de la médecine et que l'audiogramme daté d'août 1975 en ce qui concerne le demandeur a été réalisé par un personnel compétent utilisant de l'équipement approprié. Le Tribunal considère que cet audiogramme reflète la capacité auditive du demandeur à cette époque.
Pour ce qui est du témoignage oral du demandeur selon lequel il n'avait pas subi de test auditif au moment de sa libération, le Tribunal ne peut y accorder d'importance étant donné la difficulté évidente du demandeur à se souvenir des différents tests auditifs qui sont documentés dans la preuve.
Quant à la question de savoir si la capacité auditive du demandeur a continué à se détériorer après sa libération dû à son exposition au bruit pendant son service, le Tribunal conclut que l'avis du Dr Ruddy n'est pas aussi convainquant que celui du Dr Rutka qui est entièrement fondé sur une analyse approfondie de l'hypoacousie, y compris de la perte auditive due au bruit, appuyée par une longue bibliographie.
De plus, l'affirmation selon laquelle la perte auditive due à l'exposition au bruit liée pendant le service ne s'aggrave pas après la libération reflète les conclusions de l'Institute of Medicine of the National Academies, présentées ci-dessus.
Bien que le Dr Ruddy affirme que [traduction] « Dans la documentation actuelle, on s'entend plus pour dire que l'évolution des conséquences de l'exposition au bruit se poursuit plutôt que de supposer qu'elle cesse », cette opinion est contraire au consensus auquel fait référence le Dr Rutka. Même si le Dr Ruddy cite quelques références, ces dernières ne sont pas suffisantes pour établir que le consensus n'est pas celui indiqué par le Dr Rutka et l'Institut de médecine.
En ce qui a trait à l'observation selon laquelle l'audiogramme réalisé au moment de la libération du demandeur n'est pas fiable, le Tribunal ne considère pas la lettre du Dr Ruddy convaincante. Ce dernier ne fournit aucun élément de preuve objectif démontrant que le test audiométrique utilisé à ce moment-là était inférieur à la norme, inexact ou inadéquat d'une manière ou d'une autre.
Par ailleurs, bien que le Dr Ruddy indique que les « signaux » font partie des raisons possibles de la non-fiabilité de l'audiogramme, il n'explique pas pourquoi ces derniers s'appliqueraient à certaines fréquences, mais pas à d'autres.
De plus, le raisonnement du Dr Ruddy est, dans une certaine mesure, circulaire et spéculatif. Il fait valoir que l'audiogramme réalisé au moment de la libération était inexact et, pour appuyer cette conclusion, il affirme qu'à son avis la capacité d'audition d'une personne ayant été exposée au bruit comme le demandeur l'a été pendant son service militaire devrait être pire que ce qu'a révélé l'ensemble des résultats d'un sondage mené auprès de travailleurs mâles qui n'étaient pas exposés au bruit industriel. Il poursuit en expliquant (ce qui complète le raisonnement circulaire) qu'il s'appuie sur sa conclusion pour faire valoir que l'audiogramme réalisé au moment de la libération était peut-être inexact et que [traduction] « la capacité d'audition du demandeur était peut-être pire que l'indiquait l'audiogramme à la libération. »
Le raisonnement circulaire ne constitue pas une preuve médicale crédible : Elliot c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 298, (2003), 242 F.T.R. 320 Circular reasoning does not constitute credible medical evidence:
Qui plus est, dans sa propre analyse, le Dr Ruddy reconnaît que, bien que les résultats de l'audiogramme du demandeur au moment de la libération puissent être surprenants, ils ne sont pas impossibles.
Ce n'est pas parce que les résultats de l'audiogramme sont inhabituels qu'ils sont pour autant non fiables. Le Tribunal a examiné des milliers d'audiogrammes réalisés par les militaires utilisant les mêmes méthodes et le même équipement qui ont produit une grande variété de résultats propres à la population en général et à la population militaire.
De plus, le Dr Ruddy reconnaît (bien que ce soit entre parenthèses) qu'il n'est pas conseillé de comparer les résultats agrégés de tests auditifs à des résultats individuels, pourtant c'est ce qu'il fait.
Il y a de bonnes raisons pour décourager les comparaisons entre les résultats agrégés de tests auditifs et les résultats individuels. Par définition, les résultats agrégés constituent des valeurs médianes et moyennes. Bien que ces résultats comprennent les données des deux extrémités de la courbe (en fait de l'ensemble de la courbe), les résultats individuels ne sont pas indiqués. Les résultats de toute personne, par exemple ceux du demandeur, peuvent se trouver n'importe où dans cette large courbe.
Enfin, une comparaison entre les résultats du test auditif du demandeur et les résultats agrégés permet seulement d'établir que les résultats du test du demandeur ne correspondent pas à la valeur médiane ou à la moyenne et non que l'audiogramme du demandeur au moment de sa libération est inexact.
Dans l'analyse finale, l'argument du médecin à cet égard est spécieux et ne fait que miner l'objectivité et la crédibilité du reste de son rapport.
En fin de compte, le fait que l'audiogramme réalisé au moment de la libération en 1975 révèle une faible diminution du degré d'audition (plutôt que modérée, grave ou profonde) ne contredit pas le fait qu'environ 30 ans plus tard, alors qu'il avait presque 69 ans, on a découvert qu'il souffrait d'une hypoacousie entraînant une invalidité.
DÉCISION
La décision ministérielle datée du 14 octobre 2008 accordant un droit à pension d'un cinquième est confirmée.
DROITS D'APPEL
Si vous êtes insatisfait de la présente décision, vous pouvez en appeler à un comité d'appel du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) qui peut soit confirmer, modifier ou infirmer la décision.
Dans un tel cas, vous pouvez être représenté, sans frais, par le Bureau de services juridiques des pensions ou par le service social d'une organisation d'anciens combattants ou, à vos frais, par tout autre représentant.
Lois pertinentes :
Loi sur les pensions. [S.R.C. 1970, ch. P-7, art. 1; L.R.C. 1985, ch. P-6, art. 1.]
paragraphe 21(2)
article 39
Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). [S.C. 1987, ch. 25, art. 1; L.R.C. 1985, ch. 20 (3e suppl.), art. 1; L.C. 1994-95, ch. 18, art. 1; TR/95-108.]
article 25
article 39
Pièces déposées en preuve :
RD-B1: Rapport medical de Dr J. Ruddy daté le 10 août 2010 (8 pages); et
RD-B2: Copie de la correspondance du Bureau de services juridiques des pensions avec le Dr Ruddy (et des pièces jointes) datée du 21 mai 2010 (9 pages).
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