Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (version annotée)

Lire et comprendre la Loi sur le TACRA (version annotée)

La Loi sur le TACRA(version annotée) réuni des extraits et des sommaires de décisions rendues par les Cours fédérales ainsi que par le Tribunal et ses prédécesseurs qui traitent certains articles de la loi. Ces annotations rendent les lois plus faciles à comprendre en mettant en relief certaines questions qui peuvent être soulevées durant les audiences ainsi que la nature et l'étendue de la preuve qu'on peut être tenu de présenter au Tribunal. Elles identifient également des tendances jurisprudentielles. La Loi sur le TACRA (version annotée) contient seulement les articles de la Loi pour lesquels il y a des annotations. Pour accéder à la version intégrale de la Loi sur le TACRA, cliquer ici.

Mise en garde : Ces documents ne sont pas les versions officielles.

Article 3 (Principe général)

Stoyek c. Canada (Procureur général), 2017 CF 47 confirmée par Stoyek c. Canada (Procureur général), 2017 CAF 223

Les articles 3 et 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) permettent d’affirmer que le Tribunal devrait éviter d’avoir une approche trop technique en rendant ces décisions.

Thomson c. Canada (Procureur général), 2015 CF 985 confirmé par Thomson c. Canada (Procureur général), 2016 CAF 253, autorisation d’appeler de l’arrêt de la Cour d’appel fédérale refusée [2016] C.S.C.R. no 533

Les articles 3 et 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) enjoignent au Tribunal d’interpréter libéralement la législation et la réglementation applicables dans l’exercice de ses fonctions, en reconnaissance des obligations du Canada à l’égard de ceux qui servent le pays. La preuve présentée au Tribunal doit être examinée et prise en compte d’une manière favorable aux demandeurs ou aux appelants. Cela ne signifie toutefois pas que le Tribunal peut ignorer le libellé explicite des dispositions qu’il examine.

Canada (Procureur général) c. MacDonald, 2003 CAF 31

Le paragraphe 5(3) (de la Loi sur les pensions) ne peut servir à résoudre des difficultés d’interprétation ou à combler des lacunes apparentes dans un régime législatif. Toutefois, selon moi, cette erreur est de moindre importance car l’article 2 de la Loi indique que ses dispositions « s’interprètent d’une façon libérale afin de donner effet à l’obligation reconnue du peuple canadien et du gouvernement du Canada d’indemniser les membres des forces qui sont devenus invalides [...] par suite de leur service militaire [...]. » Une disposition identique figure dans la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), C.S. 1995, ch. 18, article 3.

McLean c. Canada (Procureur général), 2011 CF 453

Selon diverses interprétations des articles 3 et 39 de la Loi sur le TACRA, une personne qui demande une prestation doit présenter suffisamment de preuves pour établir un lien de causalité entre la lésion ou l’invalidité dont elle souffre et sa période de service. Ces dispositions législatives ne dispensent pas la personne qui demande une pension d’invalidité en vertu de la Loi de l’obligation de produire des éléments de preuve suffisants pour répondre aux exigences relatives à l’octroi d’une telle pension.

Bradley c. Canada (Procureur général), 2011 CF 309

Les articles 3 et 39 de la Loi établissent l'intention globale du législateur de reconnaître que ceux qui servent le pays au sein des forces canadiennes méritent qu'on leur accorde une attention et des soins particuliers lorsqu'ils sont blessés ou tués. L'article 39 précise l'un des moyens de parvenir à l'objectif établi à l'article 3. Cette disposition va au-delà du principe de « donner la chance au coureur ». Ces dispositions fournissent un contexte pour l'application de la norme de contrôle. La loi vise à protéger et à respecter les membres des forces armées. Néanmoins, l'article 39 n'écarte pas le fardeau de la preuve qui incombe au demandeur d'établir le bien-fondé de ses prétentions.

Lebrasseur c. Canada (Procureur général), 2010 CF 98

L'interprétation de l'expression « consécutive à » du paragraphe 21(2) comme n'exigeant pas un lien direct de causalité convient à la Loi sur les pensions. Dans sa sagesse, le législateur a jugé utile de préciser que les dispositions de la Loi sur les pensions « s'interprètent d'une façon libérale afin de donner effet à l'obligation reconnue du peuple canadien et du gouvernement du Canada d'indemniser les membres des forces qui sont devenus invalides […] par suite de leur service […] ». L'article 3 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) vise le même objectif.

Boisvert c. Canada (Procureur général), 2009 CF 735

L'article 2 de la Loi sur les pensions et l'article 3 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) prescrivent une interprétation large et libérale des dispositions de ces deux lois en reconnaissance de ce qu'ont fait pour le pays les membres des Forces Armées.

Canada (Procureur général) c. MacDonald, 2003 CAF 31

Le paragraphe 5(3) (de la Loi sur les pensions) ne peut servir à résoudre des difficultés d'interprétation ou à combler des lacunes apparentes dans un régime législatif. Toutefois, selon moi, cette erreur est de moindre importance car l'article 2 de la Loi indique que ses dispositions « s'interprètent d'une façon libérale afin de donner effet à l'obligation reconnue du peuple canadien et du gouvernement du Canada d'indemniser les membres des forces qui sont devenus invalides [...] par suite de leur service militaire [...]. » Une disposition identique figure dans la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), C.S. 1995, ch. 18, article 3.

Bremner c. Canada (Procureur général), 2006 CF 96

Aux termes de l'article 3 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), le Tribunal s'est trouvé obligé d'interpréter la Loi de façon libérale, « compte tenu des obligations que le peuple et le gouvernement du Canada reconnaissent avoir à l'égard de ceux qui ont si bien servi leur pays et des personnes à leur charge ». Dans ce cas, la preuve démontrait que le demandeur a bien servi son pays en prenant part à des combats en France et en Belgique au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Caswell c. Canada (Procureur général), 2004 CF 1364

Les articles 3 et 39 de la Loi pressent notamment le Tribunal d'adopter une approche libérale et fonctionnelle face aux demandes des anciens combattants et de tirer les conclusions les plus favorables possible au demandeur. Cette règle ne s'applique cependant qu'aux preuves admissibles.

Succession de Woo c. Canada (Procureur général), 2002 CFPI 1233

L'article 3 de la Loi énonce un régime dérogatoire à l'égard des pensions des anciens combattants.

McTague c. Canada (Procureur général) (S.P.I.), [2000] 1 CF 647

Contrairement aux lois sur les accidents du travail, les pensions visées à la Loi sur les pensions sont payables que la blessure du demandeur ait entraîné une perte de revenu ou non. Comme l'indiquent clairement l'article 2 de la Loi sur les pensions et l'article 3 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), les dispositions relatives au droit à la pension doivent plutôt être interprétées largement parce qu'elles constituent une reconnaissance législative de la dette qu'a le pays envers les hommes et les femmes qui ont accepté volontiers mettre leur vie et leur intégrité physique en danger pour servir leur pays, et de subir les autres inconvénients liés à la carrière militaire.

Toutefois cet argument pose deux difficultés. Malgré le caractère libéral de son libellé, l'article 2 de la Loi sur les pensions prévoit une obligation d'indemniser les membres des forces armées qui sont devenus invalides par suite de leur service militaire. Toutefois, l'article 3 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), qui est une disposition semblable, ne le fait pas.

En outre, compte tenu des motifs de sa décision, le Tribunal n'a pas de façon inopportune envisagé la loi sous un angle strictement compensatoire. Nulle part le Tribunal n'a-t-il dit si l'adjm McTague avait subi une perte de capacité de gagner un revenu par suite de sa blessure. Il a affirmé ce qui suit :

Il appert que les décisions canadiennes en matière d'indemnisation (travailleurs et anciens combattants) quant aux blessures subies pendant les pauses repas présentent un commun dénominateur : l'emploi ou le service doit avoir constitué une « cause contributive » et non seulement le contexte dans lequel l'événement est survenu.

Trainor c. Procureur général du Canada (18 avril 2000) T-1759-99 Gibson J.

En vertu de l'article 1.01 de la Loi sur les allocations aux anciens combattants et de l'article 3 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), le Tribunal doit interpréter de façon large les dispositions de la Loi sur les allocations aux anciens combattants compte tenu des obligations que le peuple et le gouvernement du Canada reconnaissent avoir à l'égard de ceux qui ont si bien « servi » leur pays et des personnes à leur charge.

Metcalfe c. Sa Majesté la Reine (6 janvier 1999) T-1136-98 Evans J. (CFSPI)

L'article 3 prévoit que les pouvoirs et fonctions du Tribunal doivent s'interpréter de façon large compte tenu des obligations que le Canada reconnaît avoir à l'égard de ses anciens combattants.

Tonner c. Canada (1995) 94 F.T.R. 314

Le juge Teitlebaum, de la Cour fédérale, a précisé ce qui suit (p. 15) :

« Il ressort clairement de la lecture de l'article 3 et du paragraphe 10(5) que le Tribunal, lorsqu'il examine la preuve dont il dispose, doit trancher en faveur du requérant toute incertitude « compte tenu des obligations que le peuple et le gouvernement du Canada reconnaissent avoir à l'égard de ceux qui ont si bien servi leur pays ». En examinant la preuve, le Tribunal tire les conclusions les plus favorables possibles au requérant, accepte tout élément de preuve non contredit qui lui semble vraisemblable ou digne de foi en l'occurrence et tranche en faveur de l'appelant toute incertitude.

[...] La lecture de l'article 3 et du paragraphe 10(5) ne m'amène pas à interpréter les dispositions en question comme voulant dire que, quel que soit l'argument invoqué par un ancien combattant, cet argument doit automatiquement être accepté par les membres du TAAC. La preuve doit être vraisemblable ou digne de foi et elle doit être raisonnable. [...] »

Brychka c. Canada (Procureur général) (2 février 1998) T-1695-96 MacKay J. (CFSPI)

L'article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) dispose que, si le Tribunal est saisi de nouveaux éléments de preuve vraisemblables dans le cadre d'une demande de révision, il doit examiner et apprécier la preuve en faveur du demandeur... Les articles 3 et 39 créent donc certaines directives libérales et intentionnelles pour l'étude des demandes de pension d'anciens combattants au vu de l'énorme dette morale de la nation à l'égard de ceux qui ont servi le pays.

MacKay c. Procureur général du Canada (1997), 129 F.T.R. 286

L'article 3 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) est également essentiel parce qu'il établit le cadre prépondérant applicable aux pensions accordées aux anciens combattants. L'article 3 crée donc certaines directives libérales et intentionnelles pour l'étude des demandes de pension d'anciens combattants au vu de l'énorme dette morale de la nation à l'égard de ceux qui ont servi le pays.

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Article 7 (Prorogation de mandat, Participation impossible)

(25/2/98) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 6008332

L'article 7 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) a pour objet de prévenir la réaudition d'une affaire lorsqu'un des membres qui l'ont entendue démissionne ou cesse d'exercer la charge pour tout autre motif, décède ou est empêché de participer à la prise d'une décision finale. Il permet au Tribunal de protéger l'intégrité des procédures engagées par un comité malgré la perte du quorum prévu à l'article 27 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

 

Le Tribunal est convaincu, après un examen du dossier, que les experts médicaux du Ministère sont en mesure de lui fournir un avis indépendant aux termes de l'article 38 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies : ils n'ont jamais encore été mêlés à cette affaire; ils n'ont jamais eu affaire préalablement à l'appelant ou à sa famille; ils n'ont aucun intérêt dans l'issue de cette affaire; et ils n'ont été soumis à aucun contrôle, restriction ou limite dans l'exercice de leurs fonctions.

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Article 14 (Pouvoirs)

Canada (Procureur général) c. Ladouceur, 2011 CAF 247 modifiant Ladouceur c. Canada (Procureur général), 2010 CF 1148

Conformément à l’article 14, le Tribunal a les pouvoirs d’un commissaire nommé au titre de la partie I de la Loi sur les enquêtes. Grâce à de tels pouvoirs, le Tribunal peut assigner devant lui des témoins et leur enjoindre de comparaître, de déposer et de produire des documents. Il serait donc possible ensuite pour un demandeur de contre-interroger un témoin ou de réfuter cette preuve.

Ladouceur c. Canada (Procureur général), 2010 CF 1148

Le Tribunal a commis une erreur en s'en remettant à l'opinion d'un conseiller médical d'Anciens combattants Canada en ce qui concerne la question à savoir quelle était, dans la table des invalidités, le tableau approprié à appliquer afin d'évaluer une affection à la cheville.

Deschênes c. Canada (Procureur général), 2011 CF 449

Le Tribunal peut consulter d'autres sources que celles qui sont au dossier. Cependant, il ne peut pas se servir de cette preuve pour venir contredire un rapport médical d'un spécialiste comme c'est le cas en espèces, sans avoir donné l'opportunité au demandeur de faire des représentations additionnelles ou s'il le désire, obtenir un complément à la preuve médicale qu'il a déjà déposée.

King c. Procureur général du Canada, 2001 CFPI 535

Les procédures engagées devant le Tribunal sont de nature non accusatoire et informelle. Le Tribunal a également des pouvoirs d'enquête. Cela veut dire qu'il incombe au Tribunal et à la partie qui comparaît devant lui de rassembler et de présenter des éléments de preuve. Les pouvoirs d'enquête du Tribunal sont confirmés par l'article 14 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). Étant donné que le Tribunal n'était pas autorisé, en vertu de sa législation habilitante, à demander des avis à son gré (mais uniquement des avis médicaux selon l'article 38 de la Loi), la décision qu'il a prise de demander l'avis du juge-avocat général dans la présente affaire et de tenir compte de cet avis, constitue une erreur susceptible de révision.

Interprétation I-28 [1981] Interprétations du Conseil de révision des pensions 152

Le tribunal a jugé que, en application de la Loi sur les pensions, la Commission canadienne des pensions avait le droit, en vertu de la Loi sur les enquêtes, d'embaucher du personnel médical et de lui demander des opinions sur des questions d'ordre médical. Cependant, il a recommandé à la Commission de ne pas adopter tels quels les commentaires de nature médicale pour éviter que la décision de la Commission ne soit vue comme une délégation de pouvoir. Le tribunal a également jugé que les membres de la section de la consultation médicale possèdent des compétences ou des connaissances spécialisées à titre de témoins experts dans les questions d'ordre médical. Ils peuvent donc témoigner sur des questions de cet ordre, mais non sur d'autres questions.

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Article 16 (Autres attributions)

MacDonald c. Canada (Procureur général), 2009 CF 1254

Les articles 16 et 18 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) énoncent les pouvoirs du Tribunal en ce qui a trait à la Loi sur les pensions. Aux termes de ces articles, le Tribunal s'est vu accorder la compétence explicite et exclusive pour trancher les questions de droit découlant de l'application de la Loi sur les pensions. Par conséquent, le Tribunal à compétence pour trancher les questions de droit découlant d'une disposition législative et le pouvoir du Tribunal est présumé inclure celui de se prononcer sur la constitutionnalité de l'art. 39 en vertu de la Charte des droits et libertés.

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Article 18 (Compétence exclusive – révision)

Ladouceur c. Canada (Procureur général), 2010 CF 1148

Le Tribunal a commis une erreur en s'en remettant à l'opinion d'un conseiller médical d'Anciens combattants Canada en ce qui concerne la question à savoir quelle était, dans la table des invalidités, le tableau approprié à appliquer afin d'évaluer une affection à la cheville.

MacDonald c. Canada (Procureur général), 2009 CF 1254

Les articles 16 et 18 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) énoncent les pouvoirs du Tribunal en ce qui a trait à la Loi sur les pensions. Aux termes de ces articles, le Tribunal s'est vu accorder la compétence explicite et exclusive pour trancher les questions de droit découlant de l'application de la Loi sur les pensions. Par conséquent, le Tribunal à compétence pour trancher les questions de droit découlant d'une disposition législative et le pouvoir du Tribunal est présumé inclure celui de se prononcer sur la constitutionnalité de l'art. 39 en vertu de la Charte des droits et libertés.

Boisvert c. Canada (Procureur général), 2009 CF 735

Ni la Loi sur les pensions ni la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) ne prévoient de restrictions ou de délais quant à la demande de révision ou de réexamen présentée au Tribunal ni quant à l'appel interjeté devant ce dernier. Le Tribunal a donc compétence pour connaître de ces recours indépendamment du moment où les faits se sont produits et de la date de la décision la plus récente.

Bullock c. Canada (Procureur général), 2008 CF 1117

L'article 18 de la Loi sur le TACRA confère au TACRA une compétence exclusive pour réviser toute décision rendue en vertu de la Loi sur les pensions. Il n'existe aucun délai de prescription prévu par la loi pour présenter de telles demandes, ni dans la Loi sur le TACRA, ni dans la Loi sur les pensions. L'absence de délai de prescription est révélatrice du pouvoir discrétionnaire du TACRA d'entendre les demandes.

Procureur général du Canada c. Villeneuve (13 avril 1995), Tremblay-Lamer, J., T-1259-94 (C.F. 1re inst.)

Examinant la Loi sur les pensions et la Loi sur le Tribunal d'appel des anciens combattants dans leur ensemble, et certains articles de chacune, le juge Tremblay-Lamer a statué qu'un comité d'examen avait compétence pour trancher une question relative à la Charte des droits et libertés. Le comité d'examen avait décidé qu'il n'appliquerait pas les termes « de sexe opposé », dans le paragraphe 42(6) de la Loi sur les pensions.

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Article 19 (Comités de révision)

Lunn c. Canada (Procureur général), 2016 CF 675

Le Tribunal a refusé, se fondant sur le paragraphe 19(2) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), d’établir un comité de révision pour examiner une demande visant une indemnité d’invalidité. Le Tribunal a conclu qu’aucun comité de révision ne pouvait statuer sur la question de manière favorable au demandeur puisque la demande concernant le trouble de personnalité paranoïaque, qui avait déjà été entendue et refusée par le Tribunal, était essentiellement la même que la demande relative à l’état de schizophrénie paranoïde qui était maintenant invoquée. La demande de contrôle judiciaire a été rejetée au motif qu’elle était prématurée. La Cour fédérale a conclu que le demandeur n’avait pas épuisé les voies de recours administratives qui lui étaient offertes. Le demandeur aurait pu loger, sur la foi des nouveaux éléments de preuve qu’il possédait, une demande de réexamen de son droit à une indemnité pour son état de schizophrénie paranoïde.

(26/11/13) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 951546

En 1987, le Conseil de révision des pensions a rendu une décision concernant l’arthrose à la colonne lombaire dont souffre le demandeur. Il avait jugé que la chute de l’aile d’un avion survenue en 1961 était liée au service et a occasionné une déficience permanente de la colonne lombaire. En raison de la même blessure, le demandeur a fait une demande de prestations d’invalidité à l’égard de sa discopathie dégénérative à la colonne lombaire en 2013. Le ministre a refusé d’examiner la demande présentée en 2013, affirmant qu’elle avait déjà été décidée par les prédécesseurs du Tribunal et que les deux affections ont entraîné la même invalidité. Le demandeur a demandé à ce qu’on établisse un comité de révision chargé de réexaminer la décision du ministre.

Les questions fondamentales soulevées dans la demande présentée en 2013 étaient les mêmes. Donc, cette demande ayant déjà été décidée, elle ne peut relever de la compétence d’un comité de révision. Aucun comité de révision raisonnable ne pourrait statuer sur la demande d’une manière favorable au demandeur car il n’aurait pas compétence. La demande voulant qu’un comité de révision soit établi a donc été refusée.

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Article 21 (Pouvoirs du comité)

(27/6/03) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 619681

Le Tribunal a été saisi de cette cause à des fins de révision de l'évaluation concernant une affection du dos. Le Tribunal a examiné les preuves mais n'a trouvé aucun fondement justifiant l'octroi d'une pension par le ministre. Il a donc renvoyé la cause devant le ministre pour qu'elle soit réexaminée en vertu de l'article 21 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

(26/3/03) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 510447

La requérante s'est vu accorder un droit à pension par le ministre pour différentes affections. Elle a ensuite interjeté appel auprès du Tribunal, mais uniquement pour la question du paiement rétroactif de la pension. Le Tribunal a relevé des erreurs de droit dans les décisions du ministre relatives à l'admissibilité. Il a donc renvoyé la décision au ministre pour réexamen, en vertu de l'article 21 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). Autrement, il aurait confirmé le fond de la décision du ministre d'accorder à la requérante une pension complète, en plus d'une pension pour des affections secondaires consentie à tort en vertu d'une mauvaise disposition de la Loi sur les pensions. Le comité ne souhaitait pas perpétuer ces erreurs.

(15/8/02) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 379892

La cause a été renvoyée au ministre, en vertu de l'article 21 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). Le Tribunal a considéré que, lorsque des évaluations sont fournies en même temps que des déterminations du droit à pension, sans indication des raisons pour lesquelles une évaluation particulière a été faite, alors que l'article 5 du Règlement sur les compensations exige que les décisions soient motivées, et sans indication précisant si la personne qui a signé la décision combinée de détermination du droit à pension et d'évaluation s'est fondée sur les directives de la Table des invalidités, comme l'exige le paragraphe 35(2) de la Loi sur les pensions, les requérants, dont celui qui est en cause en l'espèce, semblent être indûment privés d'un palier de décision prescrit.

(06/3/02) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 324496

Une décision d'évaluation a été renvoyée au ministre parce que ni le médecin de district principal ni les experts médicaux de l'administration centrale n'avaient fourni de motifs justifiant leurs évaluations divergentes de la maladie variqueuse. Le Tribunal fait remarquer dans sa décision que les délégués du ministre sont tenus de par le règlement de motiver leurs décisions.

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Article 22 (Notification de la décision, Décision, Décision partagée)

Matchee c. Procureur général du Canada (5 janvier 1999) T-1489-97 Wetston J. (CFSPI)

La décision figurant au paragraphe 63 indique que le processus de prise de décision d'un organisme d'adjudication comme le comité d'appel est confidentiel.

(07/7/97) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #6702216/WFF

Dans le cadre d'un appel d'une affaire portant sur une perte de l'ouïe d'un membre de la Force régulière, l'avocat-conseil a prétendu qu'il fallait renvoyer l'affaire au comité de révision parce qu'il n'y avait aucune preuve que l'un des deux membres de ce comité avait souscrit à la décision négative. Le Tribunal d'appel n'a pas souscrit à cet argument, statuant que, aux termes de l'article 7 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), il suffisait que la décision de procéder à une révision soit signée par un membre, qu'une décision n'est finale que si elle est écrite et communiquée au requérant, et qu'il n'y avait aucune preuve que l'un des membres n'était pas d'accord avec la décision.

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Article 25 (Appel)

(18/11/2014) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 1814701

L’article 25 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) prévoit que l’appelant, pour en appeler au Tribunal, doit être insatisfait de la décision rendue par le comité de révision. Le Tribunal constate que l’appelant, suite à une décision subséquente du ministre concernant une demande pour arthrose aux genoux, a déjà reçu ce qu’il demandait en révision, c’est-à-dire, une indemnité d'invalidité pour son invalidité aux genoux qui découle de son syndrome fémoro-patellaire. Il semble donc que le critère de l'insatisfaction ne soit plus rencontré.

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Article 26 (Compétence exclusive – appel)

Comeau c. Canada (Procureur général), 2005 CF 1648 confirmée par Comeau c. Canada (Procureur général), 2007 FCA 68

Dans le cadre des audiences d'appel, le Tribunal n'est pas lié aux conclusions des comités qui ont analysé le cas par le passé.

Deschênes c. Canada (Procureur général), 2011 CF 449

Le défendeur a tout à fait raison lorsqu'il plaide que le comité d'appel peut consulter d'autres sources que celles qui sont au dossier. Cependant, avec respect, il ne peut pas se servir de cette preuve pour venir contredire un rapport médical d'un spécialiste comme ce fut le cas en l'espèce, sans avoir donné l'opportunité au demandeur de faire des représentations additionnelles ou s'il le désire, obtenir un complément à la preuve médicale qu'il a déjà déposée.

Chaytor c. Canada (Procureur général), 2011 CF 501

Chaque étape du processus concernant la demande de pension d'invalidité du demandeur a exigé une nouvelle décision; voir Nolan c. Canada (Procureur général) 2005 FC 1305. Ce fait donne à penser que chaque décideur a l'obligation de rendre des décisions indépendantes. Ainsi, une réévaluation de toute l'affaire, y compris une évaluation des questions non contestées par le demandeur, n'entraîne pas un manquement à l'équité procédurale. Quoi qu'il en soit, le demandeur a le fardeau de prouver chaque élément de l'espèce, à chaque étape. Si un décideur subséquent rend une décision moins favorable que celle du précédent décideur, cela ne constitue pas nécessairement un manquement à l'équité procédurale.

Hunt c. Canada (Procureur général), 2009 CF 1218

Suivant les dispositions législatives, chaque procédure de contrôle, à l'exception du réexamen, est menée en reprenant l'affaire depuis le début, avec la possibilité de présenter des éléments de preuve et des arguments nouveaux. Comme l'a dit la Cour fédérale dans la décision Nolan c. Canada (Procureur général), 2005 CF 1305, les demandeurs doivent se préparer à utiliser la procédure d'appel en tant que dernier moyen pour eux de soulever tous les arguments et griefs d'appel possibles. Procéder à un réexamen toutes les fois qu'une preuve quelconque est produite après la communication d'une décision définitive et exécutoire rendue en appel, ce n'est pas respecter le principe du caractère définitif, et ce n'est pas encourager le bon emploi des ressources d'un tribunal.

Boisvert c. Canada (Procureur général), 2009 CF 735

Ni la Loi sur les pensions ni la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) ne prévoient de restrictions ou de délais quant à la demande de révision ou de réexamen présentée au Tribunal ni quant à l'appel interjeté devant ce dernier. Le Tribunal a donc compétence pour connaître de ces recours indépendamment du moment où les faits se sont produits et de la date de la décision la plus récente.

MacDonald c. Canada (Procureur général), 2008 CF 796

L'audience devant le Tribunal est une instruction de novo. Le comité d'appel disposait de nouveaux éléments de preuve dont ne disposait pas le comité d'examen. Il n'était pas évident que le comité d'appel eût effectué sa propre analyse avant de confirmer la décision du comité d'examen. Il semblait plutôt qu'il se fût fondé sur l'analyse du comité d'examen. Un avis médical pertinent dont le Tribunal avait pris connaissance avait été déposé en preuve; le Tribunal n'avait pas examiné l'avis et avait ainsi commis une erreur susceptible de contrôle.

Nolan c. Canada (Procureur général), 2005 CF 1305

Une audience d'appel est une nouvelle audience.

Gillis c. Canada (Procureur général), 2004 CF 751

Lorsqu'il a évalué une maladie ou une blessure faisant l'objet d'une pension, le comité d'appel n'a pas commis d'erreur en excluant les effets des maladies et blessures ne faisant pas l'objet d'une pension et pouvant découler de maladies ou de blessures faisant l'objet d'une pension, mais pour lesquelles aucun droit ouvrant à pension n'avait encore été accordé.

Ben-Tahir c. Canada (procureur général), 2015 CF 881

Alors qu’il peut être de meilleure pratique pour un membre du Tribunal de ne pas être impliqué dans plusieurs différentes demandes concernant le même demandeur, cela ne peut pas toujours être possible compte tenu du volume de décisions à réviser et à être portées en appel d’un bout à l’autre du pays, la composition du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) et d’autres facteurs.

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Article 28 (Comparution, Éléments de preuve documentés)

Grenier c. Canada (Procureur général), 2013 CF 208

Le Tribunal fut tenue d'admettre en preuve un DVD en tant que preuve documentaire.

Boisvert c. Canada (Procureur général), 2009 CF 735

Au terme de l'alinéa 21(2)a) de la Loi sur les pensions, le demandeur devait d'abord établir selon la prépondérance des probabilités que son affection constituait une invalidité.

Comme l'a déjà fait remarquer le juge Nadon alors qu'il siégeait en Cour fédérale dans l'arrêt King c. Canada (Tribunal des anciens combattants, révision et appel), 2001 CFPI 535, l'alinéa 21(2)a) a une portée plus restreinte que l'alinéa 21(1)a). Tandis que ce dernier parle de blessure ou maladie «survenue au cours du service militaire ou attribuable à celui-ci», l'alinéa 21(2)a) réfère plutôt à une blessure ou maladie «consécutive ou rattachée directement au service militaire». En d'autres termes, le membre qui a subi une blessure ou maladie en temps de paix doit établir que le service militaire est la «cause principale» de la blessure ou de l'invalidité, et il lui revient d'établir le lien de causalité. Voir aussi : Leclerc c. Canada (Procureur général), [1996] A.C.F. no. 1425, aux paras. 18-21.

Au terme de l'alinéa 21(2)a), le demandeur doit établir, selon la norme de preuve applicable en matière civile (soit celle de la prépondérance des probabilités), qu'il souffre d'une invalidité, et que cette invalidité est consécutive ou rattachée directement à son service militaire.

MacDonald c. Canada (Procureur général), 2007 CF 809

Le Tribunal n'a commis aucune erreur en refusant d'autoriser le requérant à présenter des arguments oraux au stade de l'appel, outre ceux présentés en son nom par son représentant.

Yates c. Canada (Procureur général), 2004 CF 1159

Le demandeur souffrait de rétinopathie diabétique. Le Tribunal s'est penché sur l'évaluation et a accordé un taux de 5 %. Le Tribunal s'est appuyé sur le chapitre 8 de la Table des invalidités et sur un rapport sur les Prisonniers de Guerre, dans la Partie III de la Table, qui n'a pas été versé au compte-rendu du Tribunal. La demande d'examen judiciaire a été rejetée. Le Tribunal n'a pas commis d'erreur en se référant au rapport sur les Prisonniers de Guerre sans donner d'avertissement préalable au demandeur.

Le demandeur a soutenu que l'article 28 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) signifiait que ni lui ni le procureur général ne pouvaient utiliser une nouvelle preuve dans le cadre de l'appel auprès du Tribunal. Il estimait que le Tribunal avait contrevenu à l'article, en se basant sur le Rapport sur les Prisonniers de Guerre.

Cependant, cet article signifie simplement que, malgré qu'un appelant puisse présenter un argumentaire verbal ou écrit, aucune preuve verbale n'est admise : toute preuve doit être sous forme de documents écrits, comme des affidavits ou des rapports d'experts. (Note du rédacteur : le procureur général n'est pas partie aux procédures du Tribunal, qui sont de type non contradictoire.)

Succession de Woo Estate c. Canada (Procureur général), 2002 CFPI 1233

Le Tribunal n'a commis aucune erreur en refusant d'autoriser l'expert médical de la demanderesse à témoigner lors de l'audition de révision de l'appel.

(18/1/90) Tribunal d'appel des anciens combattants #VAB/VQ-1012

Dans cet appel d'une décision du comite d'évaluation, l'avocat-conseil a tente de produire en preuve des conversations téléphoniques qu'il avait eues avec l'appelant. Le Tribunal d'appel a jugé que le paragraphe 10(2) de la Loi sur le Tribunal d'appel des anciens combattants [maintenant l'article 28 de la Loi sur le TACRA].

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Article 29 (Pouvoirs)

Comeau c. Canada (Procureur général), 2005 CF 1648
Le demandeur a servi en temps de paix. On lui a plus tard diagnostiqué une myocardiopathie. Le Comité d'appel du Tribunal a jugé que sa maladie, bien qu'elle soit apparue pendant le service, n'a pas été causée par le service. Le demandeur a réclamé un examen judiciaire. Sa demande a été acceptée et on a transféré son dossier à un autre comité d'appel chargé de procéder à une autre audience.

Le second comité d'appel a conclu que les rapports médicaux sur lesquels reposait la demande ne permettaient pas de déterminer avec précision la date à laquelle la myocardiopathie s'était développée. Les preuves ne permettaient pas d'établir sans un doute raisonnable qu'il y avait un lien de cause à effet entre la maladie du demandeur et son service militaire.

Le Tribunal n'était pas lié aux conclusions du comité qui avait déjà analysé ce cas. La justice naturelle n'exigeait pas que le demandeur soit averti qu'un comité différent pouvait parvenir à une conclusion de fait différente.

Matchee c. Procureur général du Canada (5 janvier 1999) T-1489-97 Wetston J. (CFSPI)

Le processus de prise de décision d'un organisme d'adjudication comme le comité d'appel est confidentiel.

(10/9/98) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #6273212

Le demandeur a fait appel de la décision d'un comité de révision des décisions relatives à l'admissibilité au sujet de la date d'entrée en vigueur de l'octroi d'une pension supplémentaire à l'égard d'enfants. Après avoir étudié le dossier, le comité d'appel a annulé la pension supplémentaire. L'avocat-conseil a fait valoir qu'en vertu de l'article 29 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), le comité d'appel doit s'en tenir à la question de la rétroactivité de la date d'entrée en vigueur. Le Tribunal a toutefois jugé que l'appel visé par le paragraphe 29(1) était de nature quasi-judiciaire et investissait le tribunal du droit de juger l'affaire de novo. L'expression « décision portée en appel » s'entend simplement de la décision prise par le comité de révision et non d'un aspect précis de celle-ci. Le comité d'appel pouvait par conséquent réviser tous les éléments de la décision faisant l'objet de l'appel.

(18/11/91) Tribunal d'appel des anciens combattants #VAB/VE-6463/2P

L'appelant a interjeté appel afin de faire porter sa pension de trois cinquièmes à une pleine pension. Le Conseil a jugé que, comme le comité d'examen n'avait pas eu accès à un [TRADUCTION] « rapport récent et pertinent » défavorable à l'appelant, il devait lui renvoyer l'affaire afin que celui-ci détermine si une augmentation antérieure de un cinquième à trois cinquièmes était justifiée.

(02/8/91) Tribunal d'appel des anciens combattants #VAB/VQ-1622

L'appelant a demandé une augmentation de l'estimation pendant une période temporaire, après une opération pour une hernie discale lombaire. Le Conseil a jugé que la Commission canadienne des pensions s'était peut-être trompée dans son estimation et il a renvoyé l'affaire à celle-ci, en application de l'alinéa 9(2)b) de la Loi sur le Tribunal d'appel des anciens combattants [maintenant 29(1)b) de la Loi sur le TACRA.

(28/11/89) Tribunal d'appel des anciens combattants #VAB/VQ-995

L'affection dont souffrait l'appelant, les pieds plats, avait été estimée à 15 p. 100, sans un examen médical aux fins de pension. Il a interjeté appel, et le comité d'évaluation a réduit l'estimation à 10 p. 100. Il en a appelé de cette décision, sans qu'aucun examen médical aux fins de la pension n'eût encore été effectué. Le Tribunal d'appel a renvoyé l'affaire à la Commission canadienne des pensions, aux termes de l'alinéa 9(2)b) de la Loi sur le Tribunal d'appel des anciens combattants [maintenant alinéa 29(1)b) de la Loi sur le TACRA] pour complément d'enquête, par la voie d'un examen médical aux fins de la pension, et un réexamen.

(10/1/90) Tribunal d'appel des anciens combattants #VAB/E-2827

Une question sur la rétroactivité a été renvoyée à la Commission canadienne des pensions, aux termes de l'alinéa 9(2)c) de la Loi sur le Tribunal d'appel des anciens combattants [maintenant 29(1)c) de la Loi sur le TACRA, parce qu'elle n'avait pas été examinée par le comité d'examen dont la décision faisait l'objet de l'appel.

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Article 31 (Décision)

Rivard c. Canada (Procureur général), 2001 CFPI 704

La clause privative figurant dans l'ancienne Loi sur le Tribunal d'appel des anciens combattants donnait droit à ce Tribunal à la retenue. Une disposition semblable figure à présent à l'article 31 de la Loi actuelle. Je conclus que la Cour doit faire preuve de retenue à l'égard des décisions du TACRA, à l'exception de celles portant sur la compétence du Tribunal, à moins qu'elles ne soient manifestement déraisonnables.

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Article 32 (Nouvel examen, Cessation de fonctions, Application d'articles)

Newman c. Canada (Procureur général), 2014 CAF 218

L’article 32 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) porte sur le nouvel examen d’une décision rendue par le comité d’appel. Conformément à cet article, le comité d’appel peut accepter de nouveaux éléments de preuve et il est tenu, même s’il n’accepte pas ces éléments, de réexaminer sa décision initiale si l’auteur de la demande de réexamen allègue des erreurs de droit et de fait. Une décision en réexamen rendue par le comité d’appel n’est pas raisonnable si sa décision initiale reposait sur une erreur de droit ou de fait qu’il aurait dû corriger, mais ne l’a pas fait.

McAllister c. Canada (Procureur général), 2014 CF 991

L’article 32 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) autorise le réexamen de décisions « définitive[s] et exécutoire[s] » si une erreur de fait ou de droit est mise au jour, ou si de nouveaux éléments de preuve sur lesquels un demandeur devrait pouvoir s’appuyer sont présentés. Les réexamens ne visent pas à fournir l’occasion au demandeur de présenter ses arguments de nouveau en ce qui concerne une affaire déjà tranchée par le Tribunal; il doit y avoir une raison valable de revenir sur une décision définitive et exécutoire, par exemple l’existence de nouveaux éléments de preuve.

Moreau c. Tribunal des anciens combattants (révision et appel), 2013 CF 168

Une nouvelle lettre d'un médecin était à la fois plus générale et moins affirmative et, par conséquent, moins convaincante que les éléments de preuve antérieures. Elle ne pouvait donc justifier un réexamen en vertu de l'article 32 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

Gilbert c. Canada (Procureur général), 2012 CF 1112

La Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) prévoit très précisément que les comités d'appel peuvent accueillir de nouvelles preuves : voir, par exemple, le paragraphe 32(1), l'article 38, l'alinéa 39a) ainsi que l'article 111. Il était, donc, de la part du comité d'appel, déraisonnable de refuser de « connaître » d'un rapport médical rédigé après que la décision du comité de révision concernant cette demande fut rendue.

Cossette c. Canada (Procureur général), 2011 CF 416

La lettre du médecin avait été versée à titre de complément d'informations en réponse aux conclusions tirées par le Comité d'appel sur l'insuffisance des motifs et le caractère vague de l'expertise. Ce complément d'informations ne pouvait être versé avant que le demandeur ne prenne connaissance des reproches que le Comité d'appel adressait à son expert. Il était donc déraisonnable de conclure que la lettre déposée en soutien à la demande de réexamen ne satisfaisait pas au critère de la diligence raisonnable de l'arrêt MacKay c. Procureur Général du Canada [1997] ACF no 495.

Il n'était pas non plus raisonnable pour le Comité d'appel siégeant en réexamen de considérer que cet élément ne répondait pas au critère de la pertinence de l'arrêt MacKay. Cette lettre apportait une précision recherchée et essentielle sur un point décisif, puisque le refus d'accorder la prestation demandée se fondait sur l'insuffisance d'éléments de preuve pour établir la connexité entre les états de service militaire et l'aggravation de l'invalidité du demandeur.

Arial c. Canada (Procureur général), 2010 CF 184

Dans l'arrêt MacKay c. Canada (Procureur général), [1997] A.C.F. no 495, le juge Teitelbaum a adopté le test élaboré par la Cour suprême dans Palmer et Palmer c. La Reine, 1 R.C.S. 759, selon lequel, pour être admissible par le comité d'appel, la nouvelle preuve soumise par un appelant doit être, entre autres, « telle que si l'on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu'avec les autres éléments de preuve produits au procès, elle aurait influé sur le résultat ». La nouvelle preuve produite par les demandeurs en l'espèce n'aurait pas pu influer sur le résultat de leur demande. Celui-ci dépend uniquement de l'interprétation de la Loi sur les pensions et, plus particulièrement, des limites qu'elle impose à l'admissibilité d'un ancien combattant à l'allocation pour soins.

Armstrong c. Canada (Procureur général), 2010 CF 91

L'article 31 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (la Cour fédérale faisait probablement référence à l'article 32) n'exige pas, à la différence de l'article 111 qui traite de la compétence qu'il a héritée des tribunaux précédents, que soient présentés de nouveaux éléments de preuve pour appuyer la décision de réexaminer.

MacDonald c. Canada (Procureur général), 2009 CF 1254

Le paragraphe 32(1) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) prévoit que le comité d'appel peut réexaminer une décision rendue en vertu du paragraphe 29(1). Si le demandeur demande un réexamen, il a le fardeau de persuader le comité qu'il existe des motifs pour réexaminer l'affaire.

Hunt c. Canada (Procureur général), 2009 CF 1218

Le Tribunal a conclu que la demanderesse n'avait pas fait preuve de diligence raisonnable. Elle savait ou aurait dû savoir que la preuve médicale sur le lien de causalité était nécessaire et elle a eu l'occasion de la produire lors de la nouvelle audience devant le Tribunal. Elle a déclaré n'avoir pas produit cette preuve parce qu'elle estimait que la demande était assez solide et que la preuve répondait aux lignes directrices médicales applicables concernant le lien de causalité.

Lors du réexamen, le Tribunal a conclu que la demanderesse aurait pu produire la lettre du médecin, mais qu'elle ne l'avait fait qu'à l'audience de réexamen et que, par conséquent, elle n'avait pas fait preuve de diligence raisonnable. La décision du Tribunal de rejeter la demande de nouvel examen était raisonnable.

Le Tribunal a conclu également que la preuve provenant d'un médecin qui travaillait pour le ministère de la Défense nationale n'était pas plausible, en ce sens qu'on ne pouvait raisonnablement y ajouter foi, parce que la preuve n'était pas étayée par des documents probants. Selon le Tribunal, il était difficile de concilier les conclusions des rapports médicaux périodiques qui ne mentionnaient pas le problème de la demanderesse avec la déclaration du médecin selon laquelle elle avait présenté à plusieurs reprises depuis 1982 des symptômes liés à son problème. Le Tribunal a conclu que l'avis du médecin ne concordait pas avec l'appréciation courante des médecins sur la question en cause. Le Tribunal a conclu que, bien que le médecin ait été digne de foi, son avis n'était pas plausible parce qu'il semblait reposer sur la déclaration de la demanderesse et qu'il n'était pas compatible avec un autre élément de preuve, dont la preuve médicale objective. Le Tribunal a ensuite conclu que, compte tenu des autres éléments de preuve, l'avis du médecin ne constituait pas un avis plausible sur le lien de causalité – la question décisive en l'espèce – et la nouvelle preuve n'aurait donc pu influer sur le résultat. La décision du Tribunal était raisonnable.

Anderson c. Canada (Procureur général), 2009 CF 1122

Le témoignage de vive voix n'était pas possible dans le contexte d'une demande de réexamen.

Le demandeur ne contestait pas qu'aucune explication n'avait été donnée au Tribunal justifiant la lenteur à obtenir la lettre de son médecin qui rattachait l'arthrose à la blessure liée au service. Il n'était plus temps d'apporter cette explication. Il s'agit là, pour la recevabilité de la preuve, d'un critère essentiel qu'on ne saurait tout simplement écarter. Ce critère intéresse le dépôt de preuves confirmant un lien de causalité, et non l'existence d'une preuve antérieure de l'arthrose versée dans le dossier. Après examen de la lettre du médecin, il n'était pas déraisonnable pour le Tribunal de conclure que ce document avait peu de valeur probante et qu'il n'était pas persuasif.

Boisvert c. Canada (Procureur général), 2009 CR 735

Ni la Loi sur les pensions ni la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) ne prévoient de restrictions ou de délais quant à la demande de révision ou de réexamen présentée au Tribunal ni quant à l'appel interjeté devant ce dernier. Le Tribunal a donc compétence pour connaître de ces recours indépendamment du moment où les faits se sont produits et de la date de la décision la plus récente.

Bullock c. Canada (Procureur général), 2008 CF 1117

Dans sa décision de ne pas procéder à un nouvel examen, le Tribunal avait fait référence à la lettre du demandeur comme étant le seul élément nouveau fourni à l'appui de sa demande de réexamen. Dans cette lettre, le demandeur demandait au Tribunal de réexaminer ses décisions antérieures, au motif qu'il aurait commis une erreur de droit, précisément la violation de l'article 32 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif. La Cour fédérale a jugé que la LRCÉCA ne s'appliquait pas en l'espèce. Le demandeur n'avait pas soutenu qu'une erreur avait été commise relativement aux conclusions sur les faits et il n'y avait pas d'autres « nouveaux éléments de preuve » présentés à l'appui de sa demande de réexamen. Par conséquent, le demandeur n'avait pas répondu aux exigences de la première étape dans le processus de demande de réexamen prévu à l'article 32 de la Loi sur le TACRA.

Rioux c. Canada (Procureur général), 2008 CF 991

La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire mais a indiqué qu'il restait loisible au demandeur de demander à nouveau un droit de pension advenant que la preuve qui lui est accessible justifie une telle demande.

Chef avocat-conseil du Bureau c. Canada (Procureur général), 2006 FC 13178

La question soumise à la Cour fédérale consistait à déterminer si le Tribunal pouvait considérer le principe de diligence raisonnable pour décider si elle devait exercer son pouvoir discrétionnaire pour réexaminer une décision d'appel aux termes des paragraphes 32 et 111 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). La Cour a répondu à cette question par l'affirmative, en posant toutefois comme condition que ce pouvoir discrétionnaire soit exercé de manière conforme aux grands objectifs de la loi et dans le respect du sens et de la signification des articles 3 et 39 de la loi. On ne devrait pas accorder une importance disproportionnée à la diligence raisonnable.

MacGregor c. Canada (Procureur général), Dossier du tribunal 06-T-62, 30 juin 2006

La Cour fédérale a jugé que le demandeur n'avait pas le droit d'entamer simultanément des procédures auprès de deux instances différentes, à savoir le Tribunal et la Cour fédérale. Le fait de faire traiter une demande de réexamen par le Tribunal et de demander en même temps un examen judiciaire de la Cour porterait préjudice à l'appelant et constituerait un abus de procédure.

Interprétation du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 1 er février 2005

Les nouvelles preuves soumises au Tribunal lors d'une demande de réexamen d'une décision d'appel devraient généralement être assujetties aux exigences en matière de diligence raisonnable, ainsi qu'aux autres critères en vertu desquels les preuves sont évaluées, afin de déterminer si les nouvelles preuves constituent des faits nouveaux aux termes des dispositions concernant le réexamen des décisions dans la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). Cela signifie que les demandeurs qui réclament un réexamen fondé sur de nouvelles preuves doivent expliquer pourquoi ces preuves n'ont pas pu être présentées dans le cadre des procédures antérieures.

Cormier c. Canada (Procureur général), 2006 CF 118

Dans le cadre d'une demande d'examen judiciaire, il est exact que le paragraphe 18.1(3) de la Loi sur les Cours fédérales (L.R., 1985, ch. F–7) permet à la Cour de ne pas préparer de décision et de renvoyer le cas pour jugement conformément aux instructions qu'elle estime appropriées. La jurisprudence démontre qu'à certaines occasions, la Cour a renvoyé les demandes aux décideurs et les a accompagnées d'instructions précises qui, dans les faits, ordonnent une décision précise. La jurisprudence indique toutefois que cette façon de procéder ne devrait être permise que dans certaines circonstances extraordinaires. Madame le juge Reed, dans la cause Ali c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 3 F.C. 73, aux alinéas 17 et 18, a jugé que les facteurs suivants pouvaient être pris en compte, afin de déterminer si la Cour devait donner des instructions précises pour une décision :

  • (i) les preuves versées aux débats sont si nettement concluantes qu'une seule conclusion peut en être tirée;
  • (ii) la seule question à trancher est une pure question de droit, concluante aux fins de la cause;
  • (iii) la question de droit ainsi posée est fondée sur des faits qui sont admis et sur des preuves incontestées;
  • (iv) la cause dépend d'une question de fait sur laquelle la preuve est partagée.

Nolan c. Canada (Procureur général), 2005 CF 1305

Le demandeur s'est blessé à la cheville gauche au cours d'une période de service. Il a reçu une pension d'invalidité en raison d'une entorse chronique à la cheville gauche. Par la suite, il a perdu trois orteils du pied droit, lors d'un accident de tondeuse, chez lui. Il a demandé une pension sur la base de sa blessure au pied droit, prétextant qu'elle était la conséquence de sa blessure au pied gauche, pour laquelle il recevait déjà une pension. Le Tribunal a refusé cette seconde demande. Le demandeur a réclamé un réexamen et a présenté une lettre supplémentaire de son médecin. Le Tribunal a jugé que cette nouvelle lettre n'était pas admissible comme nouvelle preuve et a rejeté la demande de réexamen, car le demandeur n'était pas parvenu à présenter de nouvelles preuves qui auraient indiqué que la décision ultérieure était erronée. La Cour fédérale a rejeté la demande d'examen judiciaire. Le Tribunal a appliqué le test approprié. Ce test n'enfreignait pas la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) et était conforme au principe de bonne gestion d'organisme. Un test moins restrictif aurait gravement porté atteinte au principe d'irrévocabilité et aurait été contraire à la loi. Dans sa décision, la Cour indique que :

« Lorsqu'un demandeur est prêt à enclencher une audience d'appel, les questions faisant l'objet de l'appel devraient être raisonnablement claires. Le demandeur et son représentant devraient être prêts à considérer l'audience d'appel comme leur dernière occasion de faire valoir tous les arguments possibles et toutes possibilités de faire modifier la décision. Il faut que ne subsistent que de rares cas où, après avoir lu une décision d'appel, un demandeur insatisfait puisse penser à des informations ou à des preuves supplémentaires ou à de nouvelles variantes des arguments déjà présentés qui pourraient donner un nouveau souffle à ce qui s'est révélé une tentative d'appel infructueuse. En procédant à un réexamen chaque fois qu'un nouveau type de preuve est présenté après le prononcé d'une décision finale et exécutoire, on ne respecterait pas le principe d'irrévocabilité des décisions et on ne favoriserait pas une utilisation efficace des ressources du Tribunal. »

Rouselle c. Canada (Procureur général), 2005 CF 330

« Dans tous les cas, les critères de l'arrêt Palmer ne sont pas cumulatifs. Les preuves peuvent être inadmissibles si un seul de ces critères n'est pas rempli. Dans la cause Caswell, présentée ci-dessus, Noël J. énonce au paragraphe 22 que lorsqu'un demandeur ne présente pas une preuve claire et convaincante alors qu'elle est à sa disposition, il lui incombe d'expliquer qu'il a des raisons importantes de ne la présenter qu'ultérieurement...

Comme dans la décision dans la cause Caswell, je crois que le demandeur a dépassé le délai pour demander la réouverture du dossier, puisqu'il n'a pas été en mesure d'expliquer de façon convaincante pourquoi il a attendu plus de dix ans pour demander un examen. En déterminant que ces documents ne constituaient pas de nouvelles preuves, le TACRA a pris une décision raisonnable. »

Caswell c. Canada (Procureur général), 2004 FC 1364

Le demandeur a réclamé une pension d'invalidité en raison d'une blessure à l'épaule subie en 1988. Le Tribunal a jugé que la douleur que le demandeur éprouvait à l'épaule n'était pas attribuable à l'incident de 1988. Plusieurs années plus tard, un témoin a écrit une lettre détaillant les circonstances entourant cette blessure. Le demandeur a apporté cette lettre à un médecin, qui a écrit un rapport affirmant qu'il était raisonnable de croire que les problèmes de douleur constante à l'épaule décrits par le demandeur avaient été causés par l'incident survenu en 1988. Le Tribunal a jugé que la nouvelle preuve exposée ne respectait pas les critères qui auraient justifié un réexamen de la cause. Le demandeur a réclamé un examen judiciaire de la décision du Tribunal, mais cette demande d'examen a été rejetée. Il n'y avait aucune preuve claire et convaincante, dans le dossier, qui aurait expliqué adéquatement pourquoi le demandeur n'était pas parvenu à obtenir cette lettre plus tôt. Les articles 3 et 39 de la loi pressent notamment le Tribunal d'adopter une approche libérale et fonctionnelle face aux demandes des anciens combattants et de tirer les conclusions les plus favorables possible au demandeur. Cette règle ne s'applique cependant qu'aux preuves admissibles.

Thériault c. Canada (Procureur général), 2004 CF 978

Le Tribunal a jugé que la nouvelle preuve était crédible, mais qu'elle n'était pas assez pertinente pour permettre de respecter les quatre critères qui auraient justifié un réexamen de la cause. On a cependant jugé que le Tribunal avait commis une erreur en n'expliquant pas de façon assez détaillée pourquoi il ne considérait pas cette preuve pertinente.

Percy c. Canada (Procureur général), 2004 CF 729

La loi ne prévoit aucun test concernant les nouvelles preuves. Monsieur le juge Teitelbaum s'est penché sur cette question dans la cause MacKay c. Canada (Procureur général) (1997), 129 F.T.R. 286 et a appliqué le test aux nouvelles preuves déposées dans les arrêts Palmer et Palmer c. La Reine, [1980] 1 S.C.R. 759. Plus spécifiquement, le juge Teitelbaum a fait appel aux principes suivants, au paragraphe 26 :

  • (1) On ne devrait généralement pas admettre une preuve qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produite plus tôt;
  • (2) La preuve doit être pertinente, en ce sens qu'elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant au sort de la cause;
  • (3) La preuve doit être crédible, en ce sens qu'on peut raisonnablement y croire;
  • (4) La preuve doit être telle que si l'on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu'avec les autres éléments de preuve produits, elle aurait influencé le résultat.

C'est le test qu'a utilisé le Tribunal. Dans le cas présent, la preuve n'était ni nouvelle, ni pertinente et n'aurait pas modifié le résultat sous aucun des aspects soulevés. Le Tribunal n'a donc pas commis d'erreur en parvenant à cette conclusion. De plus, rien n'indique que les informations que cette preuve contenait n'auraient pu être obtenues lors du premier appel que le demandeur a réclamé auprès du Comité d'appel du Tribunal. Le Tribunal a donc tranché correctement, en concluant que la nouvelle preuve n'était pas pertinente et qu'elle n'aurait pas mené à une conclusion différente.

Furlong c. Canada (Procureur général), 2003 FCT 731

Le Tribunal n'avait commis aucune erreur en accordant peu de poids à la lettre du psychiatre, basée uniquement sur le récit de l'événement fourni par le demandeur huit ans après les faits présumés. Le Tribunal n'avait pas non plus commis d'erreur en rejetant les autres témoignages puisque, même si ces éléments de preuve attestaient l'existence de l'événement, les personnes qui avaient témoigné n'avaient pas qualité pour fournir un avis d'expert sur les effets produits sur le demandeur. Il n'y avait donc aucune nouvelle preuve pouvant justifier un réexamen du cas. En ce qui concerne l'affirmation du demandeur selon laquelle le comité de réexamen du Tribunal avait un parti pris, car il était composé des mêmes personnes qui avaient jugé l'appel, le juge s'est dit d'avis que le demandeur ne pouvait invoquer cet argument pour la première fois hors du contrôle judiciaire, mais qu'il aurait plutôt dû soulever la question devant le Tribunal.

Le juge a également constaté que l'article 32 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) prévoit que les réexamens doivent être effectués par le comité qui a rendu la décision en appel.

Gagné c. Procureur général du Canada and Tribunal des anciens combattants (révision et appel), 2002 CFPI 711

Le ministre des Anciens Combattants a rendu une décision à l'effet que la demanderesse n'avait pas le droit de recevoir une pension à titre de conjointe survivante d'un ancien combattant. Un comité de révision a confirmé la décision, de même que le comité d'appel. La demanderesse a demandé au Tribunal de réexaminer sa décision lors d'une audience. Le Tribunal a refusé, mais invité la demanderesse à présenter ses arguments par écrit. Madame la juge Tremblay-Lamer a accueilli la demande de contrôle judiciaire. Le dossier a été retourné à un comité de réexamen nouvellement constitué. La juge s'est dite d'avis que la demanderesse avait le droit de présenter des arguments oraux au Tribunal en estimant que l'article 3 du Règlement sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) constitue la disposition pertinente qui exige la tenue d'une audition si le demandeur le souhaite.

MacDonald c. Procureur général du Canada (11 mars 1999) T-1081-98 Cullen J. (CFSPI)

L'article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) dispose que, si le Tribunal est saisi de nouveaux éléments de preuve vraisemblables dans le cadre d'une demande de révision, il doit examiner et apprécier la preuve et tirer les conclusions les plus favorables possibles au demandeur. Cela ne veut pas dire que le Tribunal doit automatiquement accepter les prétentions d'un ancien combattant; il doit plutôt accepté la preuve si elle est vraisemblable et non contredite.

MacKay c. Procureur général du Canada (1997), 129 F.T.R. 286

Lors du contrôle judiciaire, le juge a cassé la décision du Tribunal et renvoyé l'affaire à celui-ci pour réexamen. Le rapport du chirurgien était qualifié de « nouveaux éléments de preuve » aux fins de l'article 111 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). Le demandeur avait énoncé le critère applicable pour déterminer s'il s'agissait de « nouveaux » éléments de preuve en citant l'arrêt Palmer et Palmer c. La Reine [1980], 1 R.C.S. 759, à la page 775 (ci-après Palmer) : [...] Les principes suivants se dégagent :

  • (1) On ne devrait généralement pas admettre une déposition qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès, à condition de ne pas appliquer ce principe général de matière [sic] aussi stricte dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles; voir McMartin c. The Queen, [1964] R.C.S. 484.
  • (2) La déposition doit être pertinente, en ce sens qu'elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant au procès.
  • (3) La déposition doit être plausible, en ce sens qu'on puisse raisonnablement y ajouter foi, et
  • (4) elle doit être telle que si l'on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu'avec les autres éléments de preuve produits au procès, elle aurait influé sur le résultat.

Le rapport du chirurgien respectait le critère des « nouveaux » éléments de preuve énoncés dans l'arrêt Palmer au niveau de la pertinence, de la plausibilité, de l'effet et de l'intérêt de la justice. Bien que l'arrêt Palmer concerne le droit criminel, son analyse était pertinente en l'espèce. Le Tribunal avait également antérieure, si bien que l'affaire a été renvoyée.

Silver c. Procureur général du Canada (19 avril 1996), Richard, J., T-700-95 (C.F.Ier inst.)

La Cour a statué que si l'appelant n'avait pas eu la possibilité de comparaître devant le Tribunal dans le cadre d'un réexamen et si rien d'indiquait que l'appelant souhaitait que l'affaire soit tranchée sans qu'il ait à comparaître personnellement, le Tribunal avait outrepassé sa compétence et sa décision devait donc être annulée.

(14/11/89) Tribunal d'appel des anciens combattants #VAB/VE-2360-R/3P

Une décision du Tribunal d'appel des anciens combattants a été modifiée, et une décision antérieure du comité d'examen a été confirmée, dans le cas où une preuve frauduleuse avait été produite devant le Tribunal d'appel.

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Article 34 (Allocation de commisération)

100002312943 (Re), 2015 CanLII 91924 (CA TACRA)

Le Tribunal a examiné le libellé de l’article 34 et il a conclu que, puisqu’une allocation de commisération est une allocation discrétionnaire qui vise à procurer une aide pour des motifs relevant de la commisération, il est essentiel que le requérant démontre qu’il a besoin d’aide parce qu’il se trouve dans un état de nécessité. Le Tribunal a également pris en compte les commentaires énoncés dans le rapport du Comité Woods selon lesquels des éléments de preuve devraient démontrer que le cas présente des circonstances particulières, parce que la nécessité économique ou financière à elle seule ne constitue pas un motif suffisant pour approuver une demande d’allocation de commisération.

En conséquence, il devrait y avoir des preuves de besoins médicaux ou financiers qui dépassent la capacité de payer du requérant. Il devrait également y avoir certaines preuves de dépenses reliées à des besoins essentiels comme des médicaments, de la nourriture, le logement ou des traitements médicaux que le requérant est incapable de payer.

Le Tribunal a également conclu que le besoin d’aide financière du requérant devrait être relié à la même affection ou à la même situation en rapport avec laquelle l’admissibilité en vertu de la loi avait été précédemment refusée. Cette conclusion est étayée par une lecture du paragraphe 34(4), qui limite le montant de l’allocation de commisération au montant auquel le requérant aurait eu droit si la demande de pension ou d’indemnité antérieure n’avait pas été refusée. Le Tribunal a également conclu que l’allocation de commisération n’est pas censée servir de programme général d’aide ni remplacer d’autres programmes ou avantages sociaux auxquels les Canadiens ont généralement accès. Cela apparaît à l’évidence lorsque l’on considère qu’une allocation de commisération peut seulement être accordée à un ancien combattant, qu’elle est conditionnelle au refus préalable d’une compensation ou d’un avantage prévu par la loi à laquelle seuls les anciens combattants peuvent avoir droit et qu’elle relève de la compétence exclusive du TACRA. En conséquence, il devrait y avoir une certaine forme de lien entre la situation qui a causé le besoin financier du requérant et le service au sein des Forces ou de la GRC.

Les questions suivantes sont pertinentes pour trancher la question de savoir si une allocation de commisération est justifiée en vertu du paragraphe 34(3) :

  • Le requérant est-il dans le besoin?
  • Les revenus sont-ils supérieurs aux dépenses?
  • Quelle est la nature des dépenses évoquées?
  • Le besoin du requérant est-il relié à une affection ou une demande d’admissibilité qui avait été rejetée auparavant?
  • Quelle proportion des dépenses du requérant est précisément reliée à la nécessité de médicaments, de traitements et d’accessoires fonctionnels associés à l’affection qui avait été invoquée auparavant?
  • Y a-t-il un lien entre le service du requérant et l’affection, ou d’autres circonstances qui contribuent à créer le besoin du requérant?
  • Est-ce que l’insuffisance de revenu ou le besoin financier du requérant correspond à des dépenses liées à sa subsistance, à ses médicaments et à d’autres formes d’assistance dont il a besoin?

Le Tribunal a conclu que la situation du requérant ne démontrait pas qu’il était dans le besoin comme l’exige l’article 34 de la Loi. Le requérant avait demandé une allocation de commisération afin de disposer des sommes nécessaires pour acheter un scooter motorisé, qui lui procurerait une plus grande mobilité, et une voiture plus fiable, et pour économiser de l’argent pour couvrir des dépenses futures. Le comité de réexamen a dit que le requérant désirait ces choses, mais que celles-ci ne pouvaient pas être considérées comme des besoins. Bien que le requérant n’ait pas communiqué tous les renseignements financiers exigés par le Tribunal en vertu de l’article 34, il avait communiqué suffisamment de renseignements pour démontrer qu’il avait un surplus mensuel après avoir payé ses dépenses. De plus, il n’y avait aucune preuve de dépenses médicales exceptionnelles reliées à son affection au cou ou à d’autres problèmes de santé. Le Tribunal ne pouvait donc pas accorder d’allocation de commisération en vertu de l’article 34.

(16/3/00) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #CA2

La requérante était l'enfant adulte d'un ancien combattant. Elle est atteinte d'un trouble psychologique pouvant avoir été provoqué par un environnement familial dysfonctionnel. Bien qu'éprouvant de la compassion pour son état, le Tribunal n'a pu considérer que la requérante était à la charge de l'ancien combattant décédé, ni n'a pu trouver de preuves d'un service particulièrement méritoire. Il a donc refusé d'accorder une allocation de commisération.

(4/8/99) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #CA1

Le Tribunal a expliqué que sa compétence en matière d'octroi d'allocations de commisération est déclenchée par la situation de la requérante qui appellerait une réponse humanitaire, compatissante ou clémente. L'article 34 n'avait pas pour but d'être utilisé par le Tribunal pour accorder des compensations discrétionnaires uniquement en reconnaissance d'un service honorable ou à titre de reconnaissance du mérite. Des décisions antérieures ont confirmé que le motif prévalant est le besoin, la détresse ou la souffrance. Par conséquent, un état financier détaillé doit être transmis au Tribunal démontrant que la requérante connaît des circonstances exceptionnelles, une détresse ou des difficultés susceptibles de justifier une mesure d'ordre humanitaire.

Le Tribunal a également remis en question sa compétence à accorder une allocation de commisération à un requérant qui n'a pas satisfait aux exigences relatives au domicile de l'article 65 de la Loi sur les pensions.

(15/5/97) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #/BFF

Le tribunal a rejeté une demande de pension de commisération, précisant que l'article en cause ne vise pas l'octroi de pensions fondées strictement sur des motifs financiers.

(27/10/95) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #/BFF

L'appelant a demandé une allocation de commisération, aux termes de l'article 34, pour l'amputation de la jambe inférieure découlant d'un accident de motocyclette survenu alors qu'il rentrait chez lui, pendant la nuit, après avoir rempli des fonctions spéciales. Le Conseil a suggéré de calculer les allocations de commisération aux termes de l'article 34, en fonction de la situation financière du requérant, de l'importance de l'invalidité, de la question de savoir si l'invalidité était survenue pendant que le requérant tentait d'aider quelqu'un d'autre, du principe d'éviter le dédoublement de l'aide et d'autres facteurs pertinents qui rendent le cas particulièrement méritoire. En l'espèce, le Conseil n'avait pas suffisamment de renseignements de nature financière et a considéré que l'appelant s'était adapté à son invalidité et que ses activités, la nuit en cause, faisaient partie de la vie militaire. Il a conclu que le cas n'était pas particulièrement méritoire et a refusé l'allocation aux termes de l'article 34.

(20/10/95) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) #VE-10833/BFF

Le défunt mari de l'appelante était décédé de sclérose latérale amyotrophique. Tous les moyens d'appel ayant été épuisés, l'appelante a demandé une pension de commisération aux termes de l'article 34. Le Tribunal d'appel a examiné les principes régissant de telles pensions : situation financière, nature de l'invalidité, façon dont elle est survenue, dédoublement de l'aide. En l'espèce, il n'a constaté aucune preuve du besoin financier et, même si le service du défunt membre avait été honorable, aucune circonstance ne le rendait particulièrement méritoire.

(14/9/89) Tribunal d'appel des anciens combattants #VAB/E-3053/1P

Les circonstances de chaque cas, et non particulièrement le service, doivent être particulièrement méritoires. [...] La nature du service est un facteur, mais elle ne devrait jamais être invoquée pour refuser une compensation. [...] Les éléments clés d'une pension de commisération devraient être le besoin, la détresse ou la souffrance (les difficultés physiques, mentales et financières sont précisées comme des facteurs pertinents).

(04/8/88) Tribunal d'appel des anciens combattants #VAB/E-680/1P

Une allocation est versée aux termes de l'article 24 [maintenant l'article 34 de la Loi sur le TACRA] si le requérant est « par ailleurs inadmissible » à une pension prévue par la Loi sur les pensions. En effet, l'article prévoit qu'une allocation de commisération ne peut être accordée que si le demandeur a épuisé tous les autres recours prévus par la Loi sur les pensions. L'article 24 a été conçu pour donner à la Commission le pouvoir discrétionnaire d'accorder une allocation de commisération dans les cas où elle ne peut accorder une pension en vertu d'un autre article et s'il existe des circonstances particulièrement méritoires... il ne s'agit pas nécessairement d'un service méritoire, mais ces circonstances peuvent viser le fait d'être dans le besoin et le fait qu'une allocation ordinaire, même si elle semble justifiée, n'a pu être versée en raison de difficultés techniques.

[1978] 7 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 279

Pour déterminer si une demande de pension de commisération est particulièrement méritoire, l'élément service n'est pas nécessairement l'unique critère ni même le critère prépondérant. En même temps, la douleur, la souffrance, le handicap et le besoin financier, qui sont des facteurs communs à un grand nombre d'anciens combattants, ne suffisent pas en soi à rendre un requérant admissible aux termes de l'article.

[1977] 7 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 17

Un officier de marine de la Force régulière qui avait eu une carrière militaire exceptionnelle dans la Marine royale canadienne au cours de la Seconde Guerre mondiale s'est noyé au cours d'une excursion en yacht. Il recevait à l'époque une pension pour l'asthme selon une invalidité de 20 p. 100. La veuve prétendait que la noyade résultait directement de l'affection ouvrant droit à pension et que l'excursion en yacht effectuée pendant le week-end constituait une activité sportive exécutée dans l'intérêt du service, au sens de l'alinéa 12(3)a) [maintenant 21(3)a)] de la Loi sur les pensions. Le tribunal a rejeté les deux arguments. Toutefois, il a autorisé le versement d'une pension de commisération si la preuve du besoin financier était faite.

[1975] 4 Recueil des arrêts du Conseil de révision des pensions 474

Le Tribunal a déclaré dans sa décision :

[Traduction] Lorsque la veuve est la requérante, il doit d'abord être établi que le cas de l'ancien combattant décédé est particulièrement méritoire, et ensuite que la situation de la requérante justifie une allocation de commisération... Le Tribunal comprend entièrement les efforts de la requérante pour obtenir une reconnaissance matérielle de la contribution exceptionnelle de son défunt époux... Toutefois, une allocation aux termes de l'article 24 de la Loi sur les pensions (maintenant l'article 34 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)) n'est pas en soi un moyen d'obtenir une reconnaissance... ne constitue pas un recours indiqué en vue d'une allocation pour mérite. Les allocations accordées en application de (l'article) sont des allocations de commisération et laissent supposer des éléments de besoin, de détresse ou de souffrance.

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Article 36 (Séance)

(21/3/13) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 1863727

Le Tribunal a rejeté la demande soumise par le demandeur voulant que son nom soit retiré de la décision. Pour parvenir à cette conclusion, le Tribunal a déterminé que le principe de la publicité des débats s’applique aux audiences et aux décisions du Tribunal en vertu du paragraphe 36(2) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). La suppression du nom du demandeur aurait exigé la clôture de l’audience en question aux termes du paragraphe 36(2) de la Loi. Toutefois, le comité n’a reçu aucun document démontrant en quoi la suppression du nom du demandeur serait nécessaire et non contraire à l’intérêt public compte tenu des circonstances de cette affaire.

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Article 38 (Avis d'expert médical, Avis d'intention)

Canada (Procureur général) c. Ladouceur, 2011 CAF 247

En vertu du paragraphe 38(1) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), le Tribunal peut requérir l’avis d’un expert médical indépendant et soumettre le demandeur à des examens médicaux. Avant de recevoir en preuve l’avis ou les rapports d’examens obtenus, le Tribunal accorde au demandeur en vertu du paragraphe 38(2) la possibilité de faire valoir ses arguments sur leur admissibilité.

Phelan c. Canada (Procureur général), 2014 CF 56

L’article 38 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) autorise le Tribunal à réclamer une opinion médicale et à obtenir des avis médicaux indépendants. Le Tribunal ne possède aucune expertise médicale et doit donc s’en remettre aux personnes qualifiées pour diagnostiquer une invalidité.

Gilbert c. Canada (Procureur général), 2012 CF 1112

La Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) prévoit très précisément que les comités d’appel peuvent accueillir de nouvelles preuves : voir, par exemple, le paragraphe 32(1), l’article 38, l’alinéa 39a) ainsi que l’article 111. Il était, donc, de la part du comité d’appel, déraisonnable de refuser de « connaître » d’un rapport médical rédigé après que la décision du comité de révision concernant cette demande fut rendue.

Leroux c. Canada (Procureur général), 2012 CF 869

La preuve médicale n’était pas contredite et le Tribunal n’a pas jugé nécessaire d’obtenir de la preuve médicale additionnelle par le biais de l’article 38 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). Bien que le Tribunal n’ait pas l’obligation de requérir de la preuve additionnelle, il peut se prévaloir de cette possibilité lorsqu’il a des doutes sur la crédibilité de la preuve présentée par un demandeur.

Jarvis c. Canada (Procureur général), 2011 CF 944

Conformément à l'article 38 de la Loi sur le TACRA, le Tribunal peut requérir l'avis d'un expert médical indépendant. La disposition permet au Tribunal de faire appel à un expert en ce qui concerne une question médicale; elle ne l'y oblige pas. Dans ce cas, trois avis médicaux distincts ne soulevaient rien au-delà d'un lien conjectural entre l'affection du demandeur et son exposition à des produits chimiques. Ainsi, le Tribunal n'a pas agi injustement en n'obtenant pas son propre avis médical.

Trainor c. Canada (Procureur général), 2011 CF 484

Le Tribunal n'a aucune compétence médicale particulière. L'appréciation de la preuve, incluant la preuve médicale, est susceptible de contrôle par la Cour fédérale selon la norme de la raisonnabilité.

Armstrong c. Canada (Procureur général), 2010 CF 91

Rien ne permet de tenir pour acquis que le Tribunal possède lui-même une expertise médicale. L'article 38 de la Loi l'autorise à demander l'avis d'un expert médical. C'est ce qui a amené le juge Nadon, maintenant juge à la Cour d'appel, à conclure, dans Rivard c. Procureur général du Canada, 2001 CFPI 704, que le Tribunal ne possédait aucune expertise inhérente dans ce domaine. Ainsi, la conclusion qui reliait une invalidité à une blessure subie au hockey n'était donc qu'une pure conjecture à laquelle il était impossible d'accorder une force probante. Il n'y avait aucune preuve médicale contradictoire. Le dossier ne contenait aucun fait autorisant le Tribunal à établir un lien causal entre la blessure subie au hockey et l'invalidité. S'il se posait des questions à ce sujet, le Tribunal aurait pu demander un autre avis médical.

Boisvert c. Canada (Procureur général), 2009 CF 735

Le demandeur avait fait valoir que le Tribunal avait erré en rejetant la preuve médicale soumise et en remettant en question l'évaluation du chirurgien orthopédiste, en l'absence de toute preuve contradictoire. Au dire du demandeur, le Tribunal avait excédé sa juridiction en substituant son opinion à celle du médecin alors même qu'aucun de ses membres ne possède une expertise médicale et qu'aucune contre-expertise n'avait été sollicitée sous l'autorité de l'article 38 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

L'article 39 de la Loi ne soustrait pas un demandeur à l'obligation d'établir que son affection est directement attribuable à son service militaire. Même s'il n'existe aucune preuve contradictoire, le Tribunal n'est pas tenu d'accepter aveuglément la preuve soumise par le demandeur s'il estime qu'elle n'est pas crédible ou de peu de valeur probante. Dans ce dernier cas, la Cour devra soupeser les motifs invoqués pour rejeter la preuve soumise par le demandeur et déterminer si ces motifs sont raisonnables, au regard de l'ensemble du dossier.

Dumas c. Canada (Procureur général), 2006 CF 1533

Ce paragraphe stipule que le comité peut obtenir un avis médical indépendant. Le comité n'est nullement tenu d'obtenir un avis médical indépendant. Le comité était convaincu que le requérant n'avait pas établi le lien de causalité nécessaire entre son service et l'affection faisant l'objet de la demande. Compte tenu des circonstances et de la nature permissive du paragraphe 38(1), le comité n'était pas tenu d'obtenir un avis médical indépendant.

Thériault c. Canada (Procureur général), 2006 CF 1070

Le Tribunal a invoqué son expertise et ses connaissances spécialisées touchant les diverses maladies liées aux cas dont il a été saisi. Le Tribunal a déclaré qu'à sa connaissance aucune étude ne révélait une incidence plus élevée de cette maladie parmi les membres de l'armée. Néanmoins, le Tribunal ne possède aucune expertise médicale et ne peut faire abstraction de preuves médicales en déclarant qu'il possède des connaissances médicales spécialisées. L'article 38 de la Loi sur le TACRA l'autorise à obtenir l'opinion d'un médecin qualifié en ce qui concerne une question médicale réfutable.

Cramb c. Canada (Procureur général), 2006 CF 638

Le demandeur prétend que le Tribunal aurait dû orienter le demandeur vers un autre expert médical qui aurait formulé de nouvelles preuves. Le paragraphe 38(1) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) permet au Tribunal de demander des conseils médicaux indépendants et peut obliger le demandeur à se soumettre à tout examen médical que le Tribunal peut exiger. Dans sa décision, la Cour fédérale statue que la formulation utilisée constitue une permission, et non pas une obligation. Le Tribunal n'est pas obligé de demander des conseils médicaux indépendants et il n'a aucune obligation d'informer le demandeur des preuves que le Tribunal jugerait crédibles, avant de rendre sa décision.

Macdonald c. Canada (Procureur général du Canada), 2003 CF 1263

Le Tribunal s'est engagé dans un territoire interdit en tirant des conclusions au plan médical afin de ne pas tenir compte de preuves vraisemblables et non contredites, alors qu'il ne possédait aucune expertise médicale et qu'il avait la possibilité d'obtenir et de communiquer des avis médicaux indépendants sur les points qui le tracassaient.

Léonelli c. Canada (Procureur général), 2003 CF 1374

Comme le soulignait l'arrêt Moar, supra, le Tribunal peut faire appel à un expert médical indépendant (maintenant en vertu du paragraphe 38(1)). Qui plus est, toujours selon Moar, il a l'obligation de le faire s'il entend contredire une preuve dont il est saisi et qui est par ailleurs jusque là non contredite. Sinon, si cette preuve est favorable au demandeur, il est tenu de l'accepter aux termes de l'article 39. Encore une fois, ne pas agir ainsi constitue une erreur de droit.

Rivard c. Canada (Procureur général), 2001 CFPI 704

Le fait que l'article 38 de la LTACRA permette au Tribunal de faire appel à un expert en ce qui concerne toute question médicale est une indication que le Tribunal n'a pas d'expertise particulière dans le domaine de la médecine. Ceci a été reconnu par la jurisprudence, au départ dans l'affaire Moar c. Canada (Procureur général) (1995), 103 F.T.R. 314 (SPI). La conclusion du juge Heald dans Moar, supra a été reproduite à plusieurs reprises, entre autres dans l'affaire Weare c. Canada (Procureur général) (1998), 153 F.T.R. 75 (SPI). Je reprends les propos du juge MacKay dans cette affaire, aux paragraphes 14 et 15 :

En vertu de l'article 38 de la Loi (LTACRA), le Tribunal peut chercher à obtenir des avis médicaux indépendants quant à toute question dont il est saisi. Le juge Heald, dans l'arrêt Moar c. Canada (Procureur général), [(1995), 103 F.T.R. 314 à la p. 316], qui commentait une disposition semblable, le paragraphe 10(3) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), à présent abrogée, et son importance quant à la retenue dont la Cour doit faire preuve à l'égard de la décision du Tribunal, a fait la remarque suivante :Il est indiscutable que l'affaire en instance met en jeu des questions médicales. Le paragraphe 10(3) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) habilite celui-ci à requérir l'avis d'un expert médical indépendant dans toute matière soumise à sa juridiction. J'en conclus que le Tribunal ne bénéficie pas de la retenue dont les instances judiciaires font habituellement preuve à l'égard de la décision des tribunaux spécialisés en raison de leur expertise dans leur domaine de compétence.

La substance de l'analyse du juge Heald au sujet de l'expertise médicale du Tribunal s'applique toujours; l'existence, encore aujourd'hui, de l'article 38 de la LTACRA confirme que le Tribunal n'a pas d'expertise particulière dans le domaine de la médecine.

King c. Canada (Tribunal des anciens combattants (révision et appel)), 2001 CFPI 535

« Si la position prise par le TAC était adoptée, l'article 38 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), qui autorise le Tribunal à requérir l'avis d'un expert médical indépendant à l'égard des questions dont il est saisi, n'aurait aucun sens. La disposition en question permet également au Tribunal de soumettre le demandeur à des examens médicaux spécifiques. Lorsque le Tribunal a l'intention d'exercer le pouvoir qui lui est conféré par l'article 38, il doit informer le demandeur de son intention et lui accorder la possibilité de faire valoir ses arguments. Si la position que le Tribunal a prise en l'espèce était correcte, l'article 38 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) devrait uniquement être considéré comme un exemple des larges pouvoirs conférés au Tribunal par l'article 14 de cette loi. À mon avis, cela ne peut pas être la position correcte ».

(26/8/99) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 6095762

Le Tribunal a jugé que l'avis d'un médecin employé par le ministère des Anciens Combattants constituerait un avis médical indépendant selon l'article 38 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) car le médecin n'est pas intervenu dans l'affaire auparavant, n'a pas dispensé de soins médicaux au demandeur ou à sa famille, n'a aucun intérêt personnel en l'affaire et n'a pas subi de pression pendant l'établissement de son avis médical.

(26/8/99) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) no 6095762

Le Tribunal a fait remarquer que, s’il était vrai que les experts médicaux du Ministère ne peuvent fournir d’avis indépendants, le Bureau de services juridiques des pensions et tous ses membres ne seraient pas indépendants, puisqu’ils sont eux aussi rémunérés par le ministère des Anciens Combattants.

(25/2/98) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 6008332

L'indépendance d'un conseiller médical par rapport au ministère des Anciens Combattants était en jeu dans cette affaire. Le Tribunal a souligné qu'un conseiller médical n'était pas un arbitre. Que la question de l'indépendance d'un médecin qui apporte des éléments de preuve était différente de la partialité d'un arbitre et qu'un conseiller médical du Ministère pouvait donner des conseils médicaux indépendants au Tribunal en vertu de l'article 38 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) si les conditions suivantes étaient réunies : Le médecin n'est pas intervenu dans l'affaire auparavant.

Il ne s'est pas investi auprès du demandeur ou de sa famille au préalable; Il est désintéressé du résultat; et n'est assujetti à aucun contrôle ou à aucune restriction dans l'exercice de sa fonction.

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Article 39 (Règles régissant la preuve)

Canada (Procureur général) c. Wannamaker, 2007 CAF 126 infirmant Wannamaker c. Canada (Procureur général), 2006 CF 400

L'article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) garantit que les conclusions les plus favorables possibles sont tirées de l'examen des éléments de preuve à l'appui d'une demande de pension. Cependant, l'article 39 ne dégage pas le demandeur de pension d'établir, selon la prépondérance des probabilités, les faits essentiels à l'appui de son admissibilité à la pension : Wood c. Canada (Procureur général) (2001), 199 F.T.R. 133 (C.F.), Cundell c. Canada (Procureur général) (2000), 180 F.T.R. 193 (C.F.).

En outre, l'article 39 n'oblige pas le Tribunal à accepter tous les éléments de preuve présentés par le requérant. Le Tribunal n'est pas tenu d'accepter les éléments de preuve présentés par le requérant lorsqu'il les juge non crédibles, même s'ils ne sont pas contredits; cependant, le Tribunal peut être tenu de préciser les facteurs sur lesquels il s'appuie pour déterminer que les éléments de preuve ne sont pas crédibles : MacDonald c. Canada (Procureur général) (1999), 164 F.T.R. 42, paragraphes 22 et 29.

Des éléments de preuve sont crédibles lorsqu'ils sont plausibles et fiables et qu'ils peuvent logiquement prouver le fait qu'ils sont censés établir. Le requérant a initialement fait valoir sa demande quelque 30 ans après avoir apparemment subi les blessures. Il s'agit d'un facteur qui réduit la fiabilité de cet élément de preuve, et donc sa crédibilité.

Les dossiers médicaux contemporains contredisent le témoignage du requérant. Il ne s'agit donc pas d'une situation qui entraîne l'application de l'alinéa 39b), selon lequel le Tribunal doit « accepter tout élément de preuve non contredit » présenté par le requérant et qui lui semble « vraisemblable en l'occurrence ».

Les éléments de preuve présentés par le requérant étaient étayés d'opinions médicales actuelles. Cependant, le Tribunal a jugé que ces éléments de preuve ne pouvaient pas prouver que les blessures s'étaient produites, car il s'agissait d'opinions de personnes qui n'étaient pas en mesure de déterminer l'exactitude du témoignage du requérant quant à ses blessures. Le raisonnement du Tribunal sur ce point n'est pas déraisonnable.

En l'espèce, le Tribunal n'était pas tenu d'accorder le bénéfice du doute tel que prescrit à l'alinéa 39c). L'unique élément de preuve à l'appui de blessures provenait du requérant lui-même, directement ou indirectement par le truchement d'opinions médicales, et le Tribunal a déterminé que cet élément de preuve n'était pas fiable.

Comeau c. Canada (Procureur général), 2005 CF 1648 confirmée par Comeau c. Canada (Procureur général), 2007 CAF 68

Le demandeur a servi en temps de paix. On lui a plus tard diagnostiqué une myocardiopathie. Il a demandé une pension d'invalidité. Il a fait valoir que sa maladie avait été causée ou aggravée par le service militaire, en évoquant les raisons suivantes : l'armée fournissait des cigarettes à très bon prix; il était souvent soumis à de hauts niveaux de stress; la Marine fournissait des rations quotidiennes de rhum; il n'y avait aucun antécédent de myocardiopathie dans sa famille et au moment d'obtenir sa libération, on a omis de lui transmettre des informations importantes sur sa santé. Le Comité d'appel du Tribunal a jugé que sa maladie, bien qu'elle soit apparue pendant le service, n'a pas été causée par le service. Il a demandé une révision judiciaire. Sa demande a été acceptée et on a transféré son dossier à un autre comité d'appel chargé de procéder à une autre audience.

Le second comité d'appel a conclu que les rapports médicaux sur lesquels reposait la demande ne permettaient pas de déterminer avec précision la date à laquelle la myocardiopathie s'était développée. Le médecin a indiqué que les données recueillies ne prouvent pas que son patient souffrait déjà de myocardiopathie en 1971, mais qu'elles « laissent croire à cette possibilité ». En tant que telles, les preuves ne permettaient pas d'établir sans un doute raisonnable qu'il y avait un lien de cause à effet entre la maladie du demandeur et son service militaire. Par conséquent, la Cour fédérale a jugé que le Tribunal n'a pas commis d'erreur qui justifierait un examen.

Elliot c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 298 confirmant Elliot c. Canada, 2002 CFPI 972

Même si les preuves médicales donnaient à penser qu'un repas pris au mess avait pu causer une invalidité permanente, le Tribunal pouvait parfaitement conclure que la preuve produite était insuffisante pour « soulever un doute ». La Cour d'appel fédérale a statué qu'on ne peut invoquer l'existence du diagnostic pour conclure à la présence d'une infection, puis utiliser l'existence de l'infection pour déduire qu'elle est à l'origine de l'invalidité de l'appelant. La directive exigeant de tirer toutes les conclusions raisonnables n'a de sens que si elle s'applique aux cas où il est impossible de tirer une conclusion d'une prépondérance des probabilités. Une conclusion raisonnable n'est donc pas nécessairement probable, mais elle doit néanmoins être plus qu'une simple possibilité.

Hall c. Procureur général du Canada (22 June 1998) T-2267-97 Reed J. (CFSPI) confirmé par Hall c. Procureur général du Canada (19 novembre 1999) A-539-98 (CAF)

Bien que le demandeur affirme à juste titre que les éléments de preuve non contredits qu'il soumet doivent être acceptés à moins que l'on conclue à une absence de vraisemblance, et que les conclusions qui lui sont les plus favorables doivent être tirées et que toute incertitude quant au bien-fondé de sa demande doit être tranchée en sa faveur, le demandeur est quand même tenu de démontrer que le trouble médical dont il souffre présentement découle de son service militaire ou y est rattaché. En d'autres termes, il doit faire la preuve d'un lien de causalité. Les éléments de preuve tendant à démontrer l'existence d'un lien de causalité entre les événements de 1983-1984 et ses problèmes subséquents, ne sont constitués que du témoignage du demandeur. Or, ce témoignage est contredit. En effet, il est contredit par la preuve documentaire de 1984, à savoir la déclaration médicale que le demandeur a signée lors de sa démobilisation. Dans ce document, le demandeur déclare qu'il n'a pas subi de blessure imputable à son service militaire au cours de la période en cause. Un principe souvent invoqué en matière d'appréciation de la preuve veut que l'on accorde en règle générale une plus grande valeur aux déclarations qui sont faites avant la présentation d'une demande en justice qu'à celles qui sont faites au moment de la demande ou en vue de celle-ci. Les déclarations antérieures n'auront probablement pas été formulées en fonction de la demande subséquente. Je ne prétends pas que le témoignage du demandeur n'est pas véridique; je dis seulement que ceux qui ont déjà eu à rendre des décisions en l'espèce avaient la tâche peu enviable d'évaluer à l'aide de la preuve documentaire de 1984 son témoignage de 1995 au sujet des causes de sa blessure. Ils ont choisi de se fier à la preuve documentaire et en particulier sur l'absence de déclaration médicale portant sur la blessure en question lors de sa démobilisation. L'affirmation suivant laquelle le médecin « estime » que l'invalidité actuelle découle « probablement » de la blessure subie en 1984 n'est que pure hypothèse.

Les médecins qui ont témoigné pour le demandeur n'ont pas eu directement connaissance des événements; ils ne soignaient pas le demandeur en 1983-1984 et n'avaient même pas commencé à le faire lorsqu'il a commencé à se plaindre de douleurs en 1987-1988. Ils ne disposaient d'autre élément que le récit des événements du demandeur pour en venir à une conclusion au sujet de l'événement qui avait causé la blessure. Et [...] l'affirmation du demandeur suivant laquelle les événements survenus en 1983-1984 sont la cause de sa blessure est contredite par la preuve documentaire, qu'il a lui-même signé en 1984. Le Tribunal n'a donc pas commis d'erreur susceptible de révision en refusant le droit à pension. La décision de la Cour fédérale a été confirmée par la Cour d'appel fédérale.

Hunt c. Ministre des Anciens Combattants (20 mars 1998) T-217-97 Muldoon J. (CFSPI) confirmé par Hunt c. Procureur général du Canada (18 octobre 1999) A-236-98 (CAF)

Bien que l'article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) impose au Tribunal d'accepter tout élément de preuve non contredit, encore faut-il que cette preuve soit crédible. Le requérant est tenu au critère applicable en matière civile et doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il a effectivement contracté la maladie dont il souffre aujourd'hui alors qu'il servait sous les drapeaux. Son avantage réside dans le fait que la preuve sera interprétée de la manière qui lui est la plus favorable. Ce critère de preuve applicable en matière civile doit être interprété conjointement avec l'article 21 de la Loi sur les pensions, ouvrant droit à pension.

Walker c. Canada (Procureur général), 2019 CF 1020

Le Tribunal a pour mandat d’évaluer les éléments de preuve soumis par la personne qui demande une indemnité d’invalidité. Le fonctionnement du régime législatif requiert des éléments de preuve. L’article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) a été interprété comme signifiant qu’un demandeur doit présenter suffisamment d’éléments de preuve crédibles pour établir un lien de causalité entre sa blessure ou sa maladie et sa période de service militaire.

Thompson c. Canada (Procureur général), 2019 CF 662

Dans cette affaire, le défaut de fournir les audiogrammes réalisés pendant le service ne pouvait, à lui seul, raisonnablement justifier la conclusion de non-crédibilité des rapports médicaux.

Everett c. Canada (Procureur général), 2019 CF 627

Le comité d’appel a examiné le rapport d’un spécialiste et a pris en considération huit facteurs au moment d’établir la crédibilité du rapport médical, notamment si le médecin :

1. possédait une connaissance spécialisée de l’affection faisant l’objet de la demande;
2. présentait des éléments de preuve impartiaux;
3. présentait tous les aspects liés à l’affection, y compris les renseignements utiles et non utiles pour la demande;
4. mentionnait tout élément se situant en dehors de son domaine de spécialité;
5. présentait un historique détaillé du traitement de l’affection;
6. avait examiné et commenté le rapport médical contemporain;
7. expliquait en détail comment il était arrivé à sa conclusion;
8. précisait toute ressource utilisée dans la préparation du rapport médical.

Ces huit facteurs pour évaluer la crédibilité des rapports médicaux sont tirés de la jurisprudence de la Cour fédérale.

Jeffrey c. Canada (Procureur général), 2019 CF 467

Le Tribunal doit évaluer les éléments de preuve présentés par la personne qui demande une indemnité d’invalidité. Le régime légal repose sur la preuve. L’avantage que confère l’article 39 n’est pas accordé en l’absence d’éléments de preuve. L’application de la disposition doit s’appuyer sur des éléments de preuve. Le demandeur doit présenter suffisamment d’éléments de preuve crédibles pour établir un lien de causalité entre sa blessure ou sa maladie et son service militaire.

Brown c. Canada (Procureur général), 2018 CF 976

L’article 39 de la Loi sur les Tribunal des anciens combattants (révision et appel) n’exonère pas le demandeur du fardeau de fournir des éléments de preuve crédibles à l’appui de sa demande. Le Tribunal a le pouvoir discrétionnaire de conclure que des éléments de preuve ne sont pas crédibles. En l’espèce, il était raisonnable pour le Tribunal de conclure que les nouveaux éléments de preuve médicale n’étaient pas crédibles, et il a expliqué pourquoi. Afin de conclure que les nouveaux rapports médicaux étaient crédibles, le Tribunal a examiné huit facteurs différents, à savoir si le médecin :

1. est un expert de l’état revendiqué;
2. fournit des preuves objectives;
3. fournit tous les aspects liés à l’état, y compris les renseignements utiles et non utiles à l’allégation;
4. indique si quelque chose ne relève pas de son domaine de compétence;
5. fournit un historique détaillé du traitement de l’état;
6. a examiné et commenté le rapport médical contemporain;
7. fournit une analyse complète expliquant comment la conclusion a été atteinte;
8. renvoie aux ressources utilisées pour préparer le rapport médical.

Hiscock c. Canada (Procureur général), 2018 CF 727

La demanderesse n’aurait pas pu présenter ses observations fondées sur l’article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) en fonction « des éléments de preuve qui lui sont présentés », c’est-à-dire présentés au Tribunal, sans savoir quels éléments de preuve extrinsèques ce dernier a examinés. Non seulement le Tribunal ne peut décider seul des éléments de preuve extrinsèques postérieurs à l’audition qu’il peut examiner, mais il ne peut pas non plus décider seul de la manière dont les présomptions créées par l’article 39 s’appliquent et de la mesure dans laquelle elles s’appliquent, sans que le membre ou l’ancien combattant lui présente ses observations. De telles considérations et décisions unilatérales, se produisant après le processus d’audition et en dehors de celui-ci, ne sont pas conformes à la substance de l’avantage lié à la valeur probante accordé aux anciens combattants par le législateur dans l’article 39. Tirer une conclusion différente vide l’article 39 d’un contenu important destiné à conférer un avantage aux membres et aux anciens combattants des Forces armées canadiennes.

Jeffrey c. Canada (Procureur général), 2018 CF 117

La Cour fédérale n’a pas souscrit à l’argument selon lequel le Tribunal n’a pas donné le bénéfice du doute au demandeur comme l’exige l’alinéa 39c) de la Loi. Les conclusions que le Tribunal aurait dû tirer de ces éléments de preuve, aux dires du demandeur, n’étaient pas toutes possibles comme l’exige l’alinéa 39a), alors que chaque élément de preuve qu’il a cherché à invoquer n’était pas « non contredit » ou jugé « vraisemblable » comme l’exige l’alinéa 39b).

Northrup c. Canada (Procureur général), 2017 CF 521

Le Tribunal doit admettre tout élément de preuve non contredit que lui présente le demandeur et qui lui semble vraisemblable. Il ne peut rejeter ces éléments de preuve que s’il est saisi d’une preuve contraire ou s’il fournit des motifs.

Ryan c. Canada (Procureur général), 2016 CF 1246

Bien que le régime législatif fournisse différents mécanismes qui favorisent les demandeurs, il ne leur donne pas carte blanche faisant en sorte que toute demande doive être automatiquement accueillie. Il faut plutôt que la preuve présentée soit crédible et raisonnable (Weare c Canada (Procureur général), 1998 CanLII 8341 (CF)). La preuve est crédible si « elle est plausible, fiable et logiquement capable d’établir la preuve du fait en question » (Wannamaker c. Canada (Procureur général), 2007 CAF 126). La charge de la preuve incombe au demandeur, qui doit présenter suffisamment d’éléments de preuve crédibles pour établir, selon la prépondérance des probabilités, un lien de causalité entre sa blessure et son service militaire.

Le Tribunal n’a commis aucune erreur lorsqu’il a écarté les avis médicaux présentés par le demandeur, jugeant qu’ils n’étaient pas crédibles aux fins de l’admissibilité, car ils n’établissaient pas de façon convaincante que les deux incidents liés au service avaient entraîné l’affection lombaire faisant l’objet de sa demande, considérant surtout le fait que l’appelant a subi des blessures après sa libération. Bien qu’il ne remette pas en question les qualifications du médecin, le Tribunal a écrit ce qui suit :

[…] ces avis médicaux n’abordent pas ou n’excluent pas d’autres facteurs éventuels importants, comme les quatre demandes d’indemnisation pour blessures subies par l’appelant dans la période suivant la libération alors qu’il était employé à Postes Canada. Ces blessures et demandes n’ont pas été abordées dans les avis médicaux et n’ont pas été exclues comme facteurs possibles dans le développement de l’état allégué.

Ouellet c. Canada (Procureur général), 2016 CF 608

Le Tribunal avait accepté et jugé que les circonstances de l’affaire et tous les éléments de preuve présentés étaient crédibles – en particulier les conclusions d’études qui confirmaient un risque accru de sarcoïdose dans certaines circonstances, notamment celles auxquelles le demandeur a été exposé – le comité d’appel aurait dû examiner si cela lui permettait de tirer une inférence raisonnable selon laquelle la sarcoïdose du demandeur résultait de son service militaire. Le Tribunal aurait dû tenir compte de tous ces éléments de preuve en rendant sa conclusion. À la place, il a tout simplement rejeté la demande au motif que, parce que la cause de la sarcoïdose n’était pas connue, les renseignements contenus dans les articles étaient spéculatifs. À mon avis, il incombait au Tribunal d’adopter une vue globale des éléments de preuve dans le contexte de l’article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) et il a omis de le faire, rendant sa décision déraisonnable.

Starratt v. Canada (Attorney General), 2016 FC 528

Dans sa lettre, le médecin a déclaré que [traduction] « les événements liés au service du demandeur ont fort probablement causé la détérioration » de son affection au bas du dos. Cependant, le médecin a omis de considérer d’autres causes possibles, comme d’autres emplois occupés après le service et les affections dégénératives naturelles. Le Tribunal a correctement examiné et appliqué l’article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), mais il n’a pas été en mesure de combler cette lacune dans la preuve médicale et d’établir le lien nécessaire entre la blessure que le demandeur a subie pendant son service et ses douleurs lombaires mécaniques diagnostiquées.

Sanders c. Canada (Procureur général), 2015 CF 556

Les articles 3 et 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) ne conduisent pas automatiquement à accorder une pension lorsque des blessures sont alléguées. Bien que l’article 39 exige que la preuve présentée par l’ancien combattant soit évaluée sous le « jour lui étant le plus favorable possible », le Tribunal peut tout de même conclure que l’ancien combattant n’a pas droit à une pension lorsqu’il n’a pas prouvé, selon la prépondérance des probabilités, les faits nécessaires pour établir le droit à une pension. La preuve fondée sur des conjectures n’entraîne pas l’application de l’alinéa 39b) de la Loi.

Stevenson c. Canada (Procureur général), 2014 CF 1130

Le demandeur affirmait qu’il n’avait pas parlé de son stress parce qu’il voulait préserver ses perspectives de carrière. Il soutenait que le Tribunal devait le croire en raison de l’article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). Ce n’était toutefois pas le cas, car le Tribunal avait l’obligation d’accepter seulement les éléments de preuve qu’il jugeait crédibles. La preuve est crédible si elle est fiable (Wannamaker c Canada (Procureur général), 2007 CAF 126, au paragraphe 6). Bien que le désir allégué du demandeur de ne pas être perçu comme un plaignard aurait pu expliquer son silence, ce secret aurait été très dangereux à garder étant donné que le demandeur croyait que son stress contribuait à ses problèmes cardiaques. Le Tribunal n’a pas agi déraisonnablement en rejetant les éléments de preuve présentés par le demandeur à cet égard au motif qu’ils n’étaient pas fiables. En l’absence d’éléments de preuve crédibles qui peuvent semer un doute permettant au Tribunal de tirer une conclusion favorable au demandeur, l’article 39 ne s’applique pas.

Balderstone c. Canada (Procureur général), 2014 CF 942

Le Tribunal a conclu que la preuve n’appuyait pas l’inférence selon laquelle la négligence médicale de la part des Forces armées a occasionné ou a aggravé de manière permanente le problème de dents du demandeur. Le Tribunal n’avait commis aucune erreur qui aurait pu justifier l’intervention de la Cour fédérale.

Beaudoin c. Canada (Procureur général), 2014 CF 536

Il incombe au Tribunal d’examiner la vraisemblance de toute preuve médicale qui lui est soumise.

Hawryluk c. Canada (Procureur général), 2014 CF 305

Le demandeur soutenait qu’il avait commencé son service dans la Marine marchande canadienne en 1946. Selon les dossiers officiels du gouvernement, il avait commencé son service en 1947 – trop tard pour avoir droit aux avantages qu’il réclamait. Certains dossiers contenaient des erreurs flagrantes. Le demandeur soutenait que les dossiers du gouvernement n’étaient pas fiables, et qu’on devrait lui accorder le bénéfice du doute. La Cour fédérale n’a pas été convaincue que les dossiers étaient si peu fiables que le Tribunal avait été déraisonnable lorsqu’il s’y était fié. La question déterminante était la date de début du service du demandeur. Il n’y avait simplement aucun élément de preuve documentaire établissant que le demandeur avait servi avant 1947.

Nicol v. Canada (Attorney General), T-1923-12, 29 novembre 2013

Le demandeur soutenait que le Tribunal avait omis de tirer les conclusions les plus favorables possible et de trancher en sa faveur toute incertitude quant au bien fondé de sa demande. Il soutenait qu’il n’avait rien dit au sujet de ses problèmes aux pieds car la culture militaire dictait que l’on ne se plaignait pas. Le Tribunal n’a pas accepté cet argument, car le dossier médical du demandeur incluait d’autres plaintes. L’évaluation de la preuve médicale qu’avait faite le Tribunal était raisonnable. Il était logique de conclure qu’ayant déjà fait connaître d’autres plaintes médicales, le demandeur, s’il avait eu des problèmes aux pieds liés à son service, s’en serait plaint malgré une culture militaire où ceux qui se plaignaient n’étaient pas vus d’un bon œil.

Quann c. Canada (Procureur général), 2013 CF 460

La Cour fédérale a jugé que le Tribunal a confondu la notion de crédibilité de la preuve avec celle de la suffisance de la preuve. Elle a conclu que les rapports médicaux du demandeur n’étaient pas contredits et qu’ils reconnaissaient qu’il était «possible» que le service soit à l’origine de sa blessure. La Cour a jugé que les Forces armées auraient pu examiner le genou du demandeur et ses dossiers médicaux et produire leurs propres éléments de preuve, mais qu’elles ne l’avaient pas fait. Par conséquent, la Cour a jugé qu’une incertitude avait été soulevée, et que celle-ci devait être tranchée en faveur du demandeur conformément au paragraphe 39(c) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

Gilbert c. Canada (Procureur général), 2012 CF 1112

La Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) prévoit très précisément que les comités d’appel peuvent accueillir de nouvelles preuves : voir, par exemple, le paragraphe 32(1), l’article 38, l’alinéa 39a) ainsi que l’article 111. Il était, donc, de la part du comité d’appel, déraisonnable de refuser de « connaître » d’un rapport médical rédigé après que la décision du comité de révision concernant cette demande fut rendue.

Leroux c. Canada (Procureur général), 2012 CF 869

Les règles de l’article 39 ne dispensent pas le demandeur de son fardeau de preuve ni n’obligent le Tribunal à accepter aveuglément toute preuve, même non contredite. L’article 39 précise bien que le Tribunal doit accepter toute preuve qui lui « semble vraisemblable ». La Cour d’appel a bien résumé l’impact et les limites de l’article 39 dans Wannamaker en écrivant ce qui suit :

L'article 39 assure que la preuve au soutien de la demande de pension est examinée sous le jour lui étant le plus favorable possible. Toutefois, l'article 39 ne dispense le demandeur de la charge d'établir par prépondérance de la preuve les faits nécessaires pour ouvrir droit à une pension : Wood c. Canada (Procureur général), (2001) 199 F.T.R. 133 (C.F. 1re inst.), Cundell c. Canada (Procureur général), (2000)180 F.T.R. 193 (C.F. 1re inst.).

L'article 39 n'oblige pas non plus le Tribunal à admettre toute la preuve présentée par le demandeur. Le Tribunal n'a pas l'obligation d'accepter des éléments de preuve présentés par le demandeur s'il conclut qu'ils ne sont pas crédibles, et ce, même s'ils ne sont pas contredits. Par contre, il se peut que le Tribunal doive expliquer la raison pour laquelle il conclut que les éléments de preuve ne sont pas crédibles : MacDonald c. Canada (Procureur général), (1999), 164 F.T.R. 42. La preuve est crédible si elle est plausible, fiable et logiquement capable d'établir la preuve du fait en question.

L’évaluation que fait le Tribunal de la « vraisemblance » de la preuve médicale doit toutefois être raisonnable et tenir compte des lignes directrices émises aux articles 2 de la Loi sur les pensions et 3 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

Lapalme c. Canada (Procureur général), 2012 CF 820

La demanderesse n’a présenté aucune preuve tangible permettant d’établir le montant des frais de subsistance de l'enfant. Même si le Tribunal doit accepter toute preuve non-contredite qui lui semble vraisemblable, n’empêche, il lui est bien difficile de présumer les frais encourus par la demanderesse en l’absence de factures venant corroborer ses déclarations.

Di Domenici c. Canada (Procureur général), 2012 CF 303

La demanderesse soutenait qu’une inscription médicale à son dossier de service prouvait que le problème de pied plat de l’ancien combattant s’était aggravé pendant son service. Selon l’interprétation de l’inscription que faisait la demanderesse, le classement de la santé physique de l’ancien combattant, sous la forme d’une cote, avait été abaissé en raison de l’aggravation de ses problèmes de pieds plats.

S’il n’y avait eu aucune preuve que l’ancien combattant avait reçu une cote antérieurement à cette inscription, cette interprétation aurait été possible. De plus, étant favorable à l’ancien combattant, elle aurait été reconnue comme étant la bonne interprétation, conformément à l’article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) lequel prévoit que le Tribunal, « à l’égard du demandeur ou de l’appelant […] tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande. »

Or, il existait des éléments de preuve montrant qu’une cote avait été attribuée à l’ancien combattant antérieurement à l’inscription. Le certificat de libération indiquait qu’à son enrôlement, l’ancien combattant avait reçu une cote inférieure en raison de ses pieds plats. La demanderesse soutenait qu’il devait s’agir d’une erreur. La Cour fédérale ne fut pas d’accord.

En premier lieu, le document était un rapport officiel des forces armées et par conséquent était un dossier admissible pour établir la véracité de son contenu, à titre d’écriture passée dans un livre tenu par un organisme ou ministère du gouvernement du Canada, conformément au paragraphe 26(1) de la Loi sur la preuve au Canada. Ensuite, rien ne permettait d’établir que l’ancien combattant n’avait pas reçu une cote inférieure au moment de son enrôlement. De fait, étant donné ses pieds plats, il n’était pas vraisemblable qu’il ait dans un premier temps reçu la cote « Excellent » ou qu’elle lui ait été accordée à juste titre. Le bon sens à lui seul donnait à penser que du fait de ses pieds plats, la meilleure cote qu’il aurait pu obtenir lors de son enrôlement était la deuxième meilleure cote tel que consignée à l’inscription en litige.

Hynes c. Canada (Procureur général), 2012 CF 207

Le demandeur affirmait que, si le Tribunal ne pouvait conclure hors de tout doute raisonnable que des facteurs qui n’étaient pas liés au service militaire étaient à l’origine de sa maladie discale lombaire, il devait alors lui accorder une pleine pension. Comme les ouvrages médicaux indiquaient qu’environ 5 p. 100 des maladies discales lombaires ont un traumatisme pour seule cause, le demandeur soutenait que le Tribunal devait lui accorder le bénéfice du doute et considérer qu’il faisait partie de ces 5 p. 100. Le demandeur soutenait que, même s’il n’y avait qu’une chance sur un million que la maladie discale lombaire soit causée uniquement par un traumatisme, l’art. 39 exigeait qu’on lui accorde le bénéfice du doute que lui confère cette infime probabilité.

Le demandeur exagérait la portée de l’art. 39 dans le présent contexte. Si l’on retenait son argument, il faudrait accorder une pleine pension chaque fois qu’il existe la moindre possibilité qu’un traumatisme soit l’unique cause d’une maladie discale lombaire. L’article 39 n’a pas pour effet de retirer au Tribunal le pouvoir discrétionnaire d’exercer son jugement pour se prononcer sur l’existence du lien de causalité. Le Tribunal n’avait pas l’obligation de retenir l’argument de l’avocate-conseil suivant lequel, à défaut d’éléments de preuve établissant hors de tout doute raisonnable que des facteurs qui n’étaient pas reliés au service militaire avaient contribué à l’invalidité, le Tribunal devait donner gain de cause au demandeur et lui accorder une pleine pension.

Carnegie c. Canada (Procureur général), 2012 CF 93

Le demandeur se fonde sur Monsieur Untel c. Canada (Procureur général), 2004 CF 451, pour laisser entendre qu’une norme de preuve moins exigeante que la prépondérance des probabilités pouvait être appliquée. Il ne s’agit toutefois plus de l’opinion dominante. En effet, dans l’arrêt Wannamaker c Canada (Procureur général), 2007 CAF 126, la Cour d’appel fédérale a déclaré que, si l’article 39 garantit que la preuve est « examinée sous le jour lui étant le plus favorable possible », il ne dispense pas le demandeur de la « charge d’établir par prépondérance de la preuve les faits nécessaires pour ouvrir droit à une pension ». En outre, le Tribunal n’a pas l’obligation d’accepter systématiquement tous les éléments de preuve présentés par le demandeur.

McLean c. Canada (Procureur général), 2011 CF 1047

L’article 39 de la Loi sur le TACRA comporte une série de règles conçues pour favoriser les demandeurs en rapport avec le fardeau de preuve qui leur revient. Cependant, cette disposition n’a pas pour effet d’obliger le Tribunal à souscrire à toutes les allégations que fait un membre. Le demandeur doit plutôt établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il souffre d’une invalidité et que cette dernière est consécutive ou rattachée directement à son service militaire.

D’après la juge Sharlow dans l’arrêt Wannamaker c. Canada (Procureur général), 2007 CAF 126, l’objet de l’art. 39 est de garantir que la preuve au soutien d’une demande est examinée sous le jour lui étant le plus favorable possible, mais il ne dispense pas le demandeur de la charge d’établir son admissibilité. Cet article n’oblige pas non plus le Tribunal à admettre la totalité de la preuve que présente un demandeur. Par exemple, si le Tribunal conclut que certains éléments de preuve ne sont pas vraisemblables, il n’est pas obligé de les accepter, même s’ils ne sont pas contredits.

McLean c. Canada (Procureur général), 2011 CF 453

Selon diverses interprétations des articles 3 et 39 de la Loi sur le TACRA, une personne qui demande une prestation doit présenter suffisamment de preuves pour établir un lien de causalité entre la lésion ou l'invalidité dont elle souffre et sa période de service. Ces dispositions législatives ne dispensent pas la personne qui demande une pension d'invalidité en vertu de la Loi de l'obligation de produire des éléments de preuve suffisants pour répondre aux exigences relatives à l'octroi d'une telle pension.

Le Tribunal s'était attaché exclusivement au rapport d'un médecin sans faire référence aux autres rapports médicaux et avait donc effectivement omis de tenir compte de la preuve dont il était saisi. Le Tribunal aurait dû parler de ces rapports et préciser pour quels motifs il les rejetait, si telle était son intention. La demande de contrôle judiciaire fut accueillie.

Jarvis c. Canada (Procureur général), 2011 CF 944

La décision de la Cour fédérale donne les instructions suivantes en ce qui concerne la preuve médicale :

L'avis médical d'un spécialiste n'était pas concluant en ce qui a trait à la relation entre l'exposition aux substances toxiques et l'affection du demandeur.

L'avis était fondée sur ce que le demandeur avait déclaré à son médecin au sujet de ses antécédents médicaux et de l'exposition aux dites substances. Il n'y avait aucune information sur les détails ou la nature de l'exposition alléguée. L'avis était fondé sur un diagnostic d'exclusion et ne reposait sur aucune recherche scientifique. Il n'était donc pas déraisonnable pour le Tribunal de conclure que l'avis n'avait pas établi la causalité.

Comme l'ont noté un certain nombre de juges qui ont examiné la question du droit à une pension militaire ou à une indemnité d'invalidité, la norme inférieure prévue à l'art. 39 de la Loi sur le TACRA ne dispense pas le demandeur de la charge ultime de la preuve.

En ce qui concerne le témoignage d'un officier HAZMAT, il n'avait été étayé par aucune preuve d'expert indépendant; de plus la liste des produits chimiques auxquels avait été exposé le demandeur n'établissait pas que l'exposition aux produits chimiques avait causé ou contribué à l'affection à l'étude.

Le simple fait que dans un autre cas, un médecin et un comité du Tribunal aient conclu à un lien entre l'exposition d'un individu à des produits chimiques spécifiques et son état de santé ne signifiait pas que c'était un précédent qui devait être suivie dans chaque cas. Un avis médical n'est applicable qu'à l'individu pour lequel il est préparé.

Le fait qu'une demande soit logée en vertu de la LMRIMVFC plutôt qu'en vertu de la Loi sur les pensions a peu d'effet sur une demande de contrôle judiciaire. En effet, que la demande soit logée pour une pension ou une indemnité d'invalidité, les dispositions applicables de la Loi sur le TACRA (plus précisément l'art. 39) sont également applicables. En outre, l'exigence posée par la Loi que la blessure ou la maladie découle du service militaire ou ait été aggravée par celui-ci est la même dans les deux textes de loi. En conséquence, bien que la majeure partie de la jurisprudence porte sur des demandes qui ont été logées en vertu de la Loi sur les pensions, elle est instructive.

Deschênes c. Canada (Procureur général), 2011 CF 449

Le Tribunal peut consulter d'autres sources que celles qui sont au dossier. Cependant, il ne peut pas se servir de cette preuve pour venir contredire un rapport médical d'un spécialiste comme c'est le cas en espèces, sans avoir donné l'opportunité au demandeur de faire des représentations additionnelles ou s'il le désire, obtenir un complément à la preuve médicale qu'il a déjà déposée.

Bradley c. Canada (Procureur général), 2011 CF 309

Les articles 3 et 39 de la Loi établissent l'intention globale du législateur de reconnaître que ceux qui servent le pays au sein des forces canadiennes méritent qu'on leur accorde une attention et des soins particuliers lorsqu'ils sont blessés ou tués. L'article 39 précise l'un des moyens de parvenir à l'objectif établi à l'article 3. Cette disposition va au-delà du principe de « donner la chance au coureur ». Les précédentes dispositions fournissent un contexte pour l'application de la norme de contrôle. La loi vise à protéger et à respecter les membres des forces armées. L'article 39 n'écarte toutefois pas le fardeau de la preuve qui incombe au demandeur d'établir le bien-fondé de ses prétentions.

Acreman c. Canada (Procureur général), 2010 FC 1331

Le Tribunal n'avait pas accepté la conclusion de l'avis médical d'un spécialiste au motif que celui-ci n'avait pas soumis d'articles de la littérature médicale à l'appui de son avis. Par ailleurs, le Tribunal avait aussi rejeté les articles médicaux soumis par le demandeur, estimant qu'ils ne constituaient pas des sources médicales suffisamment crédibles pour lui permettre de conclure que le stress jouait un rôle dans l'apparition et la continuation de la maladie. L'un des articles médicaux provenait de la revue intitulée Annals of Oncology (qui semble être une publication d'Oxford de bonne réputation), qui portait principalement sur le sujet du stress et de la sclérodermie.

Comme l'article 3 de la Loi prévoit que les dispositions doivent « s'interpréter de façon large » et que l'article 39 requiert du Tribunal qu'il tire les conclusions les plus favorables possible au demandeur, qu'il accepte tout élément de preuve non contredit présenté par celui-ci et qui lui semble vraisemblable en l'occurrence, et qu'il tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande, le Tribunal devait se pencher convenablement sur la crédibilité des articles de revue et donner des motifs cohérents pour le rejet de la littérature médicale.

Lunn c. Canada (Anciens Combattants), 2010 CF 1229

Les avantages reconnus par l'article 39 de la Loi n'aident pas le demandeur. Celui-ci n'a tout simplement pas démontré au Tribunal, selon la prépondérance des probabilités, que la déficience auditive dont il souffre aujourd'hui peut être attribuable d'une manière ou d'une autre à ce qui s'est passé au cours de son service militaire. Les dispositions pertinentes de la Loi ne créent pas un régime de pensions axé sur l'appartenance aux Forces canadiennes. La loi exige qu'il y ait un lien de causalité entre la blessure et l'accomplissement du service militaire. Cela signifie que le législateur commande au Tribunal de tenir compte des circonstances de la blessure et d'évaluer la force du lien de causalité entre la blessure et le service militaire effectué par le demandeur.

Lebrasseur c. Canada (Procureur général), 2010 CF 98

Bien qu'il soit juste d'affirmer que le Tribunal a droit de tirer des conclusions sur la crédibilité et qu'il n'a pas à accepter tous les éléments de preuve qui lui sont présentés, sa conclusion au sujet des rapports médicaux présentés par le demandeur, selon laquelle celui-ci constituait la source des conclusions tirées par les professionnels de la santé, est non justifiée. Il ne suffit pas d'affirmer que les rapports en question sont fondés sur des faits rapportés par le demandeur parce qu'ils ne sont pas pour autant moins crédibles si cette version des faits est véridique. Le Tribunal n'a tiré aucune conclusion sur la crédibilité du demandeur et n'a pas justifié sa décision d'écarter les rapports médicaux. Le raisonnement du Tribunal est particulièrement déficient vu la nature de l'invalidité du demandeur.

Contrairement à une blessure qu'un médecin peut simplement examiner, diagnostiquer les causes d'une invalidité comme celle du demandeur – anxiété et dépression – n'est tout simplement possible que si le professionnel de la santé parle avec le patient; le médecin ne peut s'appuyer que sur les faits rapportés par celui-ci. Si le Tribunal soupçonne que le patient a une perception inexacte des événements passés, il doit le dire et fournir des explications à cet égard.

Le Tribunal a conclu que la preuve est ambiguë. Selon la Cour fédérale, il s'agit exactement du type de situation à laquelle s'applique l'alinéa 39c) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), qui prévoit qu'à l'égard du demandeur ou de l'appelant, le Tribunal « tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande ». Selon le Tribunal, la preuve a laissé place à l'incertitude, laquelle devait être tranchée en faveur du demandeur, ce qui n'a pas été fait.

Armstrong c. Canada (Procureur général), 2010 CF 91

Le juge MacGuigan, s'exprimant au nom de la Cour d'appel fédérale, a fait remarquer ce qui suit dans Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Satiacum (1989), 99 N.R. 171, [1989] A.C.F. no 505 (QL) :

"La différence entre une déduction justifiée et une simple hypothèse est reconnue depuis longtemps en common law. Lord Macmillan fait la distinction suivante dans l'arrêt Jones v. Great Western Railway Co. (1930), 47 T.L.R. 39, à la p. 45, 144 L.T. 194, à la p. 202 (H.L.) :
[TRADUCTION] Il est souvent très difficile de faire la distinction entre une hypothèse et une déduction. Une hypothèse peut être plausible mais elle n'a aucune valeur en droit puisqu'il s'agit d'une simple supposition. Par contre, une déduction au sens juridique est une déduction tirée de la preuve et, si elle est justifiée, elle pourra avoir une valeur probante. J'estime que le lien établi entre un fait et une cause relève toujours de la déduction…

Hunt c. Canada (Procureur général), 2009 CF 1218

La demanderesse soutenait que la preuve fournie par le docteur aurait dû être jugée plausible étant donné qu'il s'agissait d'un médecin qui travaillait pour le ministère de la Défense nationale. Toutefois, la Cour fédérale a souligné que le Tribunal n'avait pas conclu que le médecin n'était pas digne de foi, mais que son avis n'était pas plausible.

Zielke c. Canada (Procureur général), 2009 FC 1183

Le demandeur avait subi une blessure à l'épaule gauche alors qu'il revenait chez lui à pied. La question de savoir si le demandeur était en service au moment où il avait subi cette blessure était une conclusion de fait cruciale dans cette affaire. Le Tribunal avait examiné des éléments de preuve démontrant que le demandeur n'était pas en service lorsqu'il est tombé, notamment deux notes de service datant de 1980, l'une mentionnant que le demandeur était tombé alors qu'il s'en retournait chez lui « après son travail » et l'autre mentionnant que le demandeur était tombé « à sa résidence ». Bien que les articles 3 et 39 de la Loi sur le TACRA font pencher la balance en faveur des demandeurs de prestations en raison de la dette morale que le Canada a envers eux, la Cour, dans Lenzen c. Canada (Procureur général), 2008 CF 520, a conclu que les dispositions ont été interprétées comme obligeant la personne qui demandent une prestation à présenter suffisamment de preuves pour établir un lien de causalité entre la lésion ou l'invalidité dont elle souffre et sa période de service (Lenzen, au para. 38). Compte tenu des faits de l'espèce, le Tribunal avait raisonnablement conclu que le demandeur ne l'avait pas fait.

En plus de Rivard c. Canada (Procureur général), 2001 CFPI 704, la Cour a conclu, dans MacKay c. Canada (Procureur général), (1997), 129 F.T.R. 286, que l'art. 39 exige que les comités de réexamen du TACRA acceptent de nouveaux éléments de preuve s'ils sont non contredits et vraisemblables (MacKay, aux para. 28 et 29). La Cour a conclu que la conclusion du comité selon laquelle la nouvelle preuve médicale était « spéculative » n'équivalait pas à une conclusion défavorable en matière de crédibilité; par conséquent, le comité a commis une erreur en ne donnant aucun motif à l'appui de sa conclusion selon laquelle la preuve était « spéculative » (MacKay, para. 30).

Anderson c. Canada (Procureur général), 2009 FC 1122

Un avis médical énonçait qu'il était « certainement possible » qu'il y ait un lien direct entre une blessure liée au service et l'arthrose du demandeur. Néanmoins, les articles 3 et 39 de la Loi sur le TACRA ne libèrent pas le demandeur de son obligation d'établir un lien de causalité entre la blessure qu'il a subie et l'affection dont il était question. La Cour fédérale ne partageait pas l'avis du défendeur, pour qui ce lien devrait être établi selon la norme de prépondérance de la preuve, mais le demandeur devait néanmoins établir que ce lien était davantage qu'une simple possibilité. Après avoir très attentivement examiné l'avis médical, la Cour ne pouvait conclure qu'il était déraisonnable d'affirmer que le demandeur n'avait rien fait d'autre qu'évoquer la simple possibilité d'un tel lien.

Patterson c. Canada (Procureur général), 2009 CF 801

Le fondement de la demande, qu'a refusé le Tribunal, était que la sclérose en plaques (SEP) constituait une invalidité supplémentaire résultant en partie d'un état de stress post-traumatique (ÉSPT). Le demandeur avait servi dans les Forces canadiennes de 1981 à 2003. À compter de 1998, il avait commencé à ressentir des symptômes graves et une SEP avait été diagnostiquée en 2000. Bien que l'ÉSPT ne fût diagnostiqué qu'en 2002, les avis médicaux indiquaient que le demandeur souffrait d'un ÉSPT bien avant qu'il en soit diagnostiqué et que le stress avait hâté sa première crise de SEP. Le Tribunal avait jugé que le demandeur n'avait pas établi un lien de cause à effet entre l'ÉSPT et la SEP.

Dans sa décision, le Tribunal s'était fondé sur des passages des directives médicales du ministère des Anciens combattants qui portaient sur l'artériosclérose afin d'écarter la preuve déposée par le demandeur, laquelle appuyait la position que sa SEP avait été causée ou aggravée par son ÉSPT. Le Tribunal n'avait tiré aucune conclusion selon laquelle les avis médicaux n'étaient pas crédibles. La Cour a jugé qu'il n'était pas raisonnable pour le Tribunal de rejeter les avis médicaux sur le fondement d'un passage des lignes directrices portant sur une maladie différente. Le Tribunal avait également été grandement influencé par les dates auxquelles les diagnostics avaient été posés alors que la preuve médicale non-contredite indiquait que le demandeur souffrait d'un ÉSPT avant qu'il ne fut diagnostiqué et avant d'être atteint de la SEP.

Boisvert c. Canada (Procureur général), 2009 CF 735

L'article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), dont on retient généralement qu'elle accorde le bénéfice du doute au demandeur ou à l'appelant, a donné lieu à de nombreux débats concernant la nature de la preuve susceptible de permettre au demandeur ou à l'appelant d'avoir gain de cause. La jurisprudence de cette Cour et de la Cour d'appel enseigne que cette disposition n'a pas pour effet d'obliger le Tribunal à accepter toutes les allégations faites par un ancien combattant. Au terme de l'alinéa 21(2)a), le demandeur doit établir, selon la norme de preuve applicable en matière civile (soit celle de la prépondérance des probabilités), qu'il souffre d'une invalidité, et que cette invalidité est consécutive ou rattachée directement à son service militaire. C'est le membre qui doit faire la preuve d'un lien de causalité entre l'incident allégué et l'affection invoquée.

Au terme de l'alinéa 21(2)a) de la Loi sur les pensions, le demandeur doit d'abord établir selon la prépondérance des probabilités que son affection constitue une invalidité.

Le procureur du demandeur a fait valoir que le Tribunal avait erré en rejetant la preuve médicale soumise et en remettant en question l'évaluation du chirurgien orthopédiste, en l'absence de toute preuve contradictoire. Au dire du demandeur, le Tribunal aurait excédé sa juridiction en substituant son opinion à celle du médecin alors même qu'aucun de ses membres ne possède une expertise médicale et qu'aucune contre-expertise n'a été sollicitée sous l'autorité de l'article 38 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)..

L'article 39 de la Loi ne soustrait pas un demandeur à l'obligation d'établir que son affection est directement attribuable à son service militaire. Même s'il n'existe aucune preuve contradictoire, le Tribunal n'est pas tenu d'accepter aveuglément la preuve soumise par le demandeur s'il estime qu'elle n'est pas crédible ou de peu de valeur probante. Dans ce dernier cas, la Cour devra soupeser les motifs invoqués pour rejeter la preuve soumise par le demandeur et déterminer si ces motifs sont raisonnables, au regard de l'ensemble du dossier.

Le Tribunal pouvait accorder peu de crédibilité à l'opinion de l'ostéopathe et du physiatre, dans la mesure où ces spécialistes s'appuyaient essentiellement sur ce que leur avait relaté le demandeur pour formuler leur opinion. Ces deux spécialistes s'étaient contentés de spéculer sur le lien qui pouvait exister entre les tâches accomplies par le demandeur et sa condition physique.

L'ostéopathe opinait qu'il est « très fortement probable » que les tâches effectuées par le demandeur aient pu engendrer ses douleurs cervicales, tandis que le physiatre concluait que la discarthrose cervicale symptomatique du demandeur était « probablement provoquée » par la pratique du hockey et que ses activités professionnelles « pouvaient avoir complétées l'aggravation » de son état. Compte tenu de la jurisprudence et de l'ensemble du dossier, la Cour fédérale a jugé que la motivation du Tribunal sur ce point n'était pas déraisonnable : Canada (Procureur général) c. Wannamaker, 2007 CAF 126; Nisbet c. Procureur général du Canada, 2004 CF 1106.

Le médecin spécialiste, contrairement à l'ostéopathe et au physiatre, avait exprimé une opinion ferme et dénuée de spéculation. Non seulement affirmait-il dans sa première lettre que le degré de discarthrose cervicale du demandeur allait bien au-delà de ce à quoi l'on pouvait s'attendre chez un patient de cet âge, mais il avait ajouté : « Il est clair que cette conclusion, qui représente un état anormal pour un homme de son âge, a été engendrée dans une proportion 5/5 par ses activités dans les Forces Armées Canadiennes ».

McLean c. Canada (Procureur général), 2009 CF 626

Le Tribunal avait rejeté cette demande parce qu'il n'y avait pas de rapport portant sur les blessures qui appuyait la thèse que le demandeur avait subi une grave blessure au genou en raison d'activités liées à son service et que les plaintes n'avaient pas un caractère continu à compter de la fin des années 1970 jusqu'à 2005. La Cour fédérale a jugé que les conclusions du Tribunal au sujet de la preuve étaient déraisonnables. Le Tribunal n'avait tiré aucune conclusion défavorable quant à la crédibilité, mais il avait rejeté des éléments de preuve cruciaux comme si cela avait été le cas. Le Tribunal avait fait fi du type de travail exercé par le demandeur; n'avait pas tenu compte des conditions du travail de policier dans la Saskatchewan rurale des années 1970 et avait fait abstraction de la preuve du demandeur portant sur sa blessure à un genou à la suite de son accident d'automobile. Par conséquent, la conclusion du Tribunal contrevenait à l'alinéa 39c) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). Dans la mesure où le tribunal soupesait, d'une part, l'absence d'un rapport officiel sur la blessure et, d'autre part, la présence de lettres faisant état de l'accident, de la blessure au genou et de la culture de la GRC incitant les agents travaillant à un petit poste à ne pas s'absenter du travail, le tribunal n'avait ni appliqué l'alinéa 39b) de la Loi ni pris en considération l'application de cet alinéa. Les conclusions du Tribunal sur la preuve de nature médicale étaient aussi déraisonnables.

Gillis c. Canada (Procureur général), 2009 CF 504

Le demandeur a demandé le contrôle judiciaire d'une décision du Tribunal qui a confirmé une décision du ministère en ce qui concerne l'évaluation du degré d'invalidité de ces deux genoux. La demande de contrôle judiciaire fut accordée. Le Tribunal semblait avoir présumé qu'il y avait contradiction entre deux rapports médicaux, alors qu'il n'y en avait pas nécessairement. Une lecture attentive des éléments de preuve révélait que les rapports indiquaient une hausse du degré d'invalidité. Le Tribunal avait favorisé explicitement un des rapports, mais n'avait pas accordé suffisamment d'importance à certaines de ses parties pertinentes. La décision du Tribunal était donc déraisonnable.

Rioux c. Canada (Procureur général), 2008 FC 991

Le demandeur alléguait qu'il y avait un lien de causalité entre son lymphome non hodgkinien et l'exposition à des radiations et à des produits chimiques durant son service dans la marine. Un avis médical de son oncologiste indiquait qu'il était « très probable » que le lymphome non hodgkinien dont il souffrait ait pu se développer en raison de son exposition à des substances cancérogènes dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Le Tribunal avait rejeté la demande. La Cour fédérale a jugé que l'avis médical ne présentait pas plus qu'une simple possibilité que le service militaire ait été une cause de l'état de santé allégué. Au mieux, l'avis était équivoque et prudent. Des avis médicaux équivoques avaient été jugés invraisemblables dans des demandes de contrôle judiciaire antérieures.

L'article 39 de la Loi, qui exige que le comité tranche en faveur du demandeur toute incertitude, ne dispense pas le demandeur de la charge d'établir par prépondérance de la preuve les faits nécessaires pour ouvrir droit à une pension. La demande de contrôle judiciaire fut donc rejetée.

MacDonald c. Canada (Procureur général), 2008 CF 796

Il est incontestable que le Tribunal peut ne pas accepter un avis médical fondé sur des conjectures. Il n'a pas non plus à accepter un avis médical si le médecin spécialiste n'est pas en position de savoir si le récit du patient quant à sa blessure est fidèle : Canada (Procureur général) c. Wannamaker, 2007 CAF 126; Goldsworthy c. Canada (Procureur général), 2008 CF 380; Comeau c. Canada (Procureur général), 2005 CF 1648, confirmé dans l'arrêt (2007) 360 N.R. 323, (C.A.F.).

L'article 39 de la Loi sur le TACRA dispose que, lors de l'appréciation de la preuve, le Tribunal doit trancher toute incertitude en faveur du demandeur. Cependant, il ne décharge pas le demandeur du fardeau d'établir, selon la prépondérance de la preuve, les faits nécessaires à l'établissement du droit à une pension. Il n'impose pas non plus au Tribunal d'accepter toute preuve présentée par le demandeur s'il conclut que cette preuve n'est pas crédible, et ce, même si la preuve n'est pas contredite. La preuve est crédible si elle est plausible, fiable et qu'elle établisse de façon logique le fait que l'on tente de prouver : Wannamaker.

Clark c. Canada (Tribunal des anciens combattants (révision et appel)), 2009 CF 298

Le demandeur avait demandé une pension d'invalidité relativement à une invalidité au dos. Après avoir décrit de nombreuses blessures non liées au service militaire, le Tribunal avait conclu qu'une de ces blessures que le demandeur avait subie en 1995 alors qu'il pelletait de la neige était « la blessure la plus importante ». Le Tribunal avait également examiné un incident qui était survenu en 2005, alors que le demandeur était en service et il avait conclu qu'étant donné la chronologie des événements, la blessure de 2005 était une manifestation de la pathologie lombaire du demandeur plutôt qu'une cause de cette pathologie. Le demandeur soutenait que ses blessures au dos ne résultaient pas de l'incident de pelletage de 1995, mais étaient plutôt survenues en 2005; il soutenait qu'il s'était remis rapidement de l'incident de 1995, comme en faisait foi un rapport de la salle d'examen médical de 1995, qui énonçait « Le patient va bien – aucune douleur récente – a progressé jusqu'à une routine (illisible) complète. »

Selon la Cour fédérale, il n'y avait aucune conclusion la plus favorable possible que le Tribunal aurait pu tirer, mais qu'il aurait omis de tirer. Le fait que le demandeur n'ait éprouvé aucun symptôme de temps à autre était un élément de preuve anecdotique qui n'étayait pas, en soi, une conclusion qui aurait contredit les éléments de preuve objective sur lesquels le Tribunal s'était appuyé.

Murphy c. Canada (Procureur général), 2007 CF 905

En ce qui concerne la question de savoir si le Tribunal devait ou non faire référence à chaque élément de preuve dans ses décisions, la Cour fédérale a prescrit ce qui suit :

[13] Un tribunal administratif est présumé avoir tenu compte de tous les éléments qui lui ont été présentés et n'est pas tenu de faire référence à chaque document. Comme le juge Evans l'a écrit au paragraphe 16 de l'arrêt Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 1425 (QL) :

Une simple déclaration par l'organisme dans ses motifs que, pour en venir à ses conclusions, il a examiné l'ensemble de la preuve dont il était saisi suffit souvent pour assurer aux parties, et au tribunal chargé du contrôle, que l'organisme a analysé l'ensemble de la preuve avant de tirer ses conclusions de fait.

[14] Cette présomption peut cependant être réfutée et le fait qu'un tribunal ne traite pas d'éléments de preuve propres à la demande dont il est saisi peut amener une cour de révision à conclure qu'il a tiré une conclusion de fait erronée « sans tenir compte des éléments dont il disposait ».

[…] Plus la preuve qui n'a pas été mentionnée expressément ni analysée dans les motifs de l'organisme est importante, et plus une cour de justice sera disposée à inférer de ce silence que l'organisme a tiré une conclusion de fait erronée « sans tenir compte des éléments dont il [disposait] »: Bains c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 63 F.T.R. 312 (C.F. 1re inst.). Autrement dit, l'obligation de fournir une explication augmente en fonction de la pertinence de la preuve en question au regard des faits contestés. Ainsi, une déclaration générale affirmant que l'organisme a examiné l'ensemble de la preuve ne suffit pas lorsque les éléments de preuve dont elle n'a pas discuté dans ses motifs semblent carrément contredire sa conclusion. Qui plus est, quand l'organisme fait référence de façon assez détaillée à des éléments de preuve appuyant sa conclusion, mais qu'elle passe sous silence des éléments de preuve qui tendent à prouver le contraire, il peut être plus facile d'inférer que l'organisme n'a pas examiné la preuve contradictoire pour en arriver à sa conclusion de fait. (Cepeda-Gutierrez, au paragraphe 17)

MacDonald c. Canada (Procureur général), 2007 CF 809

Le Tribunal a commis une erreur en omettant de tenir compte du fait que les dossiers médicaux relatifs à une période pertinente ne se trouvaient pas dans le dossier officiel. L'armée, et non pas le requérant, était responsable de la tenue des dossiers personnels, y compris les dossiers médicaux. Le requérant ne devrait pas être pénalisé en raison d'une lacune sur le plan des antécédents médicaux qui découle de la non-disponibilité des dossiers. Bien que le Tribunal ait mis l'accent sur le caractère incomplet du dossier, il a commis une erreur en ne reconnaissant pas les facteurs justifiant cette situation.

Dumas c. Canada (Procureur général), 2006 CF 1533

[29] Le requérant fait valoir que le comité a commis une erreur de droit dans son traitement des éléments de preuve puisqu'il a enfreint son obligation spéciale d'accorder « le bénéfice du doute » au requérant, en vertu des articles 3 et 39 de la Loi.

[30] Dans Martel c. Canada (procureur général) 2004 CF 1287, [2004] A.C.F. no 1559 (QL), le juge James Russell adopte le raisonnement soumis par le juge John Evans dans Metcalfe c. Canada (procureur général) [1999] A.C.F. no 22 (QL), en déterminant que l'effet de l'article 39 est d'accorder le bénéfice du doute raisonnable aux requérants :

[TRADUCTION] Bien que les alinéas a), b) et c) de cet article [39] ne peuvent pas inverser le fardeau de la preuve en exigeant que l'intimé établisse que la blessure ou l'affection d'un ancien combattant n'est pas attribuable au service militaire, ils y tendent largement en exigeant, de fait, que les requérants se voient accorder le bénéfice du doute raisonnable. [C'est nous qui soulignons.]

[31] D'un point de vue crucial, en l'espèce, le comité n'éprouvait aucun doute quant aux éléments de preuve présentés par le Dr Yang et contenus dans les preuves documentaires fournies par le requérant. Il a clairement et catégoriquement jugé ces éléments de preuve non crédibles. De toute évidence, en l'absence de doute, le comité n'était pas tenu, en vertu des articles 3 et 39 de la Loi, de trancher la question en faveur du requérant. (Cramb, ci-dessus, paragraphe 29). (Voir la note ci-dessous relative à la décision Cramb.)

Sonier c. Canada (Procureur général), 2007 CF 1278

La décision relative à une demande psychiatrique fait valoir qu'il est bien établi, dans la jurisprudence, que le tribunal peut se référer au Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-IV), car il y est autorisé par la loi en vertu des lignes directrices ministérielles. Les rapports d'experts doivent être évalués à la lumière des lignes directrices pertinentes. Il incombe au requérant de démontrer que son cas correspond aux lignes directrices et de demander à un expert en médecine de répondre, dans son opinion, aux exigences des lignes directrices. Le Tribunal n'a pas enfreint l'article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) en évaluant le témoignage d'expert à la lumière des lignes directrices.

Thériault c. Canada (Procureur général), 2006 CF 1070

La Cour fédérale a statué que le Tribunal avait commis l'erreur donnant lieu à révision suivante :

En l'espèce, le Tribunal n'a pas reçu de preuves médicales supplémentaires (en vertu de l'article 38 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants [révision et appel]) : il semble plutôt avoir effectué une recherche superficielle en ce qui concerne la maladie de M. Thériault en consultant un dictionnaire médical (le Merck Manual) accessible sur Internet. Sans avoir obtenu d'avis médicaux contradictoires, le Tribunal ne pouvait pas substituer son opinion à celle du Dr Nagpal (le médecin qui présentait des éléments de preuve médicale au nom du requérant), ni remettre en question son opinion. Ainsi, le Tribunal n'a pas respecté les articles 3 et 39 de la Loi sur le TACRA .

Cramb c. Canada (Procureur général), 2006 CF 638

La Cour fédérale a jugé que le Tribunal, qui a reconnu son obligation aux termes des articles 3 et 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), avait le droit de rejeter un avis médical relatif à une maladie faisant l'objet d'une demande, s'il ne correspond pas à la Table des invalidités, aux Lignes directrices sur l'admissibilité au droit à pension et à un consensus médical décrit dans un texte paru dans une publication médicale.

Moar c. Canada (Procureur général), 2006 CF 610

Le demandeur a servi au sein des Forces canadiennes de 1961 à 1988. Il souffre d'asthme et il prétend que sa maladie a été causée ou aggravée par l'exposition à des carburants qui produisaient des émanations toxiques. Le rapport n'était accompagné d'aucun article ou écrit médical qui aurait prouvé que l'exposition aux carburants a causé l'asthme. L'un des avis médicaux soumis n'était pas basé sur les faits relatifs au cas analysé. Un autre avis était trop vague pour être jugé crédible. Il n'était donc pas visiblement déraisonnable que le Tribunal conclue qu'il n'y avait pas plus qu'une vague possibilité que la maladie du demandeur ait été causée ou aggravée par l'exposition aux carburants pendant son service.

Bremner c. Canada (Procureur général), 2006 CF 96

Une preuve n'est « contredite » que s'il s'agit d'une preuve physique incohérente ou qu'une opinion contradictoire, évaluée conformément aux exigences de la Loi, ne soit clairement plus crédible.

Youden c. Canada (Procureur général), 2005 CF 1696

Le Tribunal a été forcé d'examiner les preuves médicales afin de déterminer si le demandeur présentait une cause valable et de trancher toute incertitude en faveur du demandeur. La décision du Tribunal ne permettait pas de déterminer clairement si ce dernier avait appliqué cette obligation en matière de fardeau de la preuve. On a donc jugé que le Tribunal avait commis une erreur. La demande a été acceptée et on a renvoyé la cause au Tribunal pour qu'il la réexamine.

Currie c. Canada (Procureur général), 2005 FC 1512

Le demandeur réclamait une pension d'invalidité en raison d'un acouphène qu'il attribuait à une exposition au bruit, dans le cadre de son service au sein de la Force régulière, entre 1948 et 1973. Son problème d'acouphène n'a été diagnostiqué qu'une trentaine d'années après la fin de son service. Il appuyait sa demande sur une brève lettre de son médecin de famille. Dans sa décision de révision judiciaire, la Cour fédérale a jugé que le Tribunal n'a pas commis d'erreur en rejetant les preuves médicales ou en leur accordant peu d'importance. Malgré que le médecin s'y soit basé sur son expérience, sa lettre n'apportait aucune preuve médicale précise. De même, le rapport sur l'acouphène présenté comme preuve auprès du Tribunal n'abordait que des généralités et ne correspondait pas aux critères qui auraient permis d'en dégager une opinion crédible et axée précisément sur le cas dont il était question.

Garrammone c. Canada (Procureur général), 2004 CF 1553

En révisant les décisions en matière d'évaluation aux termes de l'article 35 de la Loi et de la Table des invalidités, le Tribunal a été en mesure de mettre en doute la crédibilité d'un avis rédigé par un médecin, quant à l'étendue d'une invalidité, puisque cet avis se basait en grande partie sur des faits médicalement invérifiables ou directement tirés d'impressions décrites par le demandeur au cours de l'unique consultation qu'il a eue auprès du médecin. Le Tribunal peut attribuer une valeur probante limitée à un élément de preuve particulier, si les preuves, dans leur ensemble, tendent à soutenir le contraire.

Caswell c. Canada (Procureur général), 2004 CF 1364

Les articles 3 et 39 de la Loi pressent notamment le Tribunal d'adopter une approche libérale et fonctionnelle face aux demandes des anciens combattants et de tirer les conclusions les plus favorables possible au demandeur. Cette règle ne s'applique cependant qu'aux preuves admissibles.

Martel c. Canada (Procureur général), 2004 CF 1287

L'effet de l'article 39 de la Loi est d'accorder aux requérants le bénéfice de tout doute raisonnable.

Le Tribunal s'est fié à certaines preuves médicales pour décider que le demandeur n'avait droit qu'à une pension partielle en raison d'une invalidité du genou. Les preuves médicales auxquelles le Tribunal s'est fié ne permettaient pas de répondre à la question centrale, dans cette cause. En fait, les preuves étaient antérieures à la blessure en cause. Le demandeur a présenté d'autres preuves, qui appuyaient sa revendication par rapport à la question centrale. Le Tribunal a commis une erreur aux termes de l'article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), en considérant les preuves défavorables au demandeur sans fournir de raisons satisfaisantes pour expliquer sa décision et sans présenter de preuves qui auraient apporté des réponses contradictoires à la question centrale, dans cette cause.

Nisbet c. Canada (Procureur général), 2004 CF 1106

Le demandeur s'est infligé des blessures en jouant au hockey pour l'équipe de son détachement de la GRC. Il a aussi été impliqué dans deux accidents de la route alors qu'il n'était pas en service. L'avis médical qui a été soumis par son médecin était basé sur des informations subjectives fournies par le demandeur et ne contenait aucune donnée médicale précise en lien avec les blessures faisant l'objet de la demande basée sur le service au sein de la GRC. Cet avis ne réglait pas non plus la question des effets des accidents de la route sur l'état du patient. Le Tribunal était en droit de rejeter cette preuve médicale qui, même si elle n'était nullement contredite, ne permettait pas d'établir de lien causal et il a fourni une explication raisonnable pour ce rejet.

Bradley c. Canada (Procureur général), 2004 CF 996

Le demandeur soutenait que le Tribunal n'avait pas respecté l'article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), qui exige que les arbitres tranchent toute incertitude en sa faveur, et que le Tribunal avait négligé de faire preuve d'équité, au niveau procédural, en ne tenant compte que d'une partie des preuves médicales.

La Cour fédérale a rejeté cette demande. Le Tribunal n'a pas contrevenu à l'article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). Le Tribunal n'était tenu d'accepter que les preuves et les allégations appuyées par des preuves crédibles. Le Tribunal a jugé qu'une grande partie des preuves médicales n'étaient pas crédibles et a exposé les raisons pour lesquelles il les a rejetées. Le Tribunal avait le choix d'accorder plus d'importance aux données médicales objectives recueillies au moment de l'accident subi par le demandeur, plutôt qu'aux avis rédigés par plusieurs médecins des années plus tard.

Schut c. Procureur général du Canada, 2003 CF 1323

Le demandeur soutient que tout ce qu'il avait à faire en l'espèce c'était de soulever un doute. Il ajoute que cela fait, l'article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) requiert de trancher l'incertitude en sa faveur. M. le juge Russel a déclaré:

« La jurisprudence laisse toutefois entendre que les articles 3 et 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) ne libèrent pas le demandeur du fardeau qui est le sien de démontrer, par prépondérance des probabilités et en examinant la preuve sous l'angle le plus favorable possible, que son incapacité est liée au service. »

Furlong c. Canada (Procureur général), 2003 CFPI 731

Le Tribunal n'a commis aucune erreur en accordant peu de poids à la lettre du psychiatre, fondée uniquement sur le récit de l'événement fourni par le demandeur huit ans après les faits présumés.

Bourgeois c. Procureur général du Canada (23 mai 2003) T-86-02 Gauthier J

Malgré l'obligation d'interpréter favorablement les circonstances et les éléments de preuve comme le prévoit l'article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), le demandeur était néanmoins tenu de produire des preuves établissant un lien de causalité entre l'aggravation prétendue de son état et son service militaire, le Tribunal ne pouvant présumer de l'existence d'un tel lien.

Whitehead c. Canada (Procureur général), 2003 CFPI 75

Il ne suffit pas simplement de mentionner les éléments de preuve soumis au nom de l'appelant, puis d'indiquer que la Loi exige du Tribunal qu'il tire les conclusions les plus favorables possible au demandeur. Le Tribunal doit soit tirer les conclusions les plus favorables possible au demandeur soit expliquer clairement les raisons pour lesquelles il ne le fait pas.

Woo, succession c. Procureur général du Canada, 2002 CFPI 1233

Le Tribunal avait le droit de rejeter l'avis d'un médecin parce qu'il ne possédait pas des antécédents valables et complets.

Kripps c. Procureur général du Canada (17 May 2002) T-870-01 2002 CFPI 575 Pinard J.

Il est donc clair que le TACRA est saisi d'examiner les nouveaux éléments de preuve vraisemblables du demandeur en application des dernières dispositions. Toutefois, la jurisprudence récente indique que le TACRA peut écarter des éléments de preuve présentés par le demandeur s'il existe une preuve contradictoire, ou si le Tribunal motive les raisons de son rejet en s'appuyant sur la vraisemblance et sur le caractère raisonnable des éléments de preuve rejetés.

Shmyr c. Procureur général du Canada (6 octobre 2000) T-405-98 Teitelbaum J. (CFSPI)

Le Tribunal avait le droit de juger les preuves médicales non crédibles, compte tenu que les médecins évaluateurs avaient uniquement fondé leur avis sur le témoignage du demandeur. Les présomptions légales qui militent en faveur du demandeur ne veulent pas dire que tous les éléments de preuve présentés par celui-ci doivent être retenus. La preuve doit être à la fois vraisemblable et raisonnable, et un lien de causalité doit être établi entre l'accident et les blessures.

MacDonald c. Procureur général du Canada (11 March 1999) T-1081-98 Cullen J. (CFSPI)

.... L'article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) dispose que, si le Tribunal est saisi de nouveaux éléments de preuve vraisemblables dans le cadre d'une demande de révision, il doit examiner et apprécier la preuve et tirer les conclusions les plus favorables possibles au demandeur. Cela ne veut pas dire que le Tribunal doit automatiquement accepter les prétentions d'un ancien combattant; il doit plutôt accepté la preuve si elle est vraisemblable et non contredites.

Metcalfe c. Her Majesty the Queen (6 janvier 1999) T-1136-98 Evans J. (CFSPI)

Bien que les alinéas a), b) et c) de l'article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) ne peuvent avoir pour effet d'inverser le fardeau de la preuve en exigeant que le défendeur établisse que la blessure ou l'état pathologique de l'ancien combattant n'est pas attribuable au service militaire, ils vont largement en ce sens; ils prévoient, en effet, qu'il convient de trancher toute incertitude raisonnable en faveur des demandeurs. L'explication du requérant quant à son défaut de requérir plus tôt des soins médicaux semble tout à fait plausible, et le Tribunal ne l'a pas contestée.

MacNeill c. Canada (4 August 1998) T-2222-97 Nadon J. (CFSPI)

Les articles 3 et 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) n'exigent pas du Tribunal qu'il accepte tous les éléments de preuve présentés par le demandeur. Seules les preuves non contredites et vraisemblables doivent être expressément acceptées.

Silver c. Procureur général du Canada (1996), 112 (C.F. 1re inst.)

Il appartient au Tribunal de donner des motifs clairs pour démontrer un lien logique entre les dispositions légales, la preuve présentée et la conclusion formulée. Il ne suffit pas de mentionner la preuve présentée par l'appelant et de déclarer que la Loi exige que toute ingérence raisonnable en faveur du requérant en soit retirée. Le Tribunal doit soit tirer des inférences, soit donner des motifs clairs pour justifier qu'il ne les juge pas raisonnables.

Tonner c. Canada (1995), 94 F.T.R. 314

[Traduction] Les articles 3 et 10 de la Loi (maintenant articles 3 et 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)) ne veulent pas dire que tous éléments de preuve présentés par un ancien combattant doivent être automatiquement acceptés par les membres du Tribunal. Les éléments de preuve doivent être vraisemblables et raisonnables. Même si d'autres tribunaux, le Tribunal d'appel des anciens combattants, des comités d'examen ou des commissions, faisaient droit à d'autres demandes pour la même affection, ceci n'oblige en aucun cas un autre tribunal ou une autre commission. Chaque cas doit être jugé selon ses propres mérites. Les preuves médicales varient en fonction de chaque personne et les circonstances du « combat » sont différentes. Il serait pure hypothèse de conclure que la maladie du demandeur découlait de son service dans les forces actives. Aucune erreur donnant lieu à révision n'a été commise.

Ministre des Pensions et de la Santé nationale c. Greer (1958) 2 WPAR 957

La décision stipule que le Tribunal doit déterminer si sur une preuve digne de foi un doute raisonnable existe quant à l'existence d'un lien pertinent entre l'invalidité et le service. Si tel est le cas, le requérant doit bénéficier de ce doute. Toutefois, ceci ne le dispense pas de produire une preuve digne de foi sur laquelle ce doute pourrait se fonder.

Irving c. Ministre des pensions (1944) 2 WPAR 410

Le doute doit bien entendu être raisonnable et ne pas être une acceptation contrainte ou fantaisiste de possibilités éloignées.

(15/5/03) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 590200

En 1997, le requérant a fait état d'antécédents de travail avec des scies à chaine coupante après sa libération des forces, ce qui a été confirmé dans son témoignage devant le comité de révision. Comme il a subi un traumatisme acoustique quelques années après la fin de son service militaire, mais longtemps avant la détection de sa perte auditive, le fait que le médecin qui a fourni des preuves ne semble pas avoir été au courant d'un déclencheur possible de la perte auditive contredit l'allégation selon laquelle les opinions du médecin expliquaient comment on pouvait conclure qu'une partie de la perte auditive était liée au traumatisme acoustique auquel le requérant alléguait avoir été exposé pendant son service au Canada au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Le Tribunal a considéré que l'appui fourni par le médecin était attribuable au fait qu'il n'était au courant que d'une partie de tous les faits connus et que ses constatations auraient pu être très différentes s' il avait tenu compte de tous les éléments pertinents de la preuve disponible. Il n'y avait donc pas de preuves nouvelles qui auraient permis de réexaminer cette cause.

(07/1/03) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 513636

L'appelant a tenté d'établir un lien entre des fonctions dans la GRC n'ayant pas causé de traumatismes et une affection rachidienne dégénérative qui, selon les directives médicales ministérielles, est associée à des traumatismes et à des facteurs constitutionnels et se manifeste chez une très forte proportion de la population. Dans la décision no 6671744 (25 octobre 1999) du Tribunal des anciens combattants (révision et appel), le Tribunal a énoncé ses attentes en ce qui a trait aux preuves « médicales », dans le contexte de son obligation de peser ou d'évaluer la crédibilité des preuves qu'il reçoit. Il y a trois importants facteurs en cause : les titres et qualités du témoin expert; l'exactitude et l'exhaustivité de l'information dont dispose l'expert pour se former une opinion; le caractère convainquant de la conclusion de l'expert, ce qui équivaut à déterminer si la conclusion découle logiquement des faits; la mesure dans laquelle l'expert a exploré tous les facteurs pertinents et la mesure dans laquelle on peut considérer que son avis reflète un consensus médical reposant sur des études scientifiques de l'affection en cause.

En bout de ligne, ce sont les membres du Tribunal et non le médecin qui doivent déterminer si les dispositions de la Loi sur les pensions permettent d'accorder une pension et quelle doit être cette pension. Le Tribunal se range à l'opinion des experts médicaux en ce qui a trait aux questions médicales, et notamment au diagnostic et à l'identification des facteurs causals. Toutefois, lorsqu'il applique les constatations de fait et les conclusions du médecin concernant les causes d'une affection conformément au libellé de la Loi sur les pensions, il ne peut se contenter de déléguer la prise de décision au médecin expert; il doit plutôt peser les preuves soigneusement à la lumière des dispositions de loi, en vue de prendre la décision finale en ce qui a trait au droit à pension. Individuellement, les médecins qui rédigent des rapports manifestent des degrés variables de soin dans leurs investigations médicales et de sympathie envers les patients. Les questions que se posent les membres du Tribunal dans presque toutes les causes sont : Quels facteurs le médecin a-t-il pris en considération dans l'établissement du diagnostic et la détermination de la cause? Et dans quelle mesure agit-il comme défenseur du patient plutôt que comme expert médical indépendant?

(10/12/02) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 472666

Lorsqu'il s'agit d'évaluer la fiabilité d'un avis d'expert, l'un des plus importants facteurs intervenant dans l'appréciation de la crédibilité et de la fiabilité de la preuve est l'ensemble des faits sur lequel repose l'avis. Lorsque les faits sur lesquels l'expert médical se fonde pour formuler un avis viennent directement de l'intéressé et qu'ils sont incompatibles avec ceux qu'admet le juge des faits, cette preuve peut se voir accorder moins de poids.

(15/1/02) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 92163

Dans le cas d'une demande visant un état de stress post-traumatique, le Tribunal a fait observer qu'un avis d'expert ne pouvait confirmer la présence d'un traumatisme factuel lié au service.

(25/10/99) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) V29412113

Le comité expose son avis de ce qui constituerait un rapport médical crédible : les faits ou les antécédents sont précis et complets, à savoir, les mêmes faits apparaissent dans les autres éléments de preuve. La conclusion a du sens; elle découle des faits de façon logique. L'expert fournit une explication raisonnable de la conclusion qu'il tire des faits. De plus, lorsqu'il est présenté comme preuve, l'avis doit être accompagné d'une description de la qualification de l'expert et de toute correspondance ou communication ayant sous-tendu l'avis.

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Article 40 (Procédure)

MacDonald c. Canada (Procureur général), 2016 CF 186

Avant l’audience devant le Tribunal, le demandeur a présenté une requête en vue d’exclure des documents de son dossier. Compte tenu de la nature informelle et rapide des actes de procédure devant le Tribunal, la Cour fédérale a jugé que le Tribunal avait le droit de refuser d’exclure des documents.

Boisvert c. Canada (Procureur général), 2009 CF 735

L'article 28 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) prévoit qu'un demandeur peut adresser des représentations écrites au comité d'appel ou encore comparaître, à ses frais, en personne ou par l'intermédiaire de son représentant, pour y présenter des éléments de preuve documentés et ses arguments oraux. Cela est pleinement conforme aux exigences de l'équité procédurale, d'autant plus que les Forces Armées ne sont pas habilitées à comparaître ou à faire des représentations écrites devant le comité d'appel. Il est vrai que le demandeur, s'il choisit de comparaître (personnellement ou par avocat), doit le faire à ses frais. Mais cela ne me paraît pas suffisant pour conclure à l'invalidité de l'article 28. Le but de la Loi est de faire en sorte que les procédures se déroulent le plus informellement possible, et de permettre au demandeur de faire valoir ses arguments et d'introduire de la nouvelle preuve sans formalité excessive.

Powell c. Canada (Procureur général), 2005 CF 433

L’article 40 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) prévoit que toutes les instances devant le Tribunal sont traitées sans formalisme et en procédure expéditive, dans la mesure où les circonstances et les facteurs d’équité le permettent, ce qui laisse croire que le législateur entendait, en adoptant la loi, élaborer un mécanisme de règlement des questions en litige découlant des demandes de prestations accordées par l’État de manière juste, accessible et peu coûteuse.

Gillis c. Canada (Procureur général), 2004 CF 751

Lorsqu'il a évalué une maladie ou une blessure faisant l'objet d'une pension, le comité d'appel n'a pas commis d'erreur en excluant les effets des maladies et blessures ne faisant pas l'objet d'une pension et pouvant découler de maladies ou de blessures faisant l'objet d'une pension, mais pour lesquelles aucun droit ouvrant à pension n'avait encore été accordé.

Matchee c. Canada (Procureur général) (5 janvier 1999) T-1489-97 Wetston J. (CFSPI)

Le processus de prise de décision d'un organisme d'adjudication comme le comité d'appel est confidentiel. L'inférence la plus raisonnable qui puisse être faite relativement au délai écoulé est qu'il s'agissait d'une décision difficile à rendre pour le comité. Le délai écoulé avant que la décision n'ait été rendue et communiquée ne justifie pas une crainte raisonnable de partialité.

McTague c. Procureur général du Canada (30 septembre 1999) T-1515-98 Evans J. (CFSPI)

M. le juge Evans déclare :

La préoccupation selon laquelle l'administration du régime législatif ne devrait pas être encombrée de litiges coûteux et prolongés est également importante. Dans l'administration publique, on ne peut pas envisager la qualité dans l'abstrait sans tenir compte des coûts qui y sont associés ni des incidences pour le système dont les ressources sont limitées. Par conséquent, même si une cour de révision pouvait de façon concevable rendre une « meilleure » décision que le tribunal dont la décision fait l'objet du contrôle judiciaire, on peut considérer que le législateur préfère néanmoins les avantages liés au caractère définitif, expéditif et relativement peu coûteux du processus décisionnel administratif.

La décision fait référence à l'article 40 dans les termes suivants :

[...] un régime législatif destiné à faire en sorte que les demandes fassent l'objet d'une décision nécessitant un minimum de formalités, de frais et de retards [...].

En page 13 de la décision, M. le juge Evans déclare :

L'administration de programmes de prestations sociales, en particulier après que le premier palier a rendu sa décision, est généralement confiée à des tribunaux administratifs indépendants et spécialisés afin d'assurer un processus décisionnel équitable, accessible, peu coûteux et rapide.

En fait, l'article 40 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) indique que le législateur a tenu compte de ces considérations quand il a conféré à des tribunaux administratifs spécialisés le pouvoir de déterminer si un membre des forces armées qui s'est blessé a droit à une pension.

(11/7/12) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 718315

Si l’énoncé de cas du Tribunal ne fait pas état de certains renseignements génériques de nature médicale, ceux-ci peuvent être présentés à l’audience, à condition que l’avocat puisse bénéficier d’un ajournement pour examiner les nouveaux documents. Cette façon de faire est conforme aux obligations d’équité procédurales du Tribunal prévues à l’article 40 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

(26/8/99) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 6095762

Le Tribunal a mentionné qu'accueillir un contre-interrogatoire (d'un médecin) au cours de ses procédures aurait pour effet d'introduire un élément de formalisme susceptible de porter atteinte aux objectifs de l'article 40 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

(10/6/99) Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 6701074

L'avocat-conseil a demandé que le Tribunal décerne un subpoena à un médecin du ministère des Anciens Combattants qui a fourni des conseils médicaux au sujet de l'invalidité du demandeur. Le Tribunal a refusé la demande et a ajouté qu'en général, compte tenu de la nature informelle des procédures, le contre-interrogatoire des témoins ne devrait pas être autorisé au cours des procédures du Tribunal. Toutefois, un contre-interrogatoire pourrait être justifié dans quelques rares circonstances comme dans des cas où les éléments de preuve relatifs à des questions décisives sont contradictoires et la crédibilité des témoins doit être évaluée à travers l'observation de leur comportement.

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Article 41 (Immunité)

Matchee c. Procureur général du Canada (5 janvier 1999) T-1489-97 Wetston J. (CFSPI)

Le processus de prise de décision d'un organisme d'adjudication comme le comité d'appel est confidentiel : Canadien Pacifique Ltée. c. Bande indienne de Matsqui, [1995] 1 R.C.S. 3. Les membres du comité d'appel exercent manifestement une fonction d'adjudication et sont inamovibles. Le Tribunal a été désigné par le législateur comme étant un « organisme indépendant » et ses membres jouissent de l'immunité pour les actes accomplis dans l'exercice des fonctions qui leur sont conférées par la loi : articles 4 et 41 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

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Article 111 (Demande de réexamen)

Chef avocat-conseil des pensions c. Canada (procureur général), 2006 CF 1317 confirmée par Chef avocat-conseil des pensions c. Canada (procureur général), 2007 CAF 298

La question soumise à la Cour fédérale consistait à déterminer si le Tribunal pouvait considérer le principe de diligence raisonnable pour décider si elle devait exercer son pouvoir discrétionnaire pour réexaminer une décision d'appel aux termes des paragraphes 32 et 111 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). La Cour a répondu à cette question par l'affirmative, en posant toutefois comme condition que ce pouvoir discrétionnaire soit exercé de manière conforme aux grands objectifs de la loi et dans le respect du sens et de la signification des articles 3 et 39 de la loi. On ne devrait pas accorder une importance disproportionnée à la diligence raisonnable.

Interprétation du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) I-1, 1er février 2005

Les nouvelles preuves soumises au Tribunal lors d'une demande de réexamen d'une décision d'appel devraient généralement être assujetties aux exigences en matière de diligence raisonnable, ainsi qu'aux autres critères en vertu desquels les preuves sont évaluées, afin de déterminer si les nouvelles preuves constituent des faits nouveaux aux termes des dispositions concernant le réexamen des décisions dans la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). Cela signifie que les demandeurs qui réclament un réexamen fondé sur de nouvelles preuves doivent expliquer pourquoi ces preuves n'ont pas pu être présentées dans le cadre des procédures antérieures.

Gilbert c. Canada (Procureur général), 2012 CF 1112

La Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) prévoit très précisément que les comités d’appel peuvent accueillir de nouvelles preuves : voir, par exemple, le paragraphe 32(1), l’article 38, l’alinéa 39a) ainsi que l’article 111. Il était, donc, de la part du comité d’appel, déraisonnable de refuser de « connaître » d’un rapport médical rédigé après que la décision du comité de révision concernant cette demande fut rendue.

Armstrong c. Canada (Procureur général), 2010 CF 91

L'article 31 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (la Cour fédérale faisait probablement référence à l'article 32) n'exige pas, à la différence de l'article 111 qui traite de la compétence qu'il a héritée des tribunaux précédents, que soient présentés de nouveaux éléments de preuve pour appuyer la décision de réexaminer.

Anderson c. Canada (Procureur général), 2009 CF 1122

Le réexamen était demandé sur la base de nouveaux éléments de preuve, en application de l'article 111 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). Le témoignage de vive voix n'était pas possible dans le contexte d'une demande de réexamen.

Le Tribunal a appliqué le critère à quatre volets énoncé dans la décision MacKay c. Canada (Procureur général), (1997), 129 F.T.R. 286. Le Tribunal n'avait pas d'autre choix que d'appliquer ce critère.

Caswell c. Canada (Procureur général), 2004 CF 1364

Le demandeur avait réclamé une pension d'invalidité en raison d'une blessure à l'épaule subie en 1988. Le Tribunal a jugé que la douleur que le demandeur éprouvait à l'épaule n'était pas attribuable à l'incident de 1988. Plusieurs années plus tard, un témoin a écrit une lettre détaillant les circonstances entourant cette blessure. Le demandeur a apporté cette lettre à un médecin, qui a écrit un rapport affirmant qu'il était raisonnable de croire que les problèmes de douleur constante à l'épaule décrits par le demandeur avaient été causés par l'accident survenu en 1988.

Le Tribunal a jugé que la nouvelle preuve exposée ne respectait pas les critères qui auraient justifié un réexamen de la cause. Le demandeur a réclamé un examen judiciaire de la décision du Tribunal, mais cette demande d'examen a été rejetée. Il n'y avait aucune preuve claire et convaincante, dans le dossier, qui aurait expliqué adéquatement pourquoi le demandeur n'était pas parvenu à obtenir cette lettre plus tôt. Les articles 3 et 39 de la loi pressent notamment le Tribunal d'adopter une approche libérale et fonctionnelle face aux demandes des anciens combattants et de tirer les conclusions les plus favorables possible au demandeur. Cette règle ne s'applique cependant qu'aux preuves admissibles.

Woo c. Procureur général du Canada (28 novembre 2002) T-1688-01 2002 FCT 1233

La présente affaire vise le contrôle judiciaire d'une décision du TACRA relative à un réexamen. Lorsqu'il tient une audience relativement à un réexamen en application de l'article 111 de la Loi, le TACRA examine les nouveaux éléments de preuve ainsi que la preuve qui avait été reçue pour la décision antérieure. De même, quand elle procède à un contrôle judiciaire, la Cour examine les nouveaux éléments de preuve soumis lors du réexamen et les compare aux éléments de preuve antérieurement reçus.

MacKay c. Procureur général du Canada (1997), 129 F.T.R. 286

Lors du contrôle judiciaire, le juge a cassé la décision du Tribunal et renvoyé l'affaire à celui-ci pour réexamen. La preuve soumise par le chirurgien permettait raisonnablement de déduire que la maladie du cou dont souffrait le demandeur aurait pu être attribuable à l'accident, et le Tribunal avait commis un excès de compétence en omettant d'en tirer une conclusion raisonnable en faveur du demandeur. Le rapport du chirurgien était qualifié de « nouveaux éléments de preuve » aux fins de l'article 111 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). Le demandeur avait énoncé le critère applicable pour déterminer s'il s'agissait de « nouveaux » éléments de preuve en citant l'arrêt Palmer et Palmer c. La Reine [1980], 1 R.C.S. 759, à la page 775 (ci-après Palmer). Les principes suivants se dégagent :

  • (1) On ne devrait généralement pas admettre une déposition qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès, à condition de ne pas appliquer ce principe général de matière [sic] aussi stricte dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles; voir McMartin c. La Reine [1964] R.C.S. 484;
  • (2) La déposition doit être pertinente, en ce sens qu'elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant au procès;
  • (3) La déposition doit être plausible, en ce sens qu'on puisse raisonnablement y ajouter foi;
  • (4) elle doit être telle que si l'on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu'avec les autres éléments de preuve produits au procès, elle aurait influé sur le résultat.

Le rapport du chirurgien respectait le critère des « nouveaux » éléments de preuve énoncés dans l'arrêt Palmer au niveau de la pertinence, de la plausibilité, de l'effet et de l'intérêt de la justice. Bien que l'arrêt Palmer concerne le droit criminel, son analyse était pertinente en l'espèce.

Lapalme c. Canada (Procureur général), 2012 CF 820

L’obligation pour le Tribunal de motiver ses décisions découle non seulement des principes établis dans l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, mais aussi de l’article 7 du Règlement sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

Les motifs d’une décision doivent notamment comporter suffisamment de renseignements pour permettre à une partie de décider s’il convient ou non d’en demander la révision judiciaire, d’une part, et à la cour de révision d’évaluer si le tribunal a satisfait aux normes minimales de légalité, d’autre part. Cela dit, la décision est justifiée et intelligible lorsque son fondement est précisé et qu’il est compréhensible, rationnel et logique (Ralph c Canada (Procureur général), 2010 CAF 256. Il n’est pas nécessaire que les motifs fassent référence à tous les arguments ou détails que le juge siégeant en révision aurait voulu y lire. S’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables, les motifs répondent alors aux critères établis dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9.

Trainor c. Canada (Procureur général), 2011 CF 484

Lorsque la Cour fédérale se prononce sur la question du caractère adéquat des motifs d’une décision du Tribunal, la décision doit être regardée dans son intégralité. On ne peut pas restreindre son évaluation à la rubrique «Analyse et Raisons». Les décisions ne doivent pas être jugées en fonction de leur style ou de leur longueur.

Le Tribunal avait manifestement compris la question qui lui était soumise, il avait pris en compte tous les facteurs environnementaux pour lesquels de la preuve avait été déposée au dossier. Le Tribunal n'avait pas besoin de faire référence spécifiquement à toute la preuve et il n'avait pas besoin d'expliquer en détail le poids accordé à chaque élément de preuve. Les motifs n’étaient pas brefs au point de les rendre inintelligibles. La Cour n'avait eu aucune difficulté à procéder au contrôle judiciaire de la décision. Le demandeur n’avait pas éprouvé de réelles difficultés à faire valoir ses arguments en ce qui concerne le caractère déraisonnable de la décision (par opposition au caractère inadéquat des motifs). Le comité d'appel n'avait pas simplement entériné les conclusions du comité de révision. Au contraire, il avait exprimé son propre point de vue selon lequel le lien avec l’affection alléguée était ténue et, qu’assurément c'était une question où le décideur précédent avait appliqué l'art. 39 de la Loi sur le TACRA. Il avait fait sa propre évaluation de la situation et, au final, avait tout simplement constaté qu'il n'y avait aucun fondement pour accorder un pourcentage plus élevé d'admissibilité. En conséquence, il n'y avait eu aucun manquement à l’équité procédurale et la décision n’était pas déraisonnable parce qu'inintelligible ou non-transparente. Le seul problème était que le demandeur n'était pas d'accord ou était déçu par le poids accordé par le Tribunal à ce qui était appelé les facteurs liés au service.

Johnston c. Canada (Procureur général), 2010 CF 348

L’article 7 du Règlement oblige le TACRA à incorporer à toutes ses décisions les motifs qui les appuient. Lorsque la loi exige que l’on fournisse des motifs, les décideurs doivent fournir des motifs qui sont suffisants, en ce sens qu’ils doivent être suffisamment clairs et intelligibles pour permettre, d’une part, à la personne concernée de savoir pourquoi le tribunal a rendu sa décision et, d’autre part, à la partie déboutée d’évaluer s’il y a lieu de contester la décision (voir D.J.M. Brown et J. M. Evans, Judicial Review of Administrative Action in Canada, 1998 (édition en feuilles mobiles, mise à jour en septembre 2009), aux pages 12 à 61 et 62, ainsi que Northwestern Utilities Ltd. c. Edmonton (Ville), [1979] 1 R.C.S. 684). Pour ce qui est du caractère suffisant des motifs, il n’existe pas de critère particulier. Cela dépend toujours du contexte (voir Gardner c. Canada (procureur général), 2005 CAF 284, aux para. 28 à 31). Une cour de révision se doit d’examiner non seulement les simples motifs fournis, mais aussi les autres communications qu’il y a eu entre les parties et vérifier si, dans toutes les circonstances, la personne a été convenablement informée des facteurs décisifs de base.

Lebrasseur c. Canada (Procureur général), 2010 CF 98

Si le Tribunal soupçonne que le demandeur a une perception inexacte des événements passés, il doit le dire et fournir des explications à cet égard.

Zielke c. Canada (Procureur général), 2009 CF 1183

En plus de Rivard c. Canada (Procureur général), 2001 CFPI 704, la Cour a conclu, dans Mackay c. Canada (Procureur général), (1997), 129 F.T.R. 286, que l’article 39 exige que les comités de réexamen du TACRA acceptent de nouveaux éléments de preuve s’ils sont non contredits et vraisemblables (Mackay, aux para. 28 et 29). La Cour a conclu que la conclusion du comité selon laquelle la nouvelle preuve médicale était « spéculative » n’équivalait pas à une conclusion défavorable en matière de crédibilité; par conséquent, le comité a commis une erreur en ne donnant aucun motif à l’appui de sa conclusion selon laquelle la preuve était « spéculative » (Mackay, para. 30).

Anderson c. Canada (Procureur général), 2009 CF 1122

Le fait que le Tribunal n’ait pas mentionné toutes les preuves et observations qui lui avaient été présentées au nom du demandeur, ne signifiait pas qu’il n’en avait pas tenu compte. Il est présumé, jusqu’à preuve contraire, qu’un tribunal administratif a examiné toutes les preuves, même s’il n’est pas fait état de chacune d’elles dans ses motifs. Dans cette affaire, les motifs du Tribunal appuyaient suffisamment sa décision, et rien ne permettait d’affirmer qu’il n’avait pas considéré toutes les preuves produites par l’avocat.

Murray c. Canada (Procureur général), 2009 CF 884

Le demandeur s’était cogné le gros orteil sur le cadre d’un lit dans un dortoir de la GRC. Plus tôt, au cours de la journée, il avait été accidentellement frappé au visage à l’occasion d’un exercice d’entraînement et il avait par la suite saigné du nez. Le demandeur avait recommencé à saigner du nez après l’extinction des feux dans le dortoir et il s’était cogné l’orteil alors qu’il courait dans le noir vers la salle de bain. La radiographie n’avait indiqué aucune fracture ni anomalie. Le demandeur avait rempli un formulaire de déclaration de blessure indiquant que l’accident avait eu lieu alors qu’il n’était pas en service et qu’il s’était complètement rétabli de la blessure. Dans un autre formulaire il avait déclaré que sa blessure était de nature négligeable et ne causerait vraisemblablement pas de séquelles permanentes. La demande fut rejetée aux motifs que le demandeur s’était blessé à l’orteil alors qu’il n’était pas en service et qu’il y avait eu déclaration de rétablissement complet. Le Tribunal avait confirmé la décision. Bien que le Tribunal eût conclu que la cause directe de la blessure du demandeur fut de s’être cogné le pied sur un lit alors qu’il courait, il conclut que l’activité à laquelle le demandeur se livrait et que le véritable mécanisme de la blessure n’étaient pas rattachés au service dans la GRC puisque ce genre d’accident pouvait arriver à n’importe qui, à n’importe quel moment, à n’importe quel endroit et que bien que le demandeur aurait pu être appelé à n’importe quel moment, il n’était pas en uniforme au moment de la blessure.

La demande de contrôle judiciaire fut accueillie. Il était raisonnablement loisible au comité de conclure que le fait de se frapper l’orteil n’avait rien à voir avec le saignement de nez, c’est-à-dire que le saignement de nez n’était pas la cause du coup subi à l’orteil. Le demandeur s’était cogné parce qu’il avait omis de faire suffisamment attention en se rendant à la salle de bain, par exemple. Le Tribunal n’avait toutefois pas fourni suffisamment de motifs pour expliquer la raison pour laquelle il n’avait pas conclu qu’il existait un lien causal et il n’avait pas analysé les facteurs qui rendaient le dortoir de la GRC significativement différent de l’endroit habituel où dormait le demandeur. Si le Tribunal avait fourni des motifs suffisants à l’égard des deux premières questions, la Cour fédérale n’aurait alors eu aucun doute concernant la question de savoir si le demandeur s’était vu accorder le bénéfice du doute comme l’exigent les dispositions législatives. En l’absence de motifs suffisants, la Cour avait été laissée dans l’incertitude à l’égard de cette question.

Boisvert c. Canada (Procureur général), 2009 CF 735

Dans le cadre d’un contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal, la Cour fédérale doit se demander si la décision du Tribunal, tant au niveau de la forme que du fond, peut être considérée comme raisonnable. Au niveau formel, la raisonnabilité de la décision s’appréciera en fonction de sa justification, de sa transparence et de son intelligibilité, tandis que dans sa substance, elle devra appartenir à l’une des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

Il y avait un élément de preuve non contredit, qui aurait dû bénéficier des présomptions établies par l’article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). En omettant d’expliciter les motifs pour lesquels il n’a pas jugé bon de se prononcer sur cette question, le Tribunal privait la Cour de la possibilité d’apprécier la raisonnabilité de sa justification. Il s’agissait là d’une raison militant en faveur de l’octroi de la demande de contrôle judiciaire.

MacDonald c. Canada (Procureur général), 2008 CF 796

Les articles 7 et 8 du Règlement sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) disposent que le Tribunal doit fournir les motifs de sa décision. L’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 rappelle que la notion de déférence suppose le respect du processus décisionnel des instances juridictionnelles tant en ce qui concerne les faits que le droit, respect nécessitant une attention respectueuse aux motifs donnés ou qui pourraient être donnés à l’appui d’une décision. L’arrêt Dunsmuir établit également que, au regard de la raisonnabilité, une cour de révision doit se « demande[r] si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité ». La raisonnabilité « tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel », ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

La formulation de motifs transparents et intelligibles qui fournissent une justification de la conclusion est importante parce qu’elle permet de situer la décision parmi les issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Les motifs doivent montrer que le décideur a tenu compte des arguments présentés et fournir un fondement pouvant justifier le rejet de ces arguments. Si le Tribunal omet d’effectuer une analyse adéquate, la conclusion ne sera considérée ni rationnelle, ni justifiée : Lake c. Canada (Ministre de la Justice), 2008 CSC 23.

King c. Canada (Procureur Général), [2000] A.C.F. no 196, 182 F.T.R. 226

L'article 7 du Règlement sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) prévoit que le Tribunal doit motiver ses décisions. Le fait qu'il n'a pas présenté de tels motifs constitue une erreur de droit qui justifie l'intervention de la Cour.

Dans Mehterian c. Canada, [1992] A.C.F. 545, la Cour d'appel fédérale a décidé que lorsque des motifs doivent être fournis, « il faut [qu'ils] soient suffisamment clairs, précis et intelligibles pour permettre à l'intéressé de connaître pourquoi sa revendication a échoué et de juger s'il y a lieu, le cas échéant, de demander la permission d'en appeler ». Dans cette affaire, comme dans celle-ci, les motifs consistaient simplement en un énoncé des conclusions, sans qu'on indique comment on était arrivé à ces conclusions.

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