Le 18 mai 2021, le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) a rendu une décision d’interprétation (I-3) au sujet de la question du défenseur en chef des pensions du Bureau des services juridiques des pensions :
Si une invalidité est attribuable au service, est consécutive ou directement rattachée au service, est directement liée au service et/ou est liée au service lorsque l’invalidité est le résultat de :
- les soins médicaux ou dentaires fournis ou autorisés par les Forces armées canadiennes (FAC) ou la GRC;
- l’absence de soins médicaux ou dentaires fournis ou autorisés par les services de soins de santé des FAC ou de la GRC;
- Et si une incapacité, résultant d’une négligence médicale des FAC ou de la GRC ou en leur nom, et/ou d’un invalidité d’obtenir un traitement approprié, est une invalidité liée au service.
Le comité d’interprétation (I-3) a conclu que les membres des FAC et de la GRC peuvent être admissibles aux prestations d’invalidité découlant d’une blessure liée au traitement en service. Chaque demande doit être analysée au cas par cas pour déterminer s’il y a un lien important avec le service, sans obliger les demandeurs à établir la négligence.
Dans sa décision écrite, le tribunal a souligné que la pondération des facteurs exige une vue holistique de la preuve dans les circonstances particulières de chaque cas; la négligence n’est pas nécessaire pour établir une relation de service et ne s’inscrit pas facilement dans une loi conçue pour être accessible et rapide.
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