2002-666 Décision
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Représentante : Me Lois Kit, BSJP
Décision No : 100000472666
Type de décision : Appel du droit à pension
Lieu de l'audition : Téléconférence entre Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) et London (Ontario)
Date de la décision : le 10 décembre 2002
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Suite à une audience d'appel du droit à pension tenue pour l'appelant le 10 décembre 2002, le Tribunal rend la décision suivante :
ORDONNANCE
Ni consécutive ni directement rattachée au service en temps de paix, dans les forces régulières.
paragraphe 21(2), Loi sur les pensions
Copie originale signée par:
_________________________Membre présidant
J.A. Boisvert
________________________Membre
M.M. Habington
________________________Membre
I.M. Murray
QUESTIONS EN LITIGE
Une audience d'appel du droit à pension a été tenue par téléconférence entre Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) et London (Ontario) le 10 décembre 2002, l'appelant était insatisfait de la décision rendue par un comité de révision (examen) le 24 juillet 2001. L'appelant était représenté par Mme Lois Kit du Bureau de services juridiques des pensions.
ÉLÉMENTS DE PREUVE
Les documents suivants ont été soumis à titre d'éléments de preuve additionnels pour cette demande :
- AD-F1 : Transcription des délibérations de l'audience du comité de révision (examen) du Tribunal des anciens combattants (révision et appel), tenue à North Bay le 24 juillet 2001;
- AD-F2: Lettre de l'appelant, datée du 3 octobre 2002;
- AD-F3: Rapport du Dr G. Nicholl, psychologue, daté du 8 avril 2002;
- AD-F4: Rapport du Dr G. Nicholl, psychologue, daté du 30 mai 2002;
- AD-F5: Rapport du Dr G. Nicholl, psychologue, daté du 9 juillet 2002;
- AD-F6: Rapports médicaux du Quartier général de la Défense nationale selon lesquels le profil médical à la libération « libération volontaire » a été remplacé par « libération pour des raisons médicales »;
- AD-Annexe-F1: Rapport du Dr David Cochrane, daté du 20 septembre 2001;
- AD-Annexe-F2: Décision d'ACC datée du 15 novembre 2001.
Dysthymie récurrente accompagnée d'une dépression majeure
FAITS ET ARGUMENT
La représentante a allégué, au nom de l'appelant, que la dysthymie récurrente accompagnée d'une dépression majeure est consécutive à certaines expériences stressantes subies par l'appelant dans le cadre de son service militaire. En particulier, elle a allégué que l'appelant a été victime de violence et de harcèlement de la part de divers supérieurs et que l'affection alléguée n'a pas été dûment traitée par les autorités médicales militaires.
À l'appui de son argument, la représentante a attiré l'attention du Tribunal sur la transcription des délibérations de l'audience du comité de révision (examen) tenue à North Bay (Ontario), le 24 juillet 2001, contenue dans la pièce AD-F1. Dans cette transcription, elle a souligné l'allégation de l'appelant selon laquelle ce dernier a été victime de violence, tant verbale que physique, de la part d'un certain adjudant. En plus de ces allégations, l'appelant a témoigné qu'il a vécu des « expériences troublantes, où il a été témoin de la mort durant un exercice de l'OTAN et ... de la mort horrible d'un militaire à London ».
La représentante a ensuite souligné que dans une décision datée du 15 novembre 2001 (AD-Annexe-F2), l'appelant s'est vu accorder une pleine pension pour un syndrome de stress post-traumatique, principalement sur la base des facteurs allégués aujourd'hui par la représentante au nom de l'appelant. Elle a attiré l'attention du Tribunal sur une évaluation psychologique datée du 8 avril 2002, qui a été préparée par Dr George M. Nicholl, psychologue, pour le diagnostic de l'affection alléguée (AD-F3).
La représentante a allégué que dans ce même rapport, préparé par Dr Nicholl et daté du 8 avril 2002, ce dernier a conclu que [TRADUCTION] « l'appelant souffre d'une dépression clinique et d'un stress post-traumatique qui sont tous deux directement liés aux répercussions psychologiques d'expériences qu'il a vécues au cours de son service militaire ».
La représentante a ensuite signalé à l'attention du Tribunal deux autres rapports du Dr Nicholl datés du 30 mai et du 9 juillet 2002 (AD-F4 et EA-F5), dans lesquels celui-ci confirme de nouveau le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique et de trouble dépressif majeur chronique, dans les termes suivants : [TRADUCTION] « Il a été établi que les symptômes de SSPT dont il souffre sont directement attribuables au service militaire et, à mon avis, ses symptômes dépressifs le sont également ».
La représentante a conclu son argumentation en soulignant la nature et la portée des expériences auxquelles l'appelant a été exposé dans le cadre de son service, l'opinion médicale du Dr Main, et l'avis psychologique de Dr Nicholl, qui a examiné en détail les antécédents de l'appelant, et en demandant au tribunal d'élargir le diagnostic initial et de le remplacer par Trouble dépressif majeur - sévère, conformément à l'avis de Dr Nicholl, psychologue.
MOTIFS ET CONCLUSION
Dans cette affaire, l'appelant demande une pension pour l'affection psychiatrique alléguée suivante : « Dysthymie récurrente accompagnée d'une dépression majeure ». La représentante de l'appelant a fait valoir que certaines expériences stressantes auxquelles l'appelant a été exposé durant son service militaire sont à l'origine de la dysthymie récurrente accompagnée d'une dépression majeure dont il souffre.
En arrivant à sa décision, le Tribunal a très attentivement examiné tous les éléments de preuve, les dossiers médicaux ainsi que le plaidoyer du représentant, et il a respecté l'obligation statutaire d'accorder le bénéfice du doute à l'appelant ou au demandeur en vertu des dispositions des articles 3 et 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).
Le Tribunal a écouté attentivement les arguments présentés par la représentante au nom de l'appelant et examiné en détail tous les renseignements versés au dossier, y compris les nouvelles pièces et annexes. Après avoir examiné et analysé en détail tous les faits qui lui ont été présentés, le Tribunal confirme la décision du comité de révision des décisions relatives à l'admissibilité pour les motifs suivants :
- Les preuves contenues dans le dossier indiquent que l'appelant reçoit actuellement une pension pour une autre affection psychiatrique, soit un syndrome de stress post-traumatique. Le Tribunal tient compte du fait que la pension actuellement versée à l'appelant par le ministère a été accordée essentiellement pour les mêmes raisons, sur la base des faits allégués aujourd'hui par l'appelant à l'appui de sa demande de pension pour dysthymie récurrente accompagnée d'une dépression majeure.
- En ce qui concerne la cause de l'affection alléguée, soit la dysthymie récurrente accompagnée d'une dépression majeure, le Tribunal ne peut légitimement conclure qu'il s'agit d'une invalidité consécutive ou rattachée directement au service militaire, comme l'exige le paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions. Il faut garder à l'esprit que le droit à pension pour invalidité n'est pas systématiquement acquis du simple fait qu'une invalidité est survenue durant la période pendant laquelle l'appelant servait dans la Force. Il faut prouver l'existence d'un lien causal entre le service et l'invalidité, parce que la Loi précise que le droit s'acquiert lorsque l'invalidité est consécutive au service ou s'y rattache directement.
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Pour pouvoir conclure qu'une affection psychiatrique est consécutive ou rattachée directement au service militaire en vertu du paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions, il ne suffit pas que le service militaire soit un facteur contributif mineur ou accidentel du développement de l'affection psychiatrique. Le service militaire doit être la cause principale. Cette position est conforme à la décision rendue par la Cour fédérale dans McNeill c. Canada (1998) (concernant le contrôle judiciaire d'une décision du Tribunal des anciens combattants (révision et appel), où le juge Nadon a statué que les demandes de pension fondées sur le paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions doivent remplir deux conditions pour que le demandeur soit jugé admissible à une pension d'invalidité découlant de son service.
Premièrement, l'affection alléguée par l'appelant doit ouvrir droit à pension - il doit s'agir d'une « invalidité » résultant d'une blessure ou d'une maladie, et la preuve doit démontrer que l'invalidité est permanente, c'est-à-dire que l'appelant continue d'en souffrir. Deuxièmement, la cause initiale de l'invalidité doit être rattachée directement au service de l'appelant. Quant au lien causal, le juge Nadon a conclu que le paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions exige que le service militaire de l'appelant soit la cause première de l'invalidité.
- Pour trancher la question du lien causal prévu dans le paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions, le tribunal suit l'approche adoptée par les cours et tribunaux canadiens dans les affaires concernant les demandes d'indemnités pour invalidité psychiatrique. Il est reconnu en droit canadien que le rôle ou la contribution des facteurs de stress personnels, les antécédents psychiatriques et les traits de personnalité mêmes de l'appelant doivent être pris en considération lorsqu'il s'agit de déterminer les facteurs qui sont à l'origine d'une invalidité psychiatrique. Dans chaque cas, il faudrait évaluer les preuves objectives, de même que les preuves subjectives de l'appelant concernant le rôle des facteurs de stress liés au service.
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Bien que les preuves contenues dans le dossier démontrent que l'appelant est d'avis que l'apparition de ses problèmes est davantage attribuable aux facteurs de stress liés au service qu'à des facteurs personnels, le Tribunal n'est pas obligé de considérer cette position comme concluante quant à la question visée dans le paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions. Pour déterminer si l'affection psychiatrique alléguée dans cette affaire est consécutive ou rattachée directement au service militaire au sens du paragraphe 21(2) de la Loi le Tribunal a évalué les perceptions et croyances subjectives de l'appelant concernant les événements liés au service et qui, à son avis, sont à l'origine de son problème psychiatrique, à la lumière des preuves objectives contenues dans le dossier au sujet de ces mêmes événements. Le Tribunal a examiné toutes les preuves contenues dans le dossier, et il a effectué une analyse objective des plaintes et des perceptions subjectives de l'appelant en regard des autres preuves versées au dossier. Le tribunal a également examiné le rôle que certains facteurs de stress personnels dans la vie de l'appelant, de même que d'autres facteurs personnels, ont joué dans l'apparition de l'invalidité psychiatrique.
Après avoir examiné l'ensemble de la situation à la lumière des documents versés au dossier et des documents relatifs au service, le Tribunal doit souligner qu'il n'existe aucune preuve objective documentée à l'appui des allégations faites par l'appelant au sujet de la violence physique et verbale qu'il aurait subie de la part d'un officier supérieur, ou d'une expérience traumatique qu'il aurait vécue durant son service dans la Force régulière.
Le Tribunal a des doutes quant à la crédibilité du témoignage et des preuves de l'appelant. Il a examiné tous les renseignements contenus dans le dossier et a relevé trop de contradictions dans la description des événements - donnée par l'appelant aux divers médecins traitants - pour que le Tribunal puisse accorder plus de poids à son témoignage qu'au poids des autres preuves contenues dans le dossier et des documents relatifs au service.
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Bien que le témoignage de l'appelant indique que ce dernier associe l'apparition de ses problèmes davantage aux facteurs de stress liés au service, les renseignements médicaux contenus dans le dossier indiquent clairement que l'appelant a des antécédents familiaux de dépression et qu'un certain nombre de facteurs non liés au service étaient présents avant l'établissement du diagnostic de dépression, dont la rupture de son mariage, la violence subie dans son enfance et des antécédents d'alcoolisme. Les perceptions subjectives de l'appelant concernant le harcèlement dont il aurait soi-disant été victime pendant son service militaire, ne sont étayées par aucune des preuves objectives contenues dans le dossier.
La preuve, dans son ensemble, révèle qu'il avait des relations conflictuelles avec ses collègues, et qu'il réagissait fortement aux situations auxquelles il faisait face. La preuve indique que les réactions personnelles vives de l'appelant aux événements pendant son service militaire ont joué un certain rôle dans la manifestation de ses problèmes psychiatriques. Cependant, le tribunal ne peut raisonnablement conclure, d'après toutes les preuves qui lui ont été présentées, que ce sont les facteurs de stress liés au service militaire qui sont la cause directe, ou même la cause importante ou principale, du problème psychiatrique de l'appelant.
Il n'existe aucune preuve objective à l'appui de la conclusion selon laquelle les expériences vécues par l'appelant pendant son service militaire étaient inhabituelles ou sans commune mesure avec les difficultés ou les épreuves auxquelles font face les personnes qui essaient d'être à la hauteur des exigences et des défis inhérents au service militaire. Il n'existe pas, non plus, de preuve objective démontrant que les relations conflictuelles de l'appelant découlaient d'une violence systémique dirigée contre lui, ou que ses commandants avaient une conduite violente et malveillante à son endroit. Cependant, les preuves médicales contenues dans le dossier ne font pas état d'une hypersensibilité émotionnelle ni d'une difficulté à composer avec les facteurs de stress de la vie quotidienne. L'évaluation des perceptions subjectives de l'appelant quant à la gravité des expériences difficiles qu'il a vécues durant son service militaire en regard des autres preuves contenues dans le dossier ne permet pas de conclure que les facteurs de stress considérés par l'appelant comme étant la principale cause de l'apparition de sa maladie psychiatrique sont effectivement la cause directe ou principale de son invalidité. Les preuves ne peuvent légitimement et honnêtement que mener à la conclusion suivante, à savoir que les facteurs de stress liés au service militaire n'ont joué qu'un rôle accidentel dans la manifestation de son invalidité psychiatrique, et qu'ils ne constituent pas la cause directe ou principale de l'affection de l'appelant.
Après avoir examiné l'ensemble des preuves contenues dans le dossier, le Tribunal ne peut que conclure que Dr Nicholl a tiré sa conclusion quant au lien entre l'affection alléguée et le service militaire en se basant uniquement sur les preuves anecdotiques et subjectives de l'appelant, sans évaluer le rôle que les facteurs non liés au service ont pu jouer. Le Tribunal conclut en outre que Dr Nicholl n'a pas dûment commenté la question de l'intervalle entre la date de la libération de l'appelant du service en 1990 et la date de son diagnostic et de son traitement, qui n'a été amorcé qu'à la fin de 2001.
Le Tribunal remarque également que dans un rapport psychiatrique, daté du 7 décembre 2000, le psychiatre traitant, le Dr O'Toole, a souligné que ce n'est qu'après que le gouvernement provincial a refusé de lui accorder des prestations que l'appelant a mentionné que son service militaire était à l'origine de son problème actuel. Le Dr O'Toole a indiqué ce qui suit :
[TRADUCTION] ...Je vous signale que la première fois que j'ai reçu cet homme, notre entretien n'a certes pas été axé sur son service militaire : il n'a même jamais été question de son service militaire avant que le gouvernement provincial refuse sa demande de pension d'invalidité. Il a alors appris qu'il pouvait se tourner vers ACC. Son service militaire n'a jamais été ciblé comme étant la cause des ses problèmes....
Cette déclaration du Dr O'Toole soulève également des doutes quant à la crédibilité des souvenirs subjectifs de l'appelant, de même qu'elle soulève de graves préoccupations concernant les déclarations faites ultérieurement par l'appelant au Dr Nicholl. Les preuves concernant la nature, la date et l'objet changeants des événements relatés par l'appelant indiquent que des facteurs secondaires ont pu influer sur ses souvenirs ou altéré sa capacité de se rappeler les événements et de les relater exactement ou objectivement à ses médecins. Il faudrait souligner que dans le contexte de l'évaluation de la fiabilité d'un avis d'expert, l'un des éléments les plus pertinents lorsqu'il s'agit d'évaluer la crédibilité et la fiabilité de la preuve consiste dans les faits sur lesquels s'appuie cet avis. Lorsque les faits sur lesquels le médecin expert fonde son avis lui sont communiqués directement par la partie intéressée et que les faits ne concordent pas avec ceux dont le juge des faits dispose, on peut légitimement accorder moins de poids à la preuve en question.
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En conclusion, le Tribunal aimerait également commenter la similitude entre le SSPT de l'appelant et sa demande pour dysthymie récurrente accompagnée d'une dépression majeure. Non seulement ces deux affections sont censées être consécutives aux mêmes événements, survenus pendant que l'appelant était membre de la Force régulière, mais il semble que ces symptômes soient essentiellement les mêmes, ce qui soulève un doute quant au bien-fondé d'une deuxième demande ou réclamation pour ce qui semble être essentiellement la même affection. En fait, même Dr Nicholl, dans son rapport du 9 juillet 2002, indique très clairement que : [TRADUCTION] « À mon avis, le diagnostic le plus approprié à ce point est le diagnostic mixte mentionné dans mon évaluation psychologique datée du 8 avril 2002 : syndrome de stress post-traumatique; trouble dépressif majeur - sévère ». Il est intéressant de noter que dans l'évaluation psychologique régionale effectuée par Dr Nicholl, datée du 8 avril 2002, celui-ci indique les deux affections, soit syndrome de stress post-traumatique - trouble dépressif majeur chronique - sévère - de l'axe 1 du DSM-IV.
Quoi qu'il en soit, leTribunal doit également souligner qu'aucune disposition dans le paragraphe 21(2) de la Loi, ni dans tout autre article de la Loi sur les pensions, ne confère le pouvoir d'accorder plus d'une pension pour le même genre d'affections. La Loi sur les pensions ne prévoit aucune pension pour le diagnostic, les symptômes, les blessures ou les affections. Elle prévoit une pension pour l'invalidité. L'« invalidité » est définie dans l'article 3 de la Loi sur les pensions comme étant la « perte ou l'amoindrissement de la faculté de vouloir et de faire normalement des actes d'ordre physique ou mental ». Or, dans cette affaire, aucune preuve démontrant que la dernière demande de pension est basée sur une invalidité nouvelle et distincte ayant amoindri la faculté de l'appelant de vouloir et de faire normalement des actes d'ordre physique ou mental n'a été présentée au Tribunal.
Pour tous les motifs mentionnés précédemment, le Tribunal confirme la décision du comité de révision des décisions relatives à l'admissibilité datée du 24 juillet 2001.
DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA LOI
Aux termes de l'alinéa 21(2)(a) de la Loi sur les pensions, des pensions sont accordées sur demande aux membres des forces ou à leur égard, en cas d'invalidité causée par une blessure ou maladie ou son aggravation consécutive ou rattachée directement au service militaire accompli dans la milice active non permanente ou dans l'armée de réserve pendant la Seconde Guerre mondiale ou le service militaire en temps de paix.
L'article 25 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) stipule que le demandeur qui n'est pas satisfait de la décision rendue en vertu des articles 21 ou 23 peut en appeler au Tribunal.
L'article 26 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) stipule que le Tribunal a compétence exclusive pour statuer sur tout appel interjeté en vertu de l'article 25, ou sous le régime de la Loi sur les allocations aux anciens combattants ou de toute autre loi fédérale, ainsi que sur toute question connexe.
L'article 3 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) stipule que les dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, ainsi que de leurs règlements, qui établissent la compétence du Tribunal ou lui confèrent des pouvoirs et fonctions doivent s'interpréter de façon large, compte tenu des obligations que le peuple et le gouvernement du Canada reconnaissent avoir à l'égard de ceux qui ont si bien servi leur pays et des personnes à leur charge.
L'article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) stipule que le Tribunal applique, à l'égard du demandeur ou de l'appelant, les règles suivantes en matière de preuve il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à celui-ci; il accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente celui-ci et qui lui semble vraisemblable en l'occurrence; il tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.
Aux termes du paragraphe 29(1) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), le comité d'appel peut soit confirmer, modifier ou infirmer la décision en appel, soit la renvoyer pour réexamen, complément d'enquête ou nouvelle audition à la personne ou au comité de révision qui l'a rendue, soit encore déférer à cette personne ou à ce comité toute question non examinée par eux.
DÉCISION FAISANT L'OBJET D'UN APPEL
DYSTHYMIE RÉCURRENTE ACCOMPAGNÉE D'UNE DÉPRESSION MAJEURE
Ni consécutive ni directement rattachée au service en temps de paix, dans les forces régulières. paragraphe 21(2), Loi sur les pensions
L'appelant a présenté une demande de pension pour l'affection à l'étude, en premier lieu, le 27 septembre 2000.