Décisions de principe et décisions convaincantes
Les décisions à caractère persuasif sont des décisions qu'un chef de section (le vice-président de la Section de la protection des réfugiés, de la Section d'appel des réfugiés, de la Section de l'immigration ou de la Section d'appel de l'immigration) a désignées comme ayant une force persuasive dans l'établissement de la jurisprudence d'une section particulière. Ces décisions sont bien écrites, présentent des motifs clairs, complets et concis en ce qui a trait à l'élément particulier qui est considéré comme ayant une force persuasive, et tiennent compte de toutes les questions pertinentes dans une affaire. Par conséquent, les commissaires sont encouragés à s'appuyer sur ces décisions à caractère persuasif par souci de cohérence et d'efficacité dans la prise de décisions. Cette cohérence aide également les parties et les conseils à se préparer en vue d'une procédure devant la CISR CISR et peut favoriser le règlement rapide des affaires sans audience lorsque c'est approprié.
L'application des décisions à caractère persuasif permet à la CISR de favoriser l'application cohérente de la loi d'une manière transparente. Leur désignation encourage l'efficience des processus d'audience et de rédaction des motifs grâce à l'utilisation du travail de qualité effectué par des collègues.
Les décideurs ne sont pas tenus d'expliquer pourquoi ils ont décidé de ne pas appliquer une décision à caractère persuasif.
Résumés des décisions
Résumé 2015-439
Représentante : Dawn M. Francis
Décision No : 100002312943
Type de décision : Comité d'réexamen
Lieu de l'audition : Charlottetown, (Île-du-Prince-Édouard)
Date de la décision : le 6 octobre 2015
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Sommaire
Un comité précédent avait précédemment refusé d’accorder une allocation de commisération au requérant en vertu de l’article 34 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (la « Loi sur le TACRA ») aux termes d’une décision du 3 décembre 2014. Le Tribunal a conclu qu’il réexaminerait la décision de 2014 en vertu du paragraphe 34(7), parce que le comité précédent avait commis une erreur lorsqu’il avait interprété l’article 34 comme signifiant que le requérant devait avoir épuisé les voies de recours relatives à toutes les affections qui avaient fait l’objet d’une demande de pension auparavant.
Le comité de réexamen a conclu qu’une demande d’allocation de commisération pouvait être examinée dès lors que le Tribunal avait conclu que le requérant n’était pas admissible aux compensations ou indemnités visées au paragraphe 34(1). Cette condition préalable était remplie dans le cas du requérant, puisque sa demande d’allocation de commisération était fondée sur une demande faite au titre d’un syndrome discal cervical qu’un comité d’appel avait refusée précédemment sous le régime de la Loi sur les pensions.
Toutefois, le comité de réexamen n’a pas pu conclure que les éléments de preuve et les observations présentés pour le compte du requérant établissaient que son cas était « particulièrement méritoire » et qu’elles justifiaient donc l’octroi d’une allocation de commisération en vertu du paragraphe 34(3) de la Loi sur le TACRA.
Premièrement, le comité de réexamen a examiné le libellé de l’article 34 et il a conclu que, puisqu’une allocation de commisération est une allocation discrétionnaire qui vise à procurer une aide pour des motifs relevant de la commisération, il est essentiel que le requérant démontre qu’il a besoin d’aide parce qu’il se trouve dans un état de nécessité. Le comité de réexamen a également pris en compte les commentaires énoncés dans le rapport du Comité Woods selon lesquels des éléments de preuve devraient démontrer que le cas présente des circonstances particulières, parce que la nécessité économique ou financière à elle seule ne constitue pas un motif suffisant pour approuver une demande d’allocation de commisération.
En conséquence, il devrait y avoir des preuves de besoins médicaux ou financiers qui dépassent la capacité de payer du requérant. Il devrait également y avoir certaines preuves de dépenses reliées à des besoins essentiels comme des médicaments, de la nourriture, le logement ou des traitements médicaux que le requérant est incapable de payer.
Le comité a également conclu que le besoin d’aide financière du requérant devrait être relié à la même affection ou à la même situation en rapport avec laquelle l’admissibilité en vertu de la loi avait été précédemment refusée. Cette conclusion est étayée par une lecture du paragraphe 34(4), qui limite le montant de l’allocation de commisération au montant auquel le requérant aurait eu droit si la demande de pension ou d’indemnité antérieure n’avait pas été refusée. Le comité a également conclu que l’allocation de commisération n’est pas censée servir de programme général d’aide ni remplacer d’autres programmes ou avantages sociaux auxquels les Canadiens ont généralement accès. Cela apparaît à l’évidence lorsque l’on considère qu’une allocation de commisération peut seulement être accordée à un ancien combattant, qu’elle est conditionnelle au refus préalable d’une compensation ou d’un avantage prévu par la loi à laquelle seuls les anciens combattants peuvent avoir droit et qu’elle relève de la compétence exclusive du TACRA. En conséquence, il devrait y avoir une certaine forme de lien entre la situation qui a causé le besoin financier du requérant et le service au sein des Forces ou de la GRC.
Les questions suivantes sont pertinentes pour trancher la question de savoir si une allocation de commisération est justifiée en vertu du paragraphe 34(3) :
- Le requérant est-il dans le besoin?
- Les revenus sont-ils supérieurs aux dépenses?
- Quelle est la nature des dépenses évoquées?
- Le besoin du requérant est-il relié à une affection ou une demande d’admissibilité qui avait été rejetée auparavant?
- Quelle proportion des dépenses du requérant est précisément reliée à la nécessité de médicaments, de traitements et d’accessoires fonctionnels associés à l’affection qui avait été invoquée auparavant?
- Y a-t-il un lien entre le service du requérant et l’affection, ou d’autres circonstances qui contribuent à créer le besoin du requérant?
- Est-ce que l’insuffisance de revenu ou le besoin financier du requérant correspond à des dépenses liées à sa subsistance, à ses médicaments et à d’autres formes d’assistance dont il a besoin?
Le comité de réexamen a conclu que la situation du requérant ne démontrait pas qu’il était dans le besoin comme l’exige l’article 34 de la Loi. Le requérant avait demandé une allocation de commisération afin de disposer des sommes nécessaires pour acheter un scooter motorisé, qui lui procurerait une plus grande mobilité, et une voiture plus fiable, et pour économiser de l’argent pour couvrir des dépenses futures. Le comité de réexamen a dit que le requérant désirait ces choses, mais que celles-ci ne pouvaient pas être considérées comme des besoins. Bien que le requérant n’ait pas communiqué tous les renseignements financiers exigés par le Tribunal en vertu de l’article 34, il avait communiqué suffisamment de renseignements pour démontrer qu’il avait un surplus mensuel après avoir payé ses dépenses. De plus, il n’y avait aucune preuve de dépenses médicales exceptionnelles reliées à son affection au cou ou à d’autres problèmes de santé. Le Tribunal ne pouvait donc pas accorder d’allocation de commisération en vertu de l’article 34.
Résumé 2015-692
- Représentant :
- Steven Woodman, BSJP
- Décision No :
- 100002386692
- Type de décision :
- Comité d'appel
- Lieu de l'audition :
- Charlottetown, (Île-du-Prince-Édouard)
- Date de la décision :
- le 22 mai 2015
Principe de droit corroboré ou établi par l'affaire :
L'article 72 de la Loi sur les pensions établit les facteurs déterminants pour l'octroi d'une allocation d'incapacité exceptionnelle (AIE). Le membre des forces qui reçoit la pension prévue à la catégorie 1 de l'annexe I (au moins égale à 98 p. 100), et qui souffre d'une incapacité exceptionnelle qui est la conséquence de l'invalidité pour laquelle il reçoit la pension ou l'indemnité d'invalidité ou qui a été totalement ou partiellement causée par celle ci a droit à une allocation d'incapacité exceptionnelle. La date d'entrée en vigueur de l'allocation peut être déterminée en établissant à quelle date le demandeur ou l'appelant a satisfait à ces deux exigences de la loi.
Sommaire
Dans une procédure antérieure, une allocation d'incapacité exceptionnelle de catégorie 2 entrant en vigueur le 29 octobre 2012 avait été accordée à l'appelant. Cette date est la date à laquelle il a demandé une allocation d'incapacité exceptionnelle. D'après l'appelant, il souffrait d'une incapacité exceptionnelle depuis le 17 février 2009, ce qui était la date où les différentes affections pour lesquelles il touchait une pension avaient atteint le seuil de 98 p. 100 indiqué à l'article 72 de la Loi sur les pensions.
Lorsque le comité d'appel s'est penché sur l'affaire, il a clarifié la distinction entre la date d'entrée en vigueur de la décision établissant qu'un vétéran a atteint le seuil de 98 p. 100 et la date à laquelle l'appelant recevait réellement une pension prévue à la catégorie 1 de l'annexe I de la Loi sur les pensions. À l'article 72, c'est le terme « reçoit » qui est utilisé, et non la « date d'entrée en vigueur » ou la « date depuis laquelle une pension est payable » comme dans d'autres articles de la Loi sur les pensions. Aux fins de l'interprétation de la loi, le comité a conclu que le terme « reçoit » avait été employé sciemment et devrait être interprété selon son sens ordinaire. Le comité a établi que l'appelant « recevait » une pension prévue à la catégorie 1 de l'annexe I de la Loi sur les pensions le 25 mars 2010.
Pour ce qui est de l'autre exigence législative, qui concerne la souffrance du membre des forces, le comité a établi en examinant la preuve médicale que l'appelant a commencé à souffrir d'une incapacité exceptionnelle en mars 2011. Selon la preuve, c'est à cette période que les symptômes physiques ayant mené à des tests et à un diagnostic de cancer du rein sont devenus apparents. Le comité a accordé le bénéfice du doute à l'appelant et a jugé que ces symptômes avaient dû influencer son état général et sa façon de voir les choses.
Le comité d'appel a donc conclu que la date la plus éloignée où l'appelant satisfaisait aux deux exigences de l'article 72 de la Loi sur les pensions est le 1er mars 2011. Par conséquent, le comité d'appel a accordé une allocation d'incapacité exceptionnelle entrant en vigueur à cette date.
Résumé 2013-659
- Représentante :
- Susan O'Keefe, BSJP
- Décision No :
- 100001804659
- Type de décision :
- Comité de révision de l'évaluation
- Lieu de l'audition :
- St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador
- Date de la décision :
- le 9 janvier 2013
Sommaire
En étudiant la décision d'évaluation pour acouphène rendue par le Ministère en 2012, le comité de révision a conclu que le Ministère avait fait une erreur en ne pas tenant compte d'éléments de preuve qui indiquaient qu'un dispositif de masquage avait été recommandé en 2009 par l'audiologiste du demandeur. À la lumière de ces éléments de preuve, le comité de révision a déterminé que la cote de déficience médicale en vertu du tableau 9.3 de la Table des invalidités d'Anciens Combattants Canada aurait dû être 10. Ainsi, on aurait dû augmenter la cote globale pour acouphène de sorte à la faire passer de 6 p. 100 à 11 p. 100.
Le comité a également conclu qu'en 2009, au moment de rendre sa décision initiale, le Ministère avait à sa disposition les éléments de preuve concernant le dispositif de masquage. Ainsi, le Ministère aurait dû accorder une évaluation de 11 p. 100 dans sa décision d'évaluation initiale. Le comité a accepté l'argument de l'avocat-conseil selon lequel l'article 39 de la Loi sur les pensions s'appliquerait aux décisions d'évaluation. Compte tenu du raisonnement qu'avait évoqué la Cour d'appel fédérale dans l'affaire MacDonald, le comité de révision était satisfait que l'article 39 pourrait permettre une augmentation rétroactive servant à corriger une erreur faite par le Ministère dans une décision d'évaluation antérieure. À ce titre, pour corriger l'erreur qu'avait faite le Ministère dans sa décision d'évaluation en 2009, le comité de révision a accordé une augmentation à 11 p. 100 avec trois ans de rétroactivité en vertu de l'alinéa 39(1)b) de la Loi sur les pensions.
Résumé 2012-456
- Représentante :
- Jacquie El-Chammas
- Décision No :
- 100001779456
- Type de décision :
- Ordonnance de la Cour fédérale pour la tenue d'une nouvelle audience d'appel d'une décision relative à l'admissibilité
- Lieu de l'audition :
- Charlottetown, (Île-du-Prince-Édouard)
- Date de la décision :
- le 9 août 2012
Sommaire
Dans l'affaire à l'étude, la Cour fédérale a ordonné au Tribunal d'entendre une nouvelle fois la cause de l'appelant. L'appelant avait fait une demande de prestations d'invalidité pour sclérose en plaques comme affection consécutive à l'état de stress post-traumatique. Le Tribunal avait récemment accordé à l'appelant un droit aux prestations d'invalidité de 1/5 pour l'ESPT. Cet octroi donnait suite à une demande présentée par l'appelant dans laquelle il alléguait qu'on tardait à lui faire subir un examen d'IRM qui devait avoir pour effet de confirmer le diagnostic de sclérose en plaques, et que le stress que lui occasionnait ce retard a contribué à l'aggravation et à l'exacerbation de la maladie. Dans sa demande, l'appelant alléguait également que le stress attribuable à l'ESPT a contribué à l'aggravation et à l'exacerbation de la sclérose en plaques.
La Cour a renvoyé l'affaire au Tribunal, ordonnant au comité d'obtenir un avis médical indépendant concernant six questions précises liées au cas de l'appelant. On a préparé l'avis médical indépendant en se fondant sur la littérature médicale pertinente. La littérature médicale ne soutient pas la conclusion selon laquelle l'ESPT ou le stress aurait pu être la cause unique de la sclérose en plaques. La littérature médicale ne soutient pas non plus la conclusion selon laquelle l'ESPT ou le stress aurait pu occasionner l'apparition, la progression ou l'aggravation permanente des symptômes de la sclérose en plaques ni de l'invalidité qui en découle.
Compte tenu de l'avis médical indépendant crédible et objectif, et des preuves médicales dans le dossier, le comité a jugé qu'il n'était pas justifié de faire un octroi pour sclérose en plaques comme affection consécutive à l'ESPT ou au stress dont souffre l'appelant.
Résumé 2012-315
Représentante : Mary Ann Burke -Matheson, BSJP
Décision No : 100001718315
Type de décision : Comité d'appel
Lieu de l'audition : Charlottetown, (Île-du-Prince-Édouard)
Date de la décision : le 11 juillet 2012
Principe de droit corroboré ou établi par l'affaire :
Si l'énoncé de cas du Tribunal ne fait pas état de certains renseignements génériques de nature médicale, ceux-ci peuvent être présentés à l'audience, à condition que l'avocat puisse bénéficier d'un ajournement pour examiner les nouveaux documents. Cette façon de faire est conforme aux obligations d'équité procédurales du Tribunal prévues à l'article 40 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).
Sommaire
Lors de son examen de l'énoncé de cas du Tribunal avant l'audience, le comité d'appel s'est aperçu qu'il y manquait une trousse d'information générique de nature médicale concernant l'étiologie de l'affection à l'étude, soit l'apnée obstructive du sommeil. Le comité a fait remarquer l'omission à l'audience et a fait savoir à l'avocat qu'il tiendrait compte, pour rendre sa décision, de renseignements génériques de nature médicale sur les causes de l'apnée obstructive du sommeil provenant de la Mayo Clinic. Bien que le comité ait déclaré qu'il acceptait d'ajourner l'audience pour permettre à l'avocat de prendre connaissance des nouveaux documents versés en preuve, ce dernier s'y est opposé, soutenant que la présentation de ces renseignements à l'audience compromettait l'équité procédurale et allait à l'encontre des obligations du Tribunal prévues à l'article 40 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).
Dans sa décision, le comité d'appel a fait observer que l'article 40 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) prévoit que le Tribunal fonctionne sans formalisme et en procédure expéditive, dans la mesure où l'équité le permet. L'équité telle qu'on l'entend à l'article 40 présente plusieurs aspects. Le plus évident est celui voulant que l'appelant doive toujours avoir la possibilité de présenter des observations sur toutes les questions pertinentes dans le cadre de l'affaire devant être tranchée. Un autre aspect est celui voulant que le Tribunal favorise l'application systématique et prévisible de principes similaires à des affaires similaires, et ce, dans toutes les décisions qu'il rend. Pour ce faire, le Tribunal doit veiller à ce que ses comités aient toujours accès à des renseignements de nature médicale fiables et objectifs concernant l'invalidité ou l'affection visée dans l'affaire dont ils sont saisis. C'est pourquoi le Tribunal inclut maintenant des renseignements génériques de nature médicale provenant de sources fiables dans ses énoncés de cas si l'invalidité ou l'affection n'est pas prévue dans les lignes directrices sur l'admissibilité au droit à pension d'ACC. Idéalement, ces renseignements sont fournis dans la trousse de l'énoncé de cas qui est envoyée avant l'audience à l'appelant et à ses représentants.
Le comité d'appel a conclu que le fait de présenter des renseignements génériques de nature médicale à l'audience – dans les cas où ces renseignements n'ont pas été inclus, par inadvertance, dans l'énoncé de cas du Tribunal avant l'audience – ne contrevient pas aux obligations du Tribunal prévues à l'article 40 si la possibilité d'ajourner l'audience est offerte à l'avocat afin qu'il puisse prendre connaissance des nouveaux renseignements. Cette question avait déjà été confirmée par la Cour fédérale dans l'affaire Deschênes; en effet, la Cour avait conclu que le Tribunal a le droit de consulter des renseignements de nature médicale provenant de sources extérieures, à condition que l'appelant ait la possibilité d'examiner toute question d'ordre médical ainsi soulevée avant qu'une décision ne soit rendue.
Résumé 2012-169
- Représentant :
- Daniel Assh, BSJP
- Décision No :
- 100001746169
- Type de décision :
- Comité de révision
- Lieu de l'audition :
- Téléconference/Videoconference
- Date de la décision :
- le 27 mars 2012
Principe de droit établi
Il est raisonnable que le ministère des Anciens Combattants considère les prestations qui puissent être disponibles à partir d'autres programmes, tels que le PAAC ou des programmes provinciaux, lorsqu'il cherche à déterminer si l'ancien combattant a un besoin de soins conformément à l'article 38 de la Loi sur les pensions. Cela étant, il est nécessaire en tout temps de prendre en considération les circonstances propres à chaque cas. Dans le cas à l'étude, il n'était pas raisonnable de la part du Ministère de refuser l'allocation pour soins en supposant que les besoins de l'ancien combattant pourraient être comblés par un programme provincial, d'autant plus que cet ancien combattant avait déjà eu des problèmes avec ce même programme et que, selon toute vraisemblance, ce programme n'est pas suffisant pour répondre à ses besoins.
Sommaire
Il s'agissait dans ce cas de déterminer si le Ministère pouvait refuser l'allocation pour soins en vertu de l'article 38 de la Loi sur les pensions en supposant que les soins requis par l'ancien combattant pourraient être fournis par le programme de soins à domicile offert par la province de l'Alberta de concert avec les prestations du PAAC.
L'ancien combattant requiert un haut niveau de soins personnels en raison de la maladie d'Alzheimer et d'autres invalidités qui l'ont rendu totalement invalide. Le programme de soins à domicile de la province de l'Alberta a déjà fourni des soins à l'ancien combattant mais a suspendu ces services à cause de préoccupations pour la sécurité de ses employés. La famille de l'ancien combattant a ensuite engagé, à ses propres frais, un dispensateur de soins personnels pour soigner l'ancien combattant à domicile. Le Ministère a refusé la demande d'allocation pour soins en évoquant l'hypothèse selon laquelle les soins requis par l'ancien combattant pourraient être assurés par le programme provincial si les services de ce programme étaient complétés par le PAAC d'ACC.
Le comité de révision a conclu que le Ministère a fait une erreur de droit parce que sa décision était fondée sur la politique relative au PAAC et non sur les critères pertinents énumérés à l'article 38 de la Loi sur les pensions et dans le Manuel sur les programmes et politiques des anciens combattants. En outre, la décision n'était pas raisonnable compte tenu des circonstances du cas puisqu'on avait déjà établi que le programme provincial ne pouvait pas satisfaire aux besoins de l'ancien combattant.
Résumé 2011-107
- Représentante :
- Lise Cormier, BSJP
- Décision No :
- 100001676107
- Type de décision :
- Comité de révision
- Lieu de l'audition :
- Bathurst (Nouveau-Brunswick)
- Date de la décision :
- le 15 septembre 2011
Une affaire visant une demande pour une douleur au bas du dos présentée en vertu du paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions par un client admissible non seulement en raison de son service au sein de la Force régulière, mais aussi de son service au sein des forces actives abordé au paragraphe 21(1) de la Loi sur les pensions. Selon le témoignage du demandeur et les dossiers médicaux disponibles, il a commencé à souffrir de façon inexpliquée d'une grave douleur au dos pendant son service dans les forces actives en 1945. Le témoignage de l'ancien combattant est crédible et corroboré par une preuve contemporaine objective et indépendante dans le dossier médical selon laquelle la douleur au dos est apparue en 1945. Puisque cette douleur au dos a commencé pendant son service au sein des forces actives, le principe de la couverture d'assurance 24 heures par jour, 7 jours par semaine s'applique. C'est-à-dire que toute blessure ou maladie qui commence pendant le service dans les forces actives est automatiquement couverte aux fins du droit à pension, peu importe la cause de la maladie ou de la blessure.
Le comité de révision a exercé son pouvoir discrétionnaire afin d'examiner la possibilité d'une discopathie dégénérative de la colonne lombaire (pour laquelle il a été opéré) et de prendre une décision à cet égard en vertu du paragraphe 21(1) de la Loi sur les pensions(service dans les forces actives), et de lui accorder un plein droit à pension.
Résumé 2011-580
- Représentante :
- Daniele Hart, BSJP
- Décision No :
- 100001645580
- Type de décision :
- Comité de révision
- Lieu de l'audition :
- Halifax (Nouvelle-Écosse)
- Date de la décision :
- le 7 juin 2011
Une décision visant une demande relative à une granulomatose de Wegener (maladie auto-immune ) liée à l'exposition à l'agent Orange pendant une affectation à la BFC Gagetown. Il n'y a aucune preuve au dossier établissant que le demandeur a été directement exposé à l'agent Orange pendant son affectation à la BFC Gagetown. Des études indépendantes suggèrent qu'il n'y a pas de risque à long terme pour la santé si une personne n'a pas été exposée directement à l'agent Orange.
Les publications médicales actuelles indiquent que la cause de la granulomatose de Wegener n'est pas connue et que cette affection est rare. Même si le demandeur avait été exposé à l'agent Orange, il n'existe aucune preuve médicale appuyant l'hypothèse que son affection a été causée ou déclenchée par une exposition à des produits chimiques contenus dans des herbicides comme l'agent Orange. Un avis médical fourni par un médecin de famille n'a pu établir de façon concluante un lien entre l'exposition à l'agent Orange et la granulomatose de Wegener.
Étant donné l'absence de preuve clinique, crédible ou objective pour appuyer l'affirmation que des facteurs liés au service ont causé, entraîné ou aggravé la granulomatose de Wegener dont souffre le demandeur, le comité n'a pu accorder à ce dernier un droit à pension pour son affection.
Résumé 2011-574
- Représentante :
- Marilyn MacKinnon, BSJP
- Décision No :
- 100001639574
- Type de décision :
- Comité d'appel de l'admissibilité
- Lieu de l'audition :
- Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
- Date de la décision :
- le 8 août 2011
L'appel consolidé et entendu combinait des appels de deux différentes décisions de révision. L'appel fut consolidé parce que les deux décisions de révision traitaient des mêmes questions et éléments de preuve concernant la demande de la requérante d'une admissibilité à des pensions pour le syndrome de fatigue chronique et la fibromyalgie.
Dans une décision de révision de l'admissibilité en date du 22 avril 2008, un comité de révision a accordé une pension partielle de deux cinquièmes pour le syndrome de fatigue chronique et de fibromyalgie en vertu du paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions et ce, selon le principe que le service dans la GRC a causé une aggravation modérée des symptômes. Le comité de révision a retenu trois cinquièmes parce qu'il ne connaissait pas la cause fondamentale du syndrome de fatigue chronique et de la fibromyalgie et parce que les éléments de preuve suggéraient que les symptômes du syndrome de fatigue chronique et de la fibromyalgie avaient été aggravés par le ESPT, affection qui ouvrait déjà droit à pension.
La requérante a ensuite demandé au ministre une décision pour les deux affections à l'étude en vertu du paragraphe 21(5). L'arbitre du ministre a refusé parce que le Ministère n'avait pas de compétence étant donné qu'en 2008, le comité de révision avait vraisemblablement déterminé les questions concernant l'admissibilité consécutive de son admissibilité dans sa décision de révision de l'admissibilité de 2008. La requérante a ensuite demandé une révision de la décision de l'arbitre concernant l'aspect consécutif de son admissibilité en vertu du paragraphe 21(5). Dans une décision datée du 13 juillet 2010, le comité de révision a conclu que ni le Tribunal ni le Ministère n'avaient la compétence pour examiner la question d'admissibilité consécutive parce que le comité de révision de 2008 avait déjà déterminé ces questions. Le comité de révision a conclu que les questions de compétence ne pouvaient être abordées que par un comité d'appel et par un appel consolidé des décisions du comité de révision de 2008 et de 2010 en vertu des paragraphes 21(2) et 21(5).
Un appel consolidé fut présenté à un comité d'appel en 2011. Le comité d'appel a confirmé la pension d'aggravation de deux cinquièmes mais il a corrigé et changé la base de l'admissibilité à une pension du paragraphe 21(2) au paragraphe 21(5) de la Loi sur les pensions. Quoique les éléments de preuve n'aient pas établi une aggravation par le service dans la GRC en vertu du paragraphe 21(2), parce que le service n'avait pas aggravé en permanence les affections à l'étude, les éléments de preuve ont bel et bien établi que les symptômes des affections à l'étude avaient été exacerbés et aggravés par l'invalidité permanente de ESPT de la requérante en vertu du paragraphe 21(5) de la Loi sur les pensions.
Résumé 2011-486
- Représentant :
- Mark Gallant, BSJP
- Décision No :
- 100001530486
- Type de décision :
- Appel du droit à pension
- Lieu de l'audition :
- Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
- Date de la décision :
- le 3 février 2011
Appel d'un soldat d'infanterie en ce qui concerne une décision antérieure d'un comité relativement à son droit à pension pour son affection aux deux pieds (pied plat), décision dans laquelle on lui a accordé une pension de l'ordre de deux cinquièmes pour le pied droit et le pied gauche et fondée sur le fait que seulement une petite portion de ces invalidités est liée au service militaire du demandeur. Il n'a pas obtenu un degré d'admissibilité plus élevé pour ces affections.
Cependant, en traitant l'appel d'une décision relative à l'admissibilité pour son affection (pied plat), le comité d'appel a remarqué qu'on avait diagnostiqué chez le client une fasciite plantaire bilatérale, et qu'à deux occasions, le demandeur avait tenté de présenter une demande pour ces affections. Le Ministère n'a jamais rendu de décision officielle relativement à ces demandes, lesquelles on été retirées parce que le Ministère avait indiqué que toute invalidité résultant de la fasciite plantaire dont il souffre serait prise en compte dans son droit à pension pour son affection aux pieds (pied plat).
Les Lignes directrices d'ACC sur l'admissibilité au droit à pension en ce qui concerne la fasciite plantaire sont fondées sur des considérations liées à la pension qui sont différentes de celles s'appliquant aux pieds plats et peuvent entraîner une conclusion différente quant au lien de causalité au service militaire. Le comité a conclu que le Ministère avait commis une erreur en déterminant qu'il ne pouvait pas statuer sur la fasciite plantaire et, par conséquent, a renvoyé l'affaire au Ministère en vertu de l'alinéa 85(1)a) de la Loi sur les pensions indiquant que le demandeur avait droit à une décision du Ministère concernant la fasciite plantaire et que ni le Tribunal ni le Ministère n'avait rendu de décision à cet égard.
Résumé 2011-912
- Représentant :
- Anthony Sweet, BSJP
- Décision No :
- 100001565912
- Type de décision :
- Comité de révision
- Lieu de l'audition :
- Halifax (Nouvelle-Écosse)
- Date de la décision :
- le 6 janvier 2011
Une décision concernant une hypoacousie dans laquelle est définie une norme diagnostique visant à diagnostiquer une hypoacousie invalidante, une diminution du degré d'audition et une perte auditive normale. Un examen exhaustif des Lignes directrices sur l'admissibilité au droit à pension d'ACC et des critères d'admissibilité est inclus dans la décision et est appliqué à l'affaire du demandeur.
Le demandeur qui, au moment de sa libération, ne souffrait pas d'hypoacousie invalidante au sens des Lignes directrices sur l'admissibilité au droit à pension s'est vu accorder par le Ministère un droit à pension de l'ordre d'un cinquième pour une diminution du degré d'audition signalée par l'audiogramme réalisé au moment de sa libération et qui aurait pu être causée par l'exposition au bruit pendant son service militaire. Après avoir examiné toute la preuve au dossier, y compris un nouvel élément de preuve déposé à l'audience de révision, le comité a conclu qu'il n'y avait pas de raison d'augmenter le niveau d'admissibilité à une pension et, par conséquent, a confirmé la décision du Ministère.
Résumé 2010-868
- Représentante :
- Barbara Cowal, BSJP
- Décision No :
- 1000001524868
- Type de décision :
- Comité de révision
- Lieu de l'audition :
- Ottawa (Ontario)
- Date de la décision :
- le 28 octobre 2010
Décision favorable pour le conjoint de fait survivant par l'application d'une approche étendue et libérale sur l'interprétation législative.
Résumé 2010-711
Représentant : Eric Marinacci, BSJP
Décision No : 100001493711
Type de décision : Comité de révision
Lieu de l'audition : Toronto (Ontario)
Date de la décision : le 5 mars 2010
La question à trancher en vertu de l'alinéa 34(1)(a) et du paragraphe 34(3) est de savoir si l'ancien combattant est entièrement responsable de son enfant majeur étant donné que l'infirmité dont souffre ce dernier est d'une gravité telle qu'il n'est pas en mesure d'assurer sa subsistance et qu'il demeure la responsabilité légale du parent.
L'article 34 de la Loi sur les pensions prévoit quatre critères qui doivent être satisfaits pour établir un droit à une pension additionnelle pour un enfant âgé de plus de 18 ans (un enfant adulte) ou à l'égard de ce dernier en raison de son infirmité :
Les quatre critères qui doivent être satisfaits sont les suivants :
- L'enfant est incapable de pourvoir à son propre entretien;
- Cette incapacité est due à une infirmité survenue avant l'âge de 21 ans;
- L'infirmité empêche l'enfant de gagner sa vie;
- L'ancien combattant (le père ou la mère) est tenu de subvenir aux besoins de l'enfant.
Dans ce cas, le comité a renvoyé l'affaire au ministre conformément à l'article 21 de la Loi sur le tribunal des anciens combattants (révision et appel) aux fins d'un réexamen comme le prévoit l'article 82 de la Loi sur les pensions.
Résumé 2007-829
Représentant : Me Aidan Sheridan, BSJP
Décision No : 100001226829
Type de décision : Ordonnance de la Cour fédérale de procéder à une nouvelle audience - Appel du droit à pension
Lieu de l'audition : Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
Date de la décision : le 13 novembre 2007
L'appelante arrivait, en uniforme, au stationnement du détachement de la GRC de 15 à 20 minutes environ avant l'heure à laquelle elle devait commencer à travailler. Au moment où elle sortait de son véhicule personnel, elle a glissé en mettant le pied sur une plaque de glace ou de neige dans le stationnement et s'est cogné la tête/le cou sur le marchepied de son camion. Le Tribunal a jugé que ses blessures ouvraient droit à pension. En arrivant à l'avance, l'appelante se conformait à une exigence de la GRC . L'appelante était en uniforme, ce qui indique qu'elle était, jusqu'à un certain point, prête à entrer en service. L'accident s'est produit dans un lieu relevant de la GRC. Pris ensemble, ces facteurs indiquaient que la GRC exerçait un certain contrôle sur l'appelante. Critère insuffisant pour conclure que l'accident découlait du service, le Tribunal a tout de même noté qu'en sortant de son véhicule personnel l'appelante posait un geste découlant raisonnablement de son service.
Résumé 2004-954
Représentant : Aidan Sheridan, BSJP
Décision No : 100000697954
Type de décision : Appel du droit à pension
Lieu de l'audition : Charlottetown, l'île du Prince-Édouard
Date de la décision : le 9 février 2004
La demande se rapportait à la coronaropathie qui, faisait-on valoir, avait été causée ou aggravée par le stress professionnel attribuable au service militaire. Le Tribunal a décidé, qu'en dépit du fait qu'un stress aigu puisse causer un infarctus du myocarde, l'infarctus ne constitue pas en lui-même une maladie ou une invalidité permanente. Il s'agit plutôt d'une manifestation ou d'un symptôme de l'affection ou de l'invalidité sous-jacente, qui est la coronaropathie. Le Tribunal doit donc déterminer si la coronaropathie ouvre droit à pension.
En ce qui a trait à l'alinéa 21(3)f) de la Loi sur les pensions, le Tribunal a décidé que, même si une personne subit un infarctus du myocarde pendant les activités liées au service décrites à cet alinéa, les preuves médicales connues concernant la coronaropathie pourraient permettre de réfuter les présomptions énoncées à cet alinéa. Par conséquent, en vertu du paragraphe 21(2) de la Loi, le demandeur serait tenu de présenter des éléments de preuve suffisants pour établir un lien de causalité entre les exigences inhérentes à son service et la coronaropathie.
Le Tribunal a examiné les éléments de preuve présentés par le demandeur et déterminé qu'aucune de ces données ne démontrait un stress imprévu découlant du travail, c'est-à-dire rien en-dehors des difficultés et des défis habituels que présente le service militaire.
En dépit des rapports médicaux qui semblaient insister sur le rôle joué par le stress dans la contraction de la coronaropathie, le Tribunal n'a pu trouver aucun élément de preuve crédible à l'appui des conclusions voulant qu'il y ait un lien entre le stress psychologique chronique et la coronaropathie. Les preuves médicales ne démontrent pas que le stress professionnel lié au service peut, de façon manifeste, contribuer directement, substantiellement et médicalement à l'évolution ou à l'aggravation permanente de la coronaropathie. Les lignes directrices de la Table des invalidités d'Anciens Combattants Canada font état du fait que selon des études minutieuses portant sur les effets de divers troubles tels que la fatigue, le changement de climat, les maladies respiratoires ou les maladies psychiatriques, ces troubles n'ont aucune incidence sur les changements dégénératifs qui surviennent dans les artères, c'est-à-dire l'artériosclérose, l'athérosclérose et la coronaropathie. Les lignes directrices n'ont été réfutées ou contredites ni par les éléments de preuve au dossier, ni par les études médicales récentes.
Résumé 2003-588
Représentant : Me Daniel Assh, BSJP
Décision No : 100000570588
Type de décision : Comité de révision (examen)
Lieu de l'audition : Nanaimo (Colombie-Britannique)
Date de la décision : le 23 juillet 2003
Pour invoquer la « mauvaise gestion médicale », il faut faire la preuve que les soins dispensés au requérant ont été peu orthodoxes et non conformes aux normes médicales admises pour des professionnels de la santé soignant à l'époque ce type d'affection. Il n'y avait pas de preuve à l'effet que les soins qui ont été dispensés au requérant en 1962 par des professionnels de la santé à l'hôpital pour anciens combattants ont été négligents ou en deça des normes acceptables, et que cette négligence lui a fait contracter l'hépatite C. Le droit à pension n'a donc pas établi.
Résumé 2003-297
Représentante : Me Jane Michael, BSJP
Décision No : 100000560297
Type de décision : Appel du droit à pension
Lieu de l'audition : Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
Date de la décision : le 25 juin 2003
Le requérant s'est blessé à l'oeil alors qu'il était de service et en uniforme, en train de travailler sur son propre véhicule dans le club automobile de sa base militaire. Il a fait valoir que sa blessure devrait ouvrir droit à pension, puisqu'elle était imputable au mécanicien qui était également de service à ce moment-là et que la pratique de réparer des voitures personnelles au club était usuelle et que tous les membres de la base l'acceptaient et y avaient recours. Dans sa décision, le comité a déclaré que, selon son interprétation des dispositions du paragraphe 21(2) et de l'alinéa 21(3)f), les activités visées à l'alinéa 21(3)f) sont censées permettre de s'acquitter de fonctions et d'obligations militaires. Elles sont censées être des activités militaires exécutées dans le contexte d'entreprises militaires.
Résumé 2003-935
Représentante : Me Shannon Hill, BSJP, Vancouver
Décision No : 100000524935
Type de décision : Comité de révision (examen)
Lieu de l'audition : Nanaimo (Colombie-Britannique)
Date de la décision : le 12 mars 2003
Si un(e) pensionné(e) est décédé(e) sans avoir fait une demande d'allocation pour soins, ses personnes à charge ne peuvent pas faire leur propre demande (le paragraphe 48(3) de la Loi sur les pensions).
Résumé 2003-636
Représentante : Me Jane Michael, BSJP
Décision No : 100000513636
Type de décision : Appel du droit à pension
Lieu de l'audition : Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
Date de la décision : le 7 janvier 2003
L'appelant a tenté d'établir un lien entre des fonctions dans la GRC n'ayant pas causé de traumatismes et une affection rachidienne dégénérative qui, selon les directives médicales ministérielles, est associée à des traumatismes et à des facteurs constitutionnels et se manifeste chez une très forte proportion de la population. Dans la décision no 6671744 (25 octobre 1999) du Tribunal des anciens combattants (révision et appel), le Tribunal a énoncé ses attentes en ce qui a trait aux preuves « médicales », dans le contexte de son obligation de peser ou d'évaluer la crédibilité des preuves qu'il reçoit. Il y a trois importants facteurs en cause : les titres et qualités du témoin expert; l'exactitude et l'exhaustivité de l'information dont dispose l'expert pour se former une opinion; le caractère convainquant de la conclusion de l'expert, ce qui équivaut à déterminer si la conclusion découle logiquement des faits; la mesure dans laquelle l'expert a exploré tous les facteurs pertinents et la mesure dans laquelle on peut considérer que son avis reflète un consensus médical reposant sur des études scientifiques de l'affection en cause.
En bout de ligne, ce sont les membres du Tribunal et non le médecin qui doivent déterminer si les dispositions de la Loi sur les pensions permettent d'accorder une pension et quelle doit être cette pension. Le Tribunal se range à l'opinion des experts médicaux en ce qui a trait aux questions médicales, et notamment au diagnostic et à l'identification des facteurs causals. Toutefois, lorsqu'il applique les constatations de fait et les conclusions du médecin concernant les causes d'une affection conformément au libellé de la Loi sur les pensions, il ne peut se contenter de déléguer la prise de décision au médecin expert; il doit plutôt peser les preuves soigneusement à la lumière des dispositions de loi, en vue de prendre la décision finale en ce qui a trait au droit à pension. Individuellement, les médecins qui rédigent des rapports manifestent des degrés variables de soin dans leurs investigations médicales et de sympathie envers les patients. Les questions que se posent les membres du Tribunal dans presque toutes les causes sont : Quels facteurs le médecin a-t-il pris en considération dans l'établissement du diagnostic et la détermination de la cause? Et dans quelle mesure agit-il comme défenseur du patient plutôt que comme expert médical indépendant?
Résumé 2002-798
Représentante : Sylvia E. Kissin, BSJP
Décision No : 100000436798
Type de décision : Comité de révision (examen)
Lieu de l'audition : Toronto (Ontario)
Date de la décision : le 11 décembre 2002
Une veuve s’est remariée et a perdu sa pension de survivante. En 1989, la Loi a été modifiée pour permettre le rétablissement de la pension, sur demande. La femme en cause a prétendu qu’elle aurait dû être avisée de son droit de redemander la pension, ce qu’elle n’a fait qu’en 2001, et qu’elle devrait toucher une somme en vertu du paragraphe 56(2) de la Loi. Le comité a été incapable de conclure qu’un requérant ne pouvait connaître cette information, alors que des sources officielles la fournissent. Il a fait remarquer que, chaque fois que la législation est modifiée de manière à rendre ses dispositions plus généreuses, il y a toujours des personnes qui subissent les effets de ces changements. C’est pourquoi les tribunaux et autres organismes judiciaires et quasi judiciaire considèrent depuis des générations que la publication de l’information dans des documents officiels tels que la Gazette du Canada constitue une notification officielle aux personnes pouvant être concernées. Il est manifestement impossible d’aviser personnellement tous ceux qui sont ou pourraient être touchés par une modification de la législation. Le comité a donc été incapable de conclure que le fait de ne pas avoir été au courant de la hausse des prestations occasionnée en 1989 par une modification de la législation correspondait à une difficulté administrative indépendante de la volonté de la requérante, comme ce qui était invoqué en vertu du paragraphe 56(2) de la Loi sur les pensions.
Résumé 2002-666
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Représentante : Me Lois Kit, BSJP
Décision No : 100000472666
Type de décision : Appel du droit à pension
Lieu de l'audition : Téléconférence entre Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) et London (Ontario)
Date de la décision : le 10 décembre 2002
________________________________________________________
Le Tribunal a rejeté une demande visant une affection mentale, étant donné que le requérant touchait déjà une pension pour une autre affection ayant les mêmes symptômes et les mêmes causes. Il a noté que le paragraphe 21(2) de même que les autres dispositions de la Loi sur les pensions ne prévoient pas plus d’une pension pour le même type de symptômes. La Loi sur les pensions n’indemnise pas des diagnostics, symptômes, blessures ou affections. Elle indemnise l’invalidité. L’« invalidité » est définie à l’article 3 de cette loi comme étant « la perte ou l’amoindrissement de la faculté de vouloir et de faire normalement des actes d’ordre physique ou mental ». Dans cette affaire, le Tribunal n’a été saisi d’aucune preuve montrant que la dernière demande de pension visait une invalidité nouvelle et distincte qui a amoindri encore plus la faculté de l’appelant de vouloir et de faire normalement des actes d’ordre physique ou mental.
Lorsqu'il s'agit d'évaluer la fiabilité d'un avis d'expert, l'un des plus importants facteurs intervenant dans l'appréciation de la crédibilité et de la fiabilité de la preuve est l'ensemble des faits sur lequel repose l'avis. Lorsque les faits sur lesquels l'expert médical se fonde pour formuler un avis viennent directement de l'intéressé et qu'ils sont incompatibles avec ceux qu'admet le juge des faits, cette preuve peut se voir accorder moins de poids.
Résumé 2002-174
Représentante : Jane Michael, BSJP
Décision No : 100000446174
Type de décision : Appel du droit à pension
Lieu de l'audition : Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
Date de la décision : le 29 octobre 2002
Pour pouvoir déduire que les faits et circonstances de la cause justifient le ministre d’exercer le pouvoir discrétionnaire que lui accorde le paragraphe 47(3) de la Loi, il doit y avoir des preuves tendant à établir que l’appelant aurait eu un droit exécutoire à une allocation alimentaire au cours de la période comprise entre la rupture du mariage et le décès de l’ancien combattant. Le droit exécutoire de réclamer une allocation alimentaire selon les voies de droit régulières, aux termes du paragraphe 47(3) de la Loi, peut exister au moment de la rupture du mariage, mais il n’est pas nécessairement permanent.
Résumé 2002-005
Représentante : Katharine Roney, LRC DOM
Décision No : 100000470005
Type de décision : Appel du droit à pension
Lieu de l'audition : Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
Date de la décision : le 5 septembre 2002
L’appelant retournait à son navire, qui se trouvait en cale sèche. Il tombait alors une pluie verglaçante. En montant la planche d’embarquement, il a glissé et est tombé sur le pont du dessous. Le Tribunal a jugé que ses blessures n’ouvraient pas droit à pension. Il a déterminé que la chute et toute invalidité résultante n’étaient pas consécutives au service militaire de l’appelant, étant donné que celui-ci avait bu et n’avait pas fait preuve de diligence raisonnable. Concrètement, il ressort clairement des preuves disponibles que les conditions météorologiques, l’état d’ébriété de l’appelant, son refus répété d’accepter de l’aide pour monter à bord du navire et son manque de diligence lié au fait qu’il a omis de s’assurer de ne pas perdre pied sur une surface glacée, étaient les causes de la chute accidentelle.
Résumé 2002-268
Représentante : Me Nancy Kao, BSJP, Regina
Décision No : 100000374268
Type de décision : Comité de révision (examen)
Lieu de l'audition : Edmonton (Alberta)
Date de la décision : le 20 août 2002
Le Tribunal ne peut légalement considérer que les dates de demande propres à deux affections distinctes sont interchangeables. La date d’entrée en vigueur qui convient pour la pension de deux cinquièmes accordée par le Tribunal à l’égard de l’affection alléguée et diagnostiquée conformément au paragraphe 39(1) de la Loi sur les pensions est la date à laquelle le requérant a initialement présenté une demande pour cette affection particulière et non la date à laquelle il a présenté une demande pour une autre affection qui, selon une décision antérieure, n’ouvrait pas droit à pension.
Résumé 2002-992
Représentant : Aidan Sheridan, BSJP
Décision No : 100000313992
Type de décision : Appel de l'évaluation - Rétroactivité
Lieu de l'audition : Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
Date de la décision : 6 mars 2002
Dans une affaire où il y a un écart important entre la date de la demande et la date à laquelle les preuves médicales font état d’une détérioration, il ne serait pas raisonnable d’accorder une augmentation de la pension avec effet rétroactif à une date de beaucoup antérieure à la date de la demande de réévaluation elle-même. Cette façon de procéder équivaudrait en fait à contourner le processus de demande établi par la Loi sur les pensions pour les causes de réévaluation. Il est raisonnable de se fonder sur la date de consignation des symptômes pour déterminer la date d’entrée en vigueur d’une augmentation, sauf s’il existe des preuves de circonstances exceptionnelles ou impérieuses tendant à démontrer qu’il serait injuste de procéder ainsi.
Résumé 2002-861
Représentant : Gaëtan Paquette, BSJP
Décision No : 100000330861
Type de décision : Appel du droit à pension - Rétroactivité
Lieu de l'audition : Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
Date de la décision : le 28 février 2002
L'appelante et son représentant avaient déterminé quels documents étaient requis pour présenter une demande de pension. Ils avaient pris toutes les mesures raisonnables nécessaires pour les obtenir. Des retards ont été occasionnés par deux administrations, l'une du secteur privé et l'autre du système de santé, qui n'ont pas répondu à une demande de documents médicaux. Les retards n'ont pas été causés par l'appelante ni par son représentant et ils ne correspondaient pas aux retards normaux qui surviennent lorsqu'une cause franchit les différentes étapes du processus de règlement prévu par la législation sur les anciens combattants. Le comité a accordé l'équivalent de deux années supplémentaires en vertu du paragraphe 56(2).
Résumé 2002-170
Représentant : Charles J. Keliher, BSJP
Décision No : 10000095170
Type de décision : Appel du droit à pension - RÉTROACTIVITÉ
Lieu de l'audition : Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
Date de la décision : le 16 janvier 2002
L'article 39 de la Loi sur les pensions exige que la date du début du paiement de la pension soit fondée sur la date à laquelle la demande a initialement été faite, mais implicitement, ceci n'est possible que si le premier contact a déclenché un processus de demande que le requérant a poursuivi comme il se doit jusqu'à l'étape de la présentation d'une demande dûment remplie visant la pension en cause. Le requérant doit observer les exigences du ministre concernant la présentation de la demande pour que la date du premier contact visée à la partie du Manuel des politiques - Pension se rapportant à l'article 39 puisse être retenue. Dans cette affaire, la demande que l'appelant a présentée en 2000 et qui a subséquemment été acceptée ne différait pas quant aux faits de sa demande de 1997. Il y avait suffisamment d'information dans le formulaire de la demande de 1997 pour conclure que cette demande avait été présentée en bonne et due forme. Cette conclusion, ajoutée au fait que le Ministère semblait avoir traité la demande de 1997 comme ayant été présentée en bonne et due forme, a amené le comité à conclure que ladite demande était la première demande présentée en bonne et due forme pour l'affection en cause. Comme la preuve révélait que le personnel du ministre n'avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire d'une manière conforme à la Loi sur les pensions et à ses propres politiques en déclarant que la demande de 1997 était « retirée », il serait injuste de retenir la dernière demande pour déterminer la date d'entrée en vigueur définitive.
Résumé 1999-744
Représentant : Eric Marinacci, BSJP
Décision No : 6671744
Type de décision : Comité de révision
Lieu de l'audition : Kingston(Ontario)
Date de la décision : le 25 octobre 1999
Le comité a exposé ce qui, selon lui, constitue un rapport médical crédible. Les faits ou antécédents doivent être exacts et complets; autrement dit, il doit s'agir des mêmes faits que ceux qui ressortent des autres preuves. La conclusion doit être logique, en ce sens qu'elle doit découler logiquement des faits. L'expert doit fournir une explication raisonnable de la façon dont il a tiré sa conclusion des faits. De plus, lorsqu'elle est présentée comme preuve, l'opinion doit s'accompagner d'une description des titres et qualités de l'expert et de toute correspondance ou communication qui a servi à obtenir cette opinion.
Numéro de la décision | Résumé | Législation |
---|---|---|
2015-943 | Résumé | Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel): Article 34 |
2015-692 | Résumé | Loi sur les pensions : Article 72 |
2013-659 | Résumé | Loi sur les pensions : Article 35 |
2012-456 | Résumé | Loi sur les pensions : Paragraphe 21(5) Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel): Paragraphe 38(1) |
2012-315 | Résumé | Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel): Article 40 Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes: Article 46 |
2012-169 | Résumé | Loi sur les pensions : Article 38 |
2011-107 | Résumé | Loi sur les pensions : Paragraphe 21(1) Paragraphe 21(2) |
2011-580 | Résumé | Loi sur les pensions : Paragraphe 21(2) |
2011-574 | Résumé | Loi sur les pensions : Paragraphe 21(2) Paragraphe 21(2.1) Paragraphe 21(5) |
2011-486 | Résumé | Loi sur les pensions : Paragraphe 21(2) |
2011-912 | Résumé | Loi sur les pensions : Paragraphe 21(2) |
2010-868 | Résumé | Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes: Paragraphe 2(1) Paragraphe 2(2) |
2010-711 | Résumé | Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel): Article 21 |
2007-829 | Résumé | Loi sur les pensions : Paragraphe 21(2) |
2004-954 | Résumé | Loi sur les pensions : Paragraphe 21(2) |
2003-588 | Résumé | Loi sur les pensions : Paragraphe 21(2) Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada: Paragraphe 32(1) |
2003-297 | Résumé | Loi sur les pensions : Paragraphe 21(2) |
2003-935 | Résumé | Loi sur les pensions : Paragraphe 38(1) Paragraphe 82(1) |
2003-636 | Résumé | Loi sur les pensions : Paragraphe 21(2) |
2002-798 | Résumé | Loi sur les pensions : Paragraphe 51(1) Paragraphe 56(1) Loi modifiant le droit statutaire (Pensions de retraite): Article 36 |
2002-666 | Résumé | Loi sur les pensions : Subsection 21(2) |
2002-174 | Résumé | Loi sur les pensions : Paragraphe 47(3) Paragraphe 45(1) VRAB Act: Paragraphe 29(1), Paragraphe (a) |
2002-005 | Résumé | Loi sur les pensions : Paragraphe 21(2) |
2002-268 | Résumé | Loi sur les pensions : Paragraphe 21(2) Paragraphe 39(1) |
2002-992 | Résumé | Loi sur les pensions : Paragraphe 35 |
2002-861 | Résumé | Loi sur les pensions : Paragraphe 21(2) Paragraphe 48(3) Article 35 Paragraphe 56(2) Paragraphe 56(1)(a.1) |
2002-170 | Résumé | Loi sur les pensions : Paragraphe 21(2) Paragraphe 39(1) |
1999-744 | Résumé | Loi sur les pensions : Paragraphe 21(5) |